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CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 23/07401


Vérifier : CA Lyon, 20 sept. 2024, RG 23/07401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
23/07401
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Arrêt
Id
66ee6236dd3834a3175fcbed

Texte de la décision

7,394 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 23/07401 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PG3W

[J]

C/

S.A.S.U. TME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Août 2023

RG : 23/01322

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[I] [Y] [J]

né le 17 octobre 1997 à [Localité 5] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Enchouroi KARI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S.U. TME

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Franck CANCIANI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société TME a pour activité le transport routier et fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [I] [J], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 25 juillet 2022, en qualité de chauffeur-livreur.

Le 13 décembre 2022, la société TME a remis à M. [J] ses documents de rupture en précisant que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du courrier de démission du 10 octobre 2022, que le salarié lui avait adressé.

Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, contestant l'authenticité de la lettre de démission dont la société TME se prévaut.

Par ordonnance du 28 août 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment rejeté les demandes sollicitées par la partie demanderesse, à savoir d'ordonner à la société TME de produire et communiquer la lettre de démission dont elle se prévaut pour acter la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la lettre par laquelle la société TME aurait notifié au même salarié la période de préavis mentionné sur l'attestation Pôle Emploi, à savoir du 1er au 31 octobre 2022 et ce sous astreinte de 150 euros par documents et jour de retard, à compter du 5ème jour suivant la notification de l'ordonnance.

Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [I] [J] a interjeté un appel-nullité à l'encontre de cette ordonnance, arguant d'un excès de pouvoir négatif.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.

Par conclusions du 22 décembre 2023, M. [J] sollicitait qu'il soit pris acte de son désistement d'appel et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

En conséquence, par arrêt du 9 février 2024, la Cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mars 2024.

La clôture de la mise en état a été de nouveau ordonnée le 27 février 2024.

Par arrêt du 5 avril 2024, la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2024, renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juin 2024 et fixé la clôture au 28 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, M. [I] [J] demande à la Cour de :

Avant dire droit,

- enjoindre à la société TME de déposer l'original de la lettre de démission dactylographiée du 10 octobre 2022 au greffe de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon,

- procéder à une vérification d'écriture de la lettre de démission dactylographiée du 10 octobre 2022 (pièce adverse n° 6)

- juger que la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 août 2023 est entachée d'excès de pouvoir en ce qu'elle a rejeté ses demandes,

- annuler la décision rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 août 2023,

- condamner la société TME à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure d'appel-nullité,

- débouter la société TME de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 6 mai 2024, la société TME demande à la Cour de :

A titre principal,

- constater que M. [J] s'est désisté de son appel et que la juridiction de céans a été dessaisie dès le 22 décembre 2023,

A titre subsidiaire,

- juger que la demande d'expertise graphologique et la demande de remise de la lettre de démission au greffe de la juridiction sont irrecevables,

- constater que les autres demandes de M. [J] sont sans objet,

- confirmer la décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon du 28 août 2023 dans toutes ses dispositions,

Ajoutant,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Dès lors qu'un appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, il a immédiatement produit son effet extinctif. 

En l'espèce, par conclusions du 22 décembre 2023, M. [J] a sollicité qu'il soit pris acte de son désistement d'appel et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, abandonnant ainsi les moyens développés précédemment à l'appui de l'appel-nullité.

Ce désistement sans réserve, qui n'a été précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.

Dès lors, M. [J] n'est pas recevable à formuler ultérieurement des demandes.

La société TME conclut qu'il soit pris acte que M. [J] s'est désisté de son appel.

Il sera statué en ce sens.

M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, M. [J] sera condamné à payer à la société TME 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Donne acte à M. [I] [J] de son désistement d'appel ;

Condamne M. [I] [J] aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de M. [I] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [I] [J] à payer à la société TME 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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