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CA Douai, 20 sept. 2024, RG 24/01875


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01875
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ee6231dd3834a3175fcbab

Texte de la décision

10,272 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYL

N° de Minute : 1843

Ordonnance du vendredi 20 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [S]

né le 10 Mai 1989 à [Localité 1](Erythrée)

de nationalité Erythréenne

Actuellement retenu au centrre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [O], interprète en langue tigrigna.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent, représenté par Maître Manon LEULIET, Avocat au Barreau de DOUAI substituant Maître Bruno MATHIEU, Avocat au Barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, faisant fonction de Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 septembre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 septembre 2024 à 14 h 48

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 18 septembre 2024 rendue à 11h34 notifiée à 11h42 à M. [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2024 à 16 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [Z] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 15 septembre 2024, notifié à cette date à 10h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2024 prise par la même autorité et notifiée à cette date et d'une procédure de réadmission vers l'Italie.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 septembre 2024 à 11h34 notifié à 11h42 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [S] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenu à l'audience;

' Vu la déclaration d'appel de M [Z] [S] , en date du 18 septembre 2024 à 16h48, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [S] soulève les moyens suivants:

-l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives sur son interpellation,

-l'irrégularité du contrôle,

-le défaut d'information du parquet du placement en rétention administrative ,

-le défaut de diligences de l' administration.

Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'irrecevabilité de la requête et de l'irrégularité du contrôle

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article 78-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe "une ou

plusieurs raisons plausibles de soupçonner" qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction'.

N'ont pas été considérées comme constituant des raisons plausibles justifiant un contrôle une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants (Cass.1re Civ., 31mai 2005, pourvoi n° 04-50.033, Bull. 2005, I, n° 234).

Il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de transport et d'interpellation ainsi que des pièces de la procédure pénale que M. [Z] [S] a été interpellé sur la voie publique alors qu'il sortait de [4] de [Localité 2] le 12 septembre 2024 à 8h10 et mis en garde à vue pour des faits d'homicide involontaire et aide à étranger en situation irrégulière en bande organisée dans le cadre de l'enquête sur le naufrage d'une embarcation le 3 septembre 2024 par les fonctionnaires de l'office de lutte contre le trafic de migrants de [Localité 3]. Il est fait mention sur le procès-verbal de transport et d'interpellation que l'individu correspond à la description du nommé XH1 alias [R] porteur d'un sac de sport noir dans le cadre de l'enquête de flagrance.

Aucun autre procès-verbal sur un comportement de l'étranger laissant penser qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que M. [Z] [S] avait commis ou tenté de commettre une de ces infractions en lien avec les faits susvisés n'a été produit tant en première instance qu'en appel.

Cette irrégularité de l'interpellation et du placement en garde à vue qui a porté atteinte aux droits de M. [Z] [S] par la privation de liberté subie entraîne l'irrégularité de la mesure de rétention administrative prise à l'issue.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [Z] [S],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, faisant fonction de Greffier

Agnès MARQUANT, Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 septembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [O]

Le greffier

N° RG 24/01875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [S] le vendredi 20 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne-Laure PERREZ Maître Bruno MATHIEU le vendredi 20 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 20 septembre 2024

N° RG 24/01875 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYYL

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