CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/01872
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYA
N° de Minute : 1840
Ordonnance du jeudi 19 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [G]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 1] - ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [O] interprète en langue Roumaine
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, faisant fonction de Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 19 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 18 septembre 2024 à 13 h 15 notifiée à 13 h 21 à M. [X] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2024 à 16 h 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Aisne , le 14 septembre 2024 et notifié le même jour à 11h03, pour l'exécution d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français ordonnée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 mai 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 septembre 2024 à 13h15 notifiée à 13h21 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [G] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel de M [X] [G] , en date du 18 septembre 2024 à 16h10, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [X] [G] reprend les moyens suivants :
-l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue sans l'assistance d'un interprète,
-la notification expéditive de l' arrêté de placement en rétention ,
-le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue sans l'assistance d'un interprète
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète et un avocat et peut demander de voir un médecin.
En l'espèce, M [X] [G] qui comprend le français selon les déclarations effectuées lors de son audition n'a pas demandé à béneficier de l'assistance d'un interprète en garde à vue.
Au visa des dispositions précitées, l'appelant ne justifie pas non plus d'une atteinte à ses droits, ne remettant pas en cause la notification des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale à laquelle l' officier de police judiciaire mentionne avoir procédé et ne précisant pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique dans le cadre de sa garde à vue.
Il convient de rejeter le moyen
Sur le deuxième moyen tiré de la notification expéditive de l' arrêté de placement en rétention
Il convient que de constater que seul l'émargement des pièces a été effectué dans le même trait de temps entre 15h03 et 15h05 et qu'il n'est pas démontré que la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits avec l'assistance de l'interprète ait présenté un caractère expéditif.
En outre, il n'est pas justifié ni même allégué par l'appelant dans le recours que cette irrégularité alléguée aurait porté atteinte à ses droits ne précisant pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique dans le cadre de sa rétention.
Il convient de rejeter le moyen
Sur le troisième moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce, sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire . Suite à la demande de laissez-passer consulaire effectuée par courriel du 15 septembre 2024 auprès des autorités roumaines , la préfecture a sollicité un routing le 16 septembre 2024 à 11h40 après avoir a reçu la réponse positive de délivrance du document de voyage par courriel du 16 septembre 2024 à 10h52.
Il convient de rejeter le moyen
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie MATYSEK, faisant fonction de Greffier
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [G] le jeudi 19 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Anne-laure PERREZ le jeudi 19 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 19 septembre 2024
N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYA
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