CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/07226
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Texte de la décision
N° RG 24/07226 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4VF
Nom du ressortissant :
[F] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3]
Ayant pour avocat Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans édictée et notifiée le 12 septembre 2024 à l'intéressé, qui a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Lyon.
Suivant requête enregistrée le 13 septembre 2024 à 17 heures 21 par le greffe, [F] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et sollicité sa remise en liberté ou à titre subsidiaire son assignation à résidence, en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, l'erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que le caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par requête du 13 septembre 2024, reçue le 15 septembre 2024 à 15 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 septembre 2024 à 17 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [F] [Z], régulière la décision de placement en rétention, recevable la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024 à 10 heures 32, [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté et subsidiairement son placement sous assignation à résidence, en excipant du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et familiale, mais également de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 17 septembre 2024 à 14 heures 39, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 18 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 17 septembre 2024 à 17 heures 49 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu les observations de la part du conseil de [F] [Z] transmises par messages électroniques le 18 septembre 2024 à 16 heures 08, puis 16 heures 12 et enfin 18 heures 37, par lesquelles il indique qu'il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA concernant l'intéressé dont la situation mérite d'être réexaminée, en particulier pour ce qui est de ses garanties de représentation eu égard à sa communauté de vie avec sa compagne, justifiées par les pièces déjà produits devant le juge des libertés et de la détention qui n'en a pas tenu compte, et complétées par le témoignage de sa compagne [T] [G] communiqué en pièce jointe,
MOTIVATION
L'appel de [F] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel de [F] [Z] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était désisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il est également à noter que cet acte d'appel ne comportait aucune pièce nouvelle, seule l'ordonnance du premier juge ayant été jointe à celui-ci, étant précisé que les pièces finalement communiquées par le conseil de [F] [Z] à l'appui de ses observations écrites sont les mêmes que celles déjà produits en première instance, en ce excepté une missive écrite par [T] [G] le 17 septembre 2024 pour expliquer qu'elle habite avec [F] [Z], père de sa fille, depuis bientôt un an et que celui-ci s'investit dans son rôle parental.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du premier moyen précité auquel il avait renoncé à l'audience.
La seule pièce nouvelle finalement produite par son conseil est en effet destinée à venir appuyer l'argumentation déjà développée devant le premier juge sur le fait que [F] [Z] justifie vivre de manière stable avec sa compagne et dispose donc de garanties de représentation, alors que le magistrat a d'ores et déjà rappelé à bon droit que l'appréciation de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation s'effectue sur la base des informations portées à la connaissance de l'autorité administrative au moment de l'édiction de son arrêté, sachant qu'il n'est nullement discuté que tous les justificatifs dont se prévaut l'intéressé ont uniquement été fournis dans le cadre de la présente procédure, soit postérieurement à l'arrêté critiqué.
C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge, pour partie évoqués ci-dessus, sont adoptés purement et simplement.
Il est certes à noter que le premier juge a omis de statuer sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence présentée par [F] [Z], mais cette omission peut être réparée par l'effet dévolutif de l'appel.
A cet égard, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA, cette demande d'assignation à résidence est insusceptible de prospérer, faute pour [F] [Z] d'avoir remis l'original d'un document d'identité ou voyage en cours de validité aux autorités compétentes que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
En l'absence de cette première condition, il n'y a évidemment pas lieu d'examiner si l'intéressé présente par ailleurs des garanties de représentation effectives.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [F] [Z].
C'est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise étant confirmée et sa demande subsidiaire d'assignation à résidence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et y ajoutant,
Rejetons la demande subsidiaire d'assignation à résidence présentée par [F] [Z].
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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