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CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 22/00041


Vérifier : CA Fort-de-France, 20 sept. 2024, RG 22/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
22/00041
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6232dd3834a3175fcbaf

Texte de la décision

19,152 caractères

ARRET N° 24/97

R.G N° 22/00041 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CJQC

Du 20/09/2024

S.A.S. CITY CARE

C/

[G]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n°

RG F 20/00256

APPELANTE :

S.A.S. CITY CARE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [T] [G]

Chez M. [R] [G] - [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 12 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet et 20 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2019, Mme [T] [G] a été embauchée à temps complet par la société CITY CARE, en qualité d'infirmière coordinatrice de développement de produit en Martinique.

Le 23 février 2020 cette société lui a notifié son licenciement par courrier électronique dans les termes suivants :

«('.) Le 12 février 2020 nous vous avons reçu en entretien préalable pour évoquer avec vous les griefs que nous avons formulé à votre égard.

En effet, vous avez cessé tout contact avec votre employeur entre le 27 décembre 2019 et le 26 janvier 2020 et n'avez que tardivement répondu au mail des 8,23,24,25 janvier 2020 que Mme [I], responsable de développement vous a adressé pour vous demander de la contacter.

Votre silence était d'autant plus inacceptable, que nous attendions un retour de votre part sur les points que nous avions évoqué ensemble lors de notre entretien du 19 décembre 2019.

Finalement, vous avez répondu à Mme [I] par mail du 30 janvier 2020, en indiquant :

' que vous aviez eu des problèmes avec le téléphone professionnel pour émettre ou recevoir des appels, accéder à votre messagerie professionnelle,

' que vous n'aviez pas de contact de votre employeur depuis le 13 décembre 2019,

' que votre téléphone personnel ne fonctionnait plus depuis décembre,

que le 24 janvier 2020, vous avez tenté de joindre Mme [I] par le biais de vos proches,

' que par la suite vous avez appelé M. [L] qui vous a transmis mes coordonnées.

(')

Par mail du 13 février 2020, je vous demandais de me justifier de toutes vos tentatives, afin de me permettre de prendre la décision.

Par mail du 15 février 2020, vous me transmettiez uniquement un seul document sensé démontrer votre tentative de contacter par téléphone Mme [I].

À ce jour, force est de constater que contrairement à ce que vous prétendez, vous avez délibérément cessé tout contact à partir du 27 décembre 2019 avec votre responsable.

Votre seule tentative serait celle du 24 janvier 2020, mais rien avant et ce malgré les nombreuses demandes en ce sens fait par Mme [I] par mail des 8 et 23 janvier 2020.

Surtout, votre justificatif montre que ce jour-là, vous n'avez pas réitéré votre tentative, comme il est d'usage de le faire lorsque la personne que l'on essaie de joindre ne répond pas au 1er appel.

Comment ne pas penser qu'en réalité, vous ne cherchiez pas vraiment à contacter Mme [I], mais juste à vous aménager une excuse.

Dans votre mail du 30 janvier 2020, vous vous étonnez que Mme [I] nous indique avoir tenté de vous joindre par téléphone et par mail depuis un mois, car vous n'avez pas d'appel depuis le 13 décembre 2019.

Comment le savez-vous, si comme vous l'indiquez, vous avez rencontré des problèmes de connexion avec votre téléphone et votre messagerie professionnelle '

Surtout je m'étonne de ces arguments puisque votre ligne téléphonique a été interrompue uniquement du 24 au 26 janvier 2020.

Vous auriez donc pu appeler Mme [I] bien avant, lui adresser un mail à tout moment via votre messagerie professionnelle, ce que vous n'avez pas fait.

(')

Dès lors il nous appartenait de trouver le moyen d'aviser votre employeur que vous n'étiez pas joignable en sollicitant vos proches, comme vous avez su le faire le 24 janvier 2020.

Il est donc évident que vous avez choisi de couper tout contact depuis le 27 décembre.

('.) Surtout, vous aviez ensuite pris contact avec moi avec un téléphone, dont la ligne correspond bien à votre ligne professionnelle alors que vous m'aviez annoncé être contrainte d'utiliser le téléphone et la ligne téléphonique de votre conjoint pour vous contacter !

Ces contradictions traduisent une attitude déloyale de mauvaise foi délibérée, qui ne correspondent pas à celle que j'attends de mes collaborateurs et ne me permet pas d'envisager sereinement la poursuite de votre contrat de travail.

En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement».

Le 11 août 2020, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de contester son licenciement pour cause réelle et sérieuse et solliciter diverses demandes indemnitaires.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SARL CITY CARE à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes :

* 9096 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [T] [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la SARL CITY CARE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL CITY CARE au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.

Par déclaration électronique du 26 février 2022, la société CITY CARE a relevé appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 25 mai 2022, la SAS City Care demande à la Cour de :

- vu les articles L 1222-1, L 1232-1, L 1234-1 du code du travail,

- vu les articles 1199 et 1353 du Code civil,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 14 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL City Care à payer à Mme [G] [T] les sommes suivantes :

- 9096 € au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL City Care au paiement des entiers dépens et aux éventuels frais et actes d'exécution.

Et statuant à nouveau :

- déclarer la société City Care recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [T] [G] est bien-fondé,

- débouté Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 14 décembre 2021 en ce qu'il a :

- débouter Mme [T] [G] des demandes suivantes :

' condamnation de la SARL City Care à lui verser la somme de 2160 € au titre du paiement des tickets restaurant, 415 € de remboursement de frais de déplacement, 5000 € de paiement de prime d'objectif, 10 612 € de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat.

En tout état de cause,

' condamner Mme [G] [T] à payer à la société City Care la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'acte de signification de la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de motivation d'appel ont été signifiés à Mme [G] [T] le 10 juin 2022.

Cette dernière s'est constituée le 6 juillet 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [T] [G] demande à la cour de :

constater que le licenciement de Mme [T] [G] est sans cause réelle et sérieuse,

condamner l'employeur à payer à Mme [T] [G] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.612 euros,

condamner l'employeur à verser à Mme [T] [G] des dommages et intérêts pour illusion, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et maintien dans une insécurité professionnelle, d'un montant de 10.000 euros,

condamner l'employeur à rembourser Mme [T] [G] ses frais de déplacement qui s'élèvent à 415,62 euros,

condamner l'employeur à verser à Mme [T] [G] sa prime sur objectifs,

condamner l'employeur à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 novembre 2022, la SARL City Care a transmis des conclusions au conseiller de la mise en état afin de dire irrecevable l'appel incident formé par Mme [T] [G] le 13 septembre 2022 ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a ordonné la réouverture des débats sur l'incident et le renvoi de l'affaire à l'audience virtuelle d'incidents du 16 juin 2023 à 14 heures afin que les parties puissent présenter leurs observations écrites sur la recevabilité des conclusions de Mme [T] [G] remises au greffe le 13 septembre 2022 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile et sur la compétence du conseiller de la mise en état à statuer sur la recevabilité des mêmes conclusions en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile et a réservé la demande de la SAS City Care formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a :

déclaré irrecevables les conclusions de Madame [T] [G] intimée, contenant par ailleurs appel incident, notifiées le 13 septembre 2022,

ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 16 février 2024 à 14h30 pour clôture de la procédure et fixation de l'audience de plaidoiries,

dit que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront jointes au fond.

Le conseiller de la mise en état a rappelé que les conclusions ont été signifiées à Mme [T] [G] de 10 juin 2022. Cette dernière disposait à compter de cette date d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident. Le délai expirait le samedi 10 septembre 2022 et était prorogé au lundi 12 septembre 2022 à minuit.

Les conclusions de Mme [T] [G], notifiées le 13 septembre 2022 étaient donc hors délai.

L'affaire a été clôturée au 16 février 2024 et renvoyée au 12 avril 2024 pour plaidoirie.

MOTIVATION

Au préalable, il convient de rappeler que dès lors que l'ordonnance du 19 janvier 2024 a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée, Mme [T] [G], la cour d'appel qui n'est pas saisie de ses conclusions doit, pour statuer sur l'appel, examiner uniquement les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.

Le conseil de prud'hommes indique que la SARL City Care ne lui avait pas fourni d'élément justifiant un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de Mme [T] [G] et que par conséquent l'employeur devait être condamné à verser des indemnités.

La société appelante a rappelé que la SARL City Care appartenait au groupe Sky Médical de la Martinique et que le contrat de travail de la salariée devait être transféré vers ce groupe.

Très rapidement le groupe Sky Médical a rencontré des difficultés en interne, indépendante de la salariée. Mme [T] [G] s'est vue confier des missions de démarchage et de développement avec à sa disposition les moyens nécessaires pour pouvoir intervenir et notamment un ordinateur, une tablette, un téléphone professionnel et un véhicule de service.

L'employeur rappelle également que sa salariée a toujours été accompagnée par sa supérieur hiérarchique à savoir Mme [V] [I] ainsi que par les équipes situées en Guadeloupe et notamment Mme [L].

La situation de la société Sky Médical Martinique ne s'améliorant pas, il n'a pas été possible d'y transférer Mme [T] [G] comme cela avait été envisagé. L'appelante indique que sa salariée avait pu constater que l'activité en Martinique ne se développait pas.

Malgré cela Mme [T] [G] a été conservée dans les effectifs de City Care, avec un maintien de sa rémunération dans l'espoir que la situation s'améliore. Le 13 décembre 2019 ses supérieurs hiérarchiques ont organisé un entretien afin d'envisager d'autres offres d'emploi dans d'autres sociétés du groupe.

Le 27 décembre 2019, l'employeur indique que Mme [I] a adressé par courriel à Mme [T] [G] un compte rendu de cette réunion du 13 décembre 2019.

Par courriel en date du 8 janvier 2020, l'employeur précise que la société était dans l'attente d'un retour sur les propositions qui avaient été transmises.

L'appelante constate que Mme [T] [G] ne s'est pas manifestée afin de se positionner sur un nouveau poste avant le 29 janvier 2020.

La société précise que sa salariée n'a fourni que la preuve d'un appel téléphonique pour la période du 17 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Par ailleurs, Mme [T] [G] avait reconnu n'avoir donné aucune nouvelle à l'entreprise. Par conséquent, l'appelant rappelle qu'à la suite de l'absence de sa salariée pendant une durée d'un mois, elle a considéré qu'il s'agissait d'un abandon de poste entraînant un licenciement.

Sur ce, les pièces produites par l'appelant démontrent que dès le début de son contrat, Mme [T] [G] s'est impliquée dans ses missions et son organisation auprès des différents partenaires. Elle bénéficiait par ailleurs d'outils informatiques pour son activité professionnelle ainsi que de cartes de visite.

Les bulletins de salaire de Mme [T] [G] indiquent que cette dernière se trouvait en congés du 23 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Lors de ses congés, à savoir le vendredi 27 décembre 2019, son supérieur hiérarchique lui a rappelé que les difficultés rencontrées par l'entreprise compromettaient des perspectives commerciales sur le territoire de la Martinique et qu'il fallait envisager un nouveau développement d'activités. Une proposition de poste à la Réunion était envisagée pour la salariée.

Un courriel lui a été adressé précisant qu'il lui revenait désormais de se positionner (Pièce n°25).

Ce courriel adressé à la salariée pendant ses congés justifiait qu'elle n'apporte pas de réponse immédiate.

En revanche, par courriel en date du 8 janvier 2020, soit plus d'une semaine après son retour de congés et alors que Mme [T] [G] était toujours en télétravail, la responsable développement, Mme [V] [I] a repris contact en lui indiquant qu'elle souhaitait avoir un retour sur la proposition de poste qui lui a été faite (pièce n° 21).

L'intimée ne s'est manifestée que le 27 janvier 2020 en précisant avoir tenté de contacter sa hiérarchie le 24 janvier 2020 en vain.

Par conséquent, alors qu'elle se trouvait à son domicile et bénéficiait d'un téléphone professionnel et d'un ordinateur portable, il revenait à la salariée d'informer sa hiérarchie de ses activités en ce compris de répondre aux demandes qui lui étaient faites.

Le contrat de travail de Mme [T] [G] précise que cette dernière doit rendre compte de ses actions et de ses résultats au titre de ses fonctions. Il est évident qu'en coupant les contacts avec son employeur durant une période de trois semaines alors que les seules attaches étaient les mails et le téléphone, le comportement de la salariée ne peut être qualifié de conforme à celui attendu par l'employeur.

L'employeur avait en effet besoin de se positionner et de prendre des décisions dans un contexte conjoncturel difficile.

En ne justifiant pas les raisons pour lesquelles elle était restée plus de trois semaines sans prendre contact avec son employeur, ce dernier a considéré à juste titre qu'il s'agissait d'un silence inapproprié dans le cadre d'une relation de travail et en conséquence fautif.

Les motifs invoqués par la SARL City Care sont dès lors avérés et constituent une faute de la part de la salariée matérialisant la cause réelle et sérieuse du licenciement de cette dernière.

Un tel comportement rend impossible le maintien de cette dernière au sein de la société.

Le jugement qui n'explique pas les motifs ayant conduit à la condamnation de la société sera infirmé.

Le licenciement de la salariée reposant sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité fondée sur les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ne lui est due.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [G] succombant en appel, elle sera condamnée au versement de la somme de 500 € à la SARL City Care sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du conseil des prud'hommes du 14 décembre 2021 de [Localité 4] en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare le licenciement à l'encontre de Mme [T] [G] fondée sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme [T] [G] à régler la somme de 500 € à la société City Care sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

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