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CA Limoges, 20 sept. 2024, RG 24/00069


Vérifier : CA Limoges, 20 sept. 2024, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00069
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Autre
Id
66ee6234dd3834a3175fcbd3

Texte de la décision

5,095 caractères

DOSSIER : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITOA N°35

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 20 septembre 2024 à 16 heures

[U] [C]

Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par Monsieur le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,

ENTRE :

Mme [U] [C]

née le 16 mars 1994 à [Localité 3] (19), de nationalité française,

demeurant : [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3],

ni comparante ni représentée,

Appelante d'une ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;

ET :

MME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 2]

prise en la personne de M. Philippe MELIA, avocat général,

non comparant mais qui a présenté des réquisitions écrites ;

M. LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER, demeurant [Adresse 4]

non comparant ;

INTIMÉS

'''

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 septembre 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.

L'appelante et son conseil n'ont pas comparu.

Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue le 20 septembre 2024 à 16 heures.

'''

Mme [U] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 3] à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [J] [C], son père, sur décision du directeur de l'établissement en date du 04 août 2024 prise en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Par décision du directeur d'établissement en date du 06 août 2024, Mme [U] [C] a été maintenue en hospitalisation complète sans consentement au visa du certificat médical des 72 heures.

Puis, par requête en date du 07 août 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 08 août 2024 : il propose un transfert de Mme [U] [C] dans un service ouvert et le maintien de la mesure contrainte, seule garantie de l'observance du traitement.

Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Mme [U] [C] étaient remplies et dit que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre.

Mme [U] [C] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 09 septembre 2024 reçu le 12 septembre 2024 à 12 heures 45.

Le certificat médical de situation établi le 17 septembre 2024 fait état de l'ambivalence de Mme [C] et de son indécision dans ses idées même si elle accepte le traitement neuroleptique. Il note également une persistance de la projection de ses difficultés sur les autres ; cependant, elle accepte d'être accompagnée pour un projet d'autonomisation.

Par courrier en date du 09 septembre 2024 reçu le jour-même, Mme [U] [C] fait savoir qu'elle entend se désister de son appel et que, en tout état de cause, elle ne se présentera pas à l'audience.

Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour être formé hors délai.

L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance [rendue par le juge des libertés et de la détention] est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

Au cas d'espèce, Mme [U] [C] a interjeté appel le 09 septembre 2024 d'une décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 août 2024, soit 27 jours plus tard et 17 jours après l'expiration du délai pour former appel.

L'appel interjeté est en conséquence irrecevable.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARONS irrecevable pour être hors délai le recours introduit par Mme [U] [C] ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE le 13 août 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Mme [U] [C],

- Me Cherifa TAYEB BEY,

- Mme la Procureure Générale,

- M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND

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