CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 21/05990
Vérifier : CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 21/05990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05990 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYIC
[VK]
C/
S.A. POLE FUNERAIRE PUBLIC -METROPOLE LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2021
RG : 19/01510
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[OK] [VK]
né le 20 Juillet 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
POLE FUNERAIRE PUBLIC - METROPOLE LYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sabrina GENEBRIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [OK] [VK] a été embauché par la régie municipale des pompes funèbres en qualité d'assistant funéraire-thanatopracteur, à compter du 1er mars 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société publique locale Pôle funéraire public de la métropole de Lyon, à compter du mois d'octobre 2017. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [VK] occupait un emploi de conseiller funéraire.
Le 9 novembre 2018, M. [VK] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 22 novembre 2018. Par courrier du 28 novembre 2018, la société Pôle funéraire public de la métropole de Lyon lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 5 juin 2019, M. [VK] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon principalement afin de contester son licenciement.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [VK] pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
- débouté M. [VK] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté M. [VK] et la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [VK] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [VK] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 , M. [OK] [VK] demande à la Cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 juin 2021 en ce qu'il a :
dit que le licenciement de M. [OK] [VK] pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
dit que l'avertissement du 9 mai 2018 notifié à M. [OK] [VK] est maintenu ;
débouté M. [OK] [VK] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté M. [OK] [VK] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [OK] [VK] de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire.
condamné M. [OK] [VK] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- condamner la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- annuler l'avertissement en date du 9 mai 2018,
- condamner la société Pôle Funéraire Public ' métropole de Lyon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon à lui verser, à titre principal, 54 300 euros ou, à titre subsidiaire, 43 808,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon à lui remettre les documents de rupture modifiés sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon demande pour sa part à la Cour de :
Sur la demande au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
- dire bien fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [VK],
- débouter en conséquence M. [VK] de ses demandes présentées à ce titre
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 023,76 euros
- dire que n'est pas justifiée la mise en 'uvre d'une astreinte dans le cadre d'une condamnation concernant la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 10 000 euros :
- dire que le Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon a toujours loyalement exécuté le contrat de travail le liant à M. [VK],
- débouter en conséquence M. [VK] de la demande formulée à ce titre,
Sur la demande de nullité de l'avertissement en date du 9 mai 2018 et de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre pour préjudice moral pour un montant de 1 500 euros,
- dire que l'avertissement notifié à M. [VK] au cours du mois de mai 2018 était justifié,
- débouter en conséquence M. [VK] de la demande formulée à ce titre.
Sur la demande de remboursement de charges sociales et du montant de l'imposition sur l'indemnité de licenciement versée à M. [VK],
- dire que le Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon a rectifié la situation et a, comme elle s'y était engagée, lors de l'audience de conciliation, procédé à la régularisation sur la paie du mois d'août 2019
- déclarer cette demande sans objet et débouter M. [VK] à ce titre
En tout état de cause :
- débouter M. [VK] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- condamner à titre reconventionnel M. [VK] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
- condamner M. [VK] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en annulation de l'avertissement notifié le 9 mai 2018
En droit, au visa de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la lettre par laquelle la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon a notifié, le 9 mai 2018, un avertissement à M. [OK] [VK] est rédigée dans les termes suivants :
« (') - Le mercredi 18 avril 2018 à 14 h 45, votre responsable hiérarchique M. [J] [G] vous a surpris en train de dormir à l'agence de [Localité 5], sur votre fauteuil de bureau.
Vous avez reconnu les faits et votre justification a consisté à évoquer une nuit difficile. Nous attirons l'attention sur l'image déplorable qu'aurait eu cette situation si vous aviez été surpris par une famille, ainsi que sur les incidences préjudiciables que cela pourrait avoir pour le Pôle Funéraire Public dans un environnement fortement concurrentiel.
- Sur les mois de mars et avril 2018, nous avons constaté de nombreuses erreurs et de points de non-respect de la réglementation dans les dossiers que vous avez gérés :
- Famille [EM] (12/03/18)
' Absence de mention « lu et approuvé » sur le bon de commande et sur le devis
' Absence de date, lieu et coche sur les Conditions générales de vente
' Le devis du marbrier n'est pas signé par la famille et absent du bon de commande
- Famille [S] (16/04/18)
' Incohérence entre l'heure de décès sur le certificat et le dossier réglementaire
' Durée de la cérémonie religieuse non indiquée
' Incohérence sur le dossier réglementaire avec une inhumation de cercueil et une inhumation d'urne
' Soins de conservation non précisés
' Demande d'admission non datée
' Demande de crémation incomplète
' Gravure écrite manuellement
- Famille [I] (14/04/18)
' Incohérence entre l'heure du décès sur le certificat et le dossier réglementaire
' Demande d'inhumation incomplète
- Famille [RK] (30/03/18)
' Demande de dérogation incomplète
' Fausse signature (signature de M. [VK]) à la place de la famille sur le pouvoir, la demande d'inhumation et la demande de transport après mise en bière (documents envoyés sous ce format à la réglementation de [Localité 6])
' Incohérence entre l'horaire de départ du convoi sur la demande d'inhumation et l'heure de fermeture indiquée sur l'ordonnancement
- Famille [CM] (20/03/18)
' Documents au nom de la fille du défunt mais non signés : demande d'admission en chambre funéraire, demande de transport sans cercueil et pouvoir (envoyés sous ce format à la réglementation de [Localité 6] et de [Localité 9])
- Famille [C] (10/03/18)
' Nom de naissance de la mère du défunt incohérent avec le livret de famille, pourtant en possession de M. [VK]
- Famille [V] (04/03/18)
' Commune de décès erronée sur le dossier C14
' Commune de naissance non précisée
' Demande de crémation au nom du neveu de la défunte, alors qu'il s'agit d'un contrat obsèques
' Demande de crémation au nom du neveu mais non signée et incomplète
' Déclaration de destination des cendres au nom du neveu mais non signée
' Demande de transport sans cercueil sans demandeur et non signée
- Famille [U] (01/03/18)
' Pouvoir, demande d'admission chambre funéraire, demande de transport et demande de crémation non signés
Compte tenu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, nous vous adressons un avertissement. »
M. [VK] ne conteste pas la régularité de la procédure disciplinaire. Il conclut que l'employeur n'est pas en mesure de démontrer les griefs énumérés dans cette lettre, tout en ajoutant qu'il ne s'est endormi sur son lieu de travail qu'une seule fois en dix-huit années et que, pour le surplus, les faits allégués ont eu lieu dans un contexte de sous-effectif par rapport au volume d'activité. Il met en outre en avant les dysfonctionnements de certains outils informatiques de traitement des dossiers.
La société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon réplique que M. [VK] n'a jamais contesté la matérialité des erreurs relevées dans le courrier du 9 mai 2018 et qu'il confirme s'être endormi sur son lieu de travail. Elle rappelle que M. [VK] a déjà fait l'objet de deux avertissements les 26 août 2011 et 26 novembre 2015 (pièces n° 33 et 34 de l'intimée) et que, en outre, sa hiérarchie lui avait déjà rappelé à plusieurs reprises les consignes applicables pour recevoir les familles, remplir les dossiers de funérailles et établir la facturation (pièces n° 28 à 32 de l'intimée).
Dans ces circonstances, l'avertissement adressé à M. [VK] le mai 2018 est justifié et proportionné.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [VK] de ses demandes tendant à voir :
- annuler l'avertissement en date du 9 mai 2018,
- condamner la société Pôle Funéraire Public ' métropole de Lyon à lui verser 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [VK] reproche à son employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en abusant de son pouvoir disciplinaire, en le dénigrant auprès des familles et des collègues de travail et en déclassant son emploi à compter du 1er janvier 2007. Il convient d'analyser successivement ces griefs.
' M. [VK] affirme que la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon a tenté de le licencier en février 2017, suite à la plainte d'une famille, avant de renoncer à le faire suite à l'intervention des autres salariés et d'un syndicat (pièces n° 2.4 à 2.6 de l'appelant). Il soutient également que l'avertissement qui lui a été adressé le 9 mai 2018 est injustifié.
La société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon confirme avoir engagé une procédure de licenciement, compte tenu de négligences qui lui étaient imputées personnellement par trois familles de défunts, et précise que celle-ci n'a pas abouti en raison d'une décision de l'inspection du travail déclarant irrecevable la demande d'autorisation (pièces n° 37 à 42 de l'intimée).
La Cour relève que M. [VK] n'a subi aucun préjudice en suite de l'engagement en 2017 d'une procédure de licenciement et qu'elle a jugé que l'avertissement du 9 mai 2018 était justifié et proportionné.
' M. [ZJ] atteste avoir demandé au responsable des assistants funéraires la présence de M. [VK] en qualité de maître de cérémonie, pour les funérailles de son neveu qui ont lieu le 9 juillet 2018. Il n'a pas eu satisfaction et il ajoute que « M. [VK] a été dénigré ouvertement sur ces compétences » (pièce n° 3.8 de l'appelant).
Toutefois, outre le fait que M. [ZJ] ne donne aucune précision quant au dénigrement ainsi rapporté, la Cour note que le responsable des assistants funéraires n'est pas l'employeur de M. [VK], si bien que ce comportement ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de la part de celui-ci.
M. [VK] ajoute qu'il a été écarté de l'organisation d'autres obsèques, organisées en novembre 2018, contrairement au souhait de la famille du défunt, sans toutefois l'établir, les textos échangés avec une collègue à ce sujet (pièces n° 3.12 de l'appelant) étant insuffisants à cet égard.
' M. [VK] souligne que son employeur a, le 1er janvier 2007, modifié sa classification conventionnelle, le passant de la position IV-2 à la position inférieure, IV-1, sans explication.
La société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon conclut que la classification de l'emploi de M. [VK] a effectivement été modifié à compter du 1er janvier 2007, en suite du transfert de son contrat de travail de la régie municipale aux pompes funèbres intercommunales et dans un souci d'harmonisation (le niveau IV-2 supposant que le salarié coordonne et contrôle le travail de personnel de moindre qualification, ce que M. [VK] ne faisait pas). Elle souligne que tous les conseillers funéraires sont classés à l'échelon IV-1 et que le changement de classification opérée le 1er janvier 2007 n'a entraîné aucune baisse de la rémunération de M. [VK] (pièces n° 49 et 50 de l'intimée).
Il est démontré que le salaire de base de M. [VK] pour le mois de janvier 2007 était d'un montant supérieur à celui du salaire du mois de décembre 2006 (pièces n° 1.5 de l'appelant).
En conséquence, le changement de classification dénoncé par M. [VK] ne lui a causé aucun préjudice.
En définitive, l'appelant échoue à démontrer que son employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [VK] de sa demande tendant à voir condamner la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 28 novembre 2018 à M. [OK] [VK] est rédigée dans les termes suivants :
« Comme suite à l'entretien préalable tenu le 22 novembre 2018, au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [D] [Z], nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les faits qui vous ont été présentés lors de cet entretien et que nous reprenons ci-après.
Comme vous le savez, notre domaine d'activité exige la réalisation de prestations rigoureuses dans le cadre du respect des normes réglementaires et de façon à mettre les familles, déjà confrontées au deuil, à l'abri de toute déconvenue dans l'organisation des funérailles. De même, vos fonctions nécessitent tout particulièrement un comportement exemplaire à l'égard tant des familles que de vos collègues et de nos partenaires.
Nous constatons au contraire que vous multipliez les erreurs et fautes professionnelles dans la mise en place et le suivi des dossiers, et que vous manquez de respect tant à l'égard de nos partenaires que de vos collègues.
Concernant la tenue et le suivi des dossiers des funérailles (ou de contrats obsèques), et malgré nos alertes et sanctions précédentes pour des faits similaires, nous constatons une récurrence et une multitude d'erreurs qui témoignent manifestement, compte tenu en particulier de votre ancienneté, que vous n'avez absolument pas la volonté ni de respecter la rigueur et le professionnalisme qu'on est en droit d'attendre d'un conseiller funéraire, ni d'appliquer les consignes que vous connaissez pourtant parfaitement.
Pour ne citer que les exemples constatés depuis septembre dans vos dossiers :
- Dossier funérailles Pollien
' Erreur d'orthographe répétée sur le prénom de la mère du défunt car rectifié à la main et non dans le logiciel Carbone 14
' Mention inexacte sur le besoin ou non d'un registre (« selon le monde présent »)
' Aucun total de taxe n'est indiqué sur la fiche réglementaire de [Localité 9]
' La demande d'inhumation est incomplète (emplacement concession, demandes au marbrier, information contradictoire sur le creusement, absence de mention « lu et approuvé »)
' Absence de mention « lu et approuvé » sur le bon de commande et sur le devis
' Absence de date, lieu et coche sur les Conditions générales de vente
' Le devis du marbrier n'est pas signé par la famille et absent du bon de commande
- Dossier funérailles [O]
' Absence de mention « lu et approuvé » sur le bon de commande et sur le devis
' Absence de date, lieu et coche sur les Conditions générales de vente
' Le devis du marbrier n'est pas signé par la famille et absent du bon de commande
- Dossier funérailles [B]
' Absence de cachet sur le certificat de décès
' Aucun total de taxe n'est indiqué sur la fiche réglementaire de [Localité 9]
' La déclaration préalable n'est pas remplie
' L'attestation sur l'honneur est incomplète (pas d'adresse, absence de mention « lu et approuvé »)
- Dossier funérailles [W]
' Sur le devis établi, manquent les 5 % de frais, l'assurance, les frais de dispersion de cendres et la taxe de dispersion de cendres
- Dossier funérailles [A]
' Une demande de devis faite par Internet vous a été transmise par votre responsable par fax à 8 h 00 car il y avait une coupure de courant jusqu'à 10 h. De toute la journée, vous n'avez pas repris contact avec la cliente, c'est votre responsable qui a dû prendre le relai
- Dossier funérailles [P]
' L'heure du décès indiquée sur la demande de TSC est incorrecte
' Le nom de jeune fille est erroné
' La demande d'inhumation est incomplète
' La demande d'attestation est incomplète
- Dossier funérailles [ZI]
' Votre responsable demande spécifiquement à ce que l'urne choisie par la famille (en exposition à [Localité 9]) soit bien réellement remise à la famille et que les coeurs soient également remis selon les souhaits de la famille. Vous avez remis en question ses consignes pour le choix de l'urne et n'avez pas suivi votre dossier concernant les coeurs, prétextant « ne pas avoir été appelé »
- Dossier funérailles [K]
' Absence de mention « lu et approuvé »
' Travaux de marbrerie non entourés
- Dossier funérailles [F]
' La déclaration préalable n'est pas renseignée
' Les demandes de transport, d'admission et de pouvoir ne sont pas signées par le pouvoir mais tamponnées avec le cachet du Pôle Funéraire Public
' Absence de mention « lu et approuvé » sur le bon de commande et le devis
' Absence de mention « lu et approuvé » sur le devis
- Dossier funérailles [N] [Y]
' Absence du document Conditions générales de vente
- Dossier funérailles [R]
' Vous avez effacé la pré-réservation de votre collègue sur Toptime, au risque de faire annuler le convoi
' Vous avez utilisé le formulaire « Ville de [Localité 6] » alors que le décès concernait la ville de [Localité 8]
- Dossier funérailles [H]
' Aucun prénom n'est indiqué sur la plaque du cercueil
- Dossier funérailles [L]
' Aucun total de taxe n'est indiqué sur la fiche réglementaire de [Localité 9]
' La demande d'autorisation de transport après mise en bière est incomplète
' La demande d'inhumation est incompréhensible : il n'y a référence de concession, ni mention d'achat de concession
- Dossier funérailles [X]
' Aucun total de taxe n'est indiqué sur la fiche réglementaire de [Localité 9]
- Dossier funérailles [VJ]
' La demande d'admission est incomplète
Ces dysfonctionnements que vous avez reconnus portent atteinte à l'image et à la crédibilité du Pôle funéraire auprès des familles, des administrations et des pompes funèbres extérieures clientes. Le non-respect du formalisme nécessaire pour être en conformité avec les exigences réglementaires met en outre en péril l'habilitation funéraire de la structure, nécessaire à son activité.
Concernant le manque de respect et de courtoisie à l'égard de nos partenaires, ne serait-ce que sur ces deux derniers mois, nous constatons plus de 30 mails envoyés aux diverses administrations, notamment le Parquet, le Tribunal de Grande Instance, les mairies, sans aucune formule de politesse. Vous vous contentez également d'envoyer des pièces jointes sans même prendre la peine d'un simple message d'accompagnement explicatif.
Enfin, concernant votre attitude vis-à-vis de vos collègues, outre certaines familiarités avec votre hiérarchie, comme dans le mail adressé à la cadre des chambres funéraires le 2 octobre 2018 dans lequel vous écrivez « Salut [M] » en mettant en copie vos collègues, sans d'ailleurs respecter la charte informatique, il est intolérable que vous ayez pu vous permettre d'agresser verbalement une de vos collègues le 16 octobre 2018.
Ce jour-là, dans le cadre des funérailles de Madame [IL], vous vous en êtes pris directement et violemment à une autre conseiller funéraire, Madame [T] [E]. Les jours précédents, Madame [E] avait dû pallier dans l'urgence, pour le bon déroulement des obsèques, vos manquements dans la gestion du dossier des funérailles de Madame [KL]. Alors qu'une discussion s'engageait précisément sur la gestion de ce dossier, vous êtes devenu menaçant à l'égard de votre collègue allant, en présence de collègues et à proximité des familles, jusqu'à lui dire « ferme ta gueule ! » avec un geste déplacé de la main. Un tel comportement, qui plus est en présence des familles, n'est pas admissible et d'autant plus intolérable qu'il est effectué à l'égard d'une collègue qui précisément avait eu pour conduite de gérer vos erreurs professionnelles dans un dossier. (...) »
Ainsi, la société Pôle Funéraire Public de la métropole de Lyon justifie le licenciement de M. [VK] en raison d'erreurs répétées dans la tenue de dossiers de préparation de funérailles, également pour ne pas avoir utilisé de formules de politesse dans les écrits adressés aux partenaires institutionnels, et enfin pour s'en être pris à une collègue.
M. [VK] reconnaît la réalité des erreurs dans la tenue des dossiers mais affirme que les outils informatiques mis à disposition ont pu être à l'origine de certaines, et qu'aucune de ces erreurs n'a eu de conséquences quant à la prise en charge des familles endeuillées. Il ajoute que son employeur ne lui a pas dispensé une formation adaptée pour lui permettre d'éviter de commettre les erreurs relevées, alors même qu'il était confronté à des difficultés dans l'exécution de ses taches depuis longtemps. Il indique que, dans un contexte général de désorganisation du service, d'autres conseillers funéraires ont commis des erreurs sans pour autant être licenciés.
S'agissant de l'incident qui l'a opposé à sa collègue, Mme [E], M. [VK] souligne qu'il s'agit d'un fait isolé, que la scène a duré très peu de temps et qu'il s'est excusé du choix de ses mots.
La Cour retient que, concernant les erreurs dans la tenue des dossiers, il s'agit, pour partie, d'erreurs ou d'omissions identiques à celles qui ont valu au salarié de recevoir un avertissement le 9 mai 2018. Dans le détail de ses conclusions, M. [VK] n'impute pas à un éventuel dysfonctionnement informatique ou à une désorganisation démontrée du travail la survenue d'une erreur ou d'une omission, parmi celles qui sont recensées dans la lettre de licenciement. A l'analyse, il est établi que celles-ci résultent du non-respect par M. [VK] des consignes données par son employeur, qu'il justifie au demeurant par la souplesse dont il faisait preuve pour l'accueil des familles. Pourtant, les consignes lui ont été rappelées à plusieurs reprises (pièces n° 28 à 32 de l'intimée) et aucune formation n'était nécessaire pour l'accomplissement de tâches simples.
Par ailleurs, Mme [E], conseillère funéraire, atteste que, du fait d'une carence de M. [VK], elle avait dû reprendre à son compte, en urgence, un dossier qui avait été confié à ce dernier. Par la suite, elle lui avait reproché « son manque de réactivité, de vigilance et de réactivité », ce à quoi l'intéressé lui avait répondu : « ferme ta gueule ! », « avec un geste de la main ». Cette scène avait eu lieu alors que d'autres salariés de l'entreprise et aussi des familles étaient présents à proximité (pièce n° 27 de l'intimée).
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'analyser le troisième grief articulé par l'employeur, le licenciement de M. [VK] est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [VK] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et concernant les documents de fin de contrat.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [OK] [VK], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Pôle funéraire public de la métropole de Lyon en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 21 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [OK] [VK] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [OK] [VK] et de la société Pôle funéraire public de la métropole de Lyon en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.