CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/01871
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWD
N° de Minute : 1839
Ordonnance du jeudi 19 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 16 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 septembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 19 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 septembre 2024 à 15 h 08 notifiée à à M. [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Michaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2024 à 17 h 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 19 juillet 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2021 de la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2024 à 15h08 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Z] [S] , pour une durée de quinze jours
' Vu la déclaration d'appel du 17 septembre 2024 à 17h15 du conseil de M [Z] [S] , sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M [Z] [S] reprend le moyen tiré de l'absence de motif légal de prolongation de la rétention, contestant en particulier le refus de l'audition consulaire du 6 septembre et l'obstruction à l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel en ordonnant la première prolongation exceptionnelle de la rétention , y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence d'obstruction :
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédant la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection .
En l'espèce, malgré les dénégations de l'appelant , il résulte du procès-verbal de police de M [H] [X], gardien de la paix qui fait foi jusqu'à preuve contraire que M [Z] [S] a refusé à 8h55 l'audition consulaire du 6 septembre 2024, faisant valoir qu'il avait reçu tardivement la convocation et qu'il n'avait pas un dossier complet pour ses enfants . La mention de ce procès-verbal relative à une convocation à la date du 4 juillet 2024 soit à une date antérieure à la mesure de rétention et à la garde à vue qui l'a précédée résulte d'une erreur matérielle selon la réponse de la préfecture du 18 septembre 2024 qui mentionne que cette convocation remonte au 4 septembre 2024. Cette erreur ne suffit pas à justifier le refus du retenu de se présenter à l'audition de même que l'absence de justificatifs alléguée sur sa situation familiale. Enfin, le vol prévu le 15 octobre 2024 à une date postérieure à la période de troisième prolongation n'est pas tardif dès lors qu'il n'excède pas le délai maximum de la rétention de 90 jours.
Ainsi , l'obstruction de l'étranger à son éloignement dans les 15 derniers jours justifie d'autoriser la première prolongation exceptionnelle de la rétention .
En conséquence, il convient de rejeter le moyen. L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
faisant fonction de Greffier
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
N° RG 24/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 septembre 2024 :
- M. [Z] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [S] le jeudi 19 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le jeudi 19 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 septembre 2024
N° RG 24/01871 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWD
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