CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/07209
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Texte de la décision
N° RG 24/07209 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4T5
Nom du ressortissant :
[S] [U]
[U]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 06 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administratve de [5]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concorus de Madame [C] [M], interprète en langue Arabe, experte inscrite sur les listes de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non-comparant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 juillet 2024, prise le jour de la levée d'écrou d'[S] [U] du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis lui ayant été infligée le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits d'agression sexuelle, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans également prononcée le 20 mars 2023 par la juridiction grenobloise.
Par ordonnances des 22 juillet 2024 et 17 août 2024, respectivement confirmées en appel les 24 juillet 2024 et 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[S] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 13 septembre 2024, enregistrée le 15 septembre 2024 à 15 heures 55 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [U] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2024 à 16 heures 19, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
[S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024 à 11 heures 09, en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai, qu'il n'a pas présenté de demande dilatoire de protection ou commis d'acte d'obstruction dans les 15 derniers jours et que son comportement ne saurait être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il a obtenu une réduction de peine dans le cadre de l'exécution de sa condamnation.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [U] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[S] [U] a soutenu les termes de la requête écrite d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [U], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a toute sa famille en France et qu'il peut être hébergé dans de bonnes conditions, alors qu'en Algérie, il n'a rien. Il souhaite sortir pour faire un stage et travailler. Il ajoute que s'il a fait des erreurs et s'est trompé car il avait pris des médicaments, il n'a pas fait de problèmes en détention et veut désormais pouvoir construire son projet après avoir passé beaucoup de temps en prison.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[S] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, [S] [U] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dans la mesure où il n'a pas commis d'acte d'obstruction ou fait de demande dilatoire de protection durant les 15 derniers jours de sa rétention, tandis que le préfet de l'Isère ne démontre pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et que le fait qu'il ait obtenu une réduction de peine dans le cadre de l'exécution de sa condamnation établit qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Il y a toutefois lieu de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que la condamnation d'[S] [U] le 20 mars 2023 à une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme pour des faits d'agression sexuelle ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans caractérise suffisamment la menace pour l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé en France.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu'elle a considéré que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens de l'article L. 742-5 précité sont réunies, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, puisqu'il suffit que l'un des critères susvisés soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, sachant que lesdites autorités ont été rendues destinataires de la copie de son passeport et de son acte de naissance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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