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CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/07227


Vérifier : CA Lyon, 18 sept. 2024, RG 24/07227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/07227
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66ee6236dd3834a3175fcbf9

Texte de la décision

11,007 caractères

N° RG 24/07227 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4VJ

Nom du ressortissant :

[H] [M]

[M]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 31 Juillet 1989 à [Localité 3] ( MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [T], interprète en langue Arabe, experte inscrite sur les listes de la Cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 avril 2023, la préfète du Rhône a édicté à l'encontre de [H] [M] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.

Par décision du 12 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Suivant requête du 13 septembre 2024, enregistrée le 15 septembre 2024 à 15 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [M] pour une durée de vingt-six jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention administrative de l'intéressé, en raison de la violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale, puisqu'aucune diligence n'a été faite par les forces de l'ordre pour prendre attache un autre médecin après avoir constaté, au bout de 6 heures de garde à vue, la carence du premier service requis, ce qui a porté atteinte aux intérêts de [H] [M] qui avait sollicité un examen médical dès la notification de ses droits et dont la compatibilité de l'état de santé avec cette mesure de contrainte n'a dès lors pu être vérifiée.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 septembre 2024 à 17 heures 19, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- rejeté l'exception de procédure soulevée,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [M] ,

- ordonné la prolongation de la rétention de [H] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [H] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2024 à 13 heures 53, en reprenant le même moyen d'irrégularité que celui développé dans ses conclusions de première instance, sauf à préciser que [H] [M] a des problèmes de santé, comme mentionné sur sa fiche de vulnérabilité, et qu'il a d'ailleurs vu un médecin au centre de rétention qui lui a prescrit un traitement, ce qui confirme qu'il y a bien eu atteinte à ses droits.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024 à 10 heures 30.

[H] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil de [H] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [M] qui a eu la parole en dernier, explique qu'en dépit de demandes répétées, il n'a pas vu de médecin en garde à vue alors qu'il était gravement malade. Il confirme qu'il a bien été reçu par un médecin le lendemain de son arrivée au centre de rétention et que celui-ci lui a donné un médicament.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil de [H] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention

Le conseil de [H] [M] conclut à l'irrégularité de la procédure placement en rétention, au visa de l'article 63-3 du code de procédure pénale, à raison de l'absence de diligences des services de police pour contacter un autre médecin après avoir constaté, après presque 6 heures de garde à vue, la carence de SOS Médecins qui avait pourtant été requis à 11 heures 55, ce qui a porté atteinte aux intérêts de [H] [M] qui s'est trouvé privé de la possibilité d'être examiné par une médecin afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, alors même qu'il a des problèmes de santé comme mentionné sur sa fiche de vulnérabilité et a d'ailleurs vu un médecin au centre de rétention.

Il doit à titre liminaire être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»

L'article 63-3 du code de procédure pénale énonce quant à lui que 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.

Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.'

En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever, à l'instar du premier juge, que si le texte précité impose que les forces de l'ordre sollicitent un service médical dans les 3 heures suivant la demande d'examen médical faite par l'intéressé, le délai dans lequel intervient l'examen par le médecin n'est pas soumis à ces dispositions, de sorte qu'il appartient au juge d'apprécier au cas par cas l'existence d'un retard et si celui-ci est avéré, de vérifier si une atteinte aux droits est établie.

Dans le cas présent, il n'est pas discuté par le conseil de [H] [M] que suite à la demande de ce dernier de voir un médecin formulée lors de la notification de ses droits le 12 septembre 2024 entre 11 heures 45 et 11 heures 50, l'avis téléphonique à SOS Médecin a été effectué dès 11 heures 55 et la réquisition formalisée à 12 heures 05, ce qui répond aux exigences de l'article 63-3 du code de procédure pénale précité.

Il sera observé que le délai de 6 heures qui s'est écoulé entre la réquisition et le constat, par les forces de l'ordre à 17 heures 40, de l'absence de passage d'un médecin de ce service, ne peut s'analyser en un manque de diligence de la part des policiers à l'origine d'un retard dans l'examen médical de [H] [M], dès lors qu'il n'est nullement mentionné dans la procédure que SOS Médecin avait indiqué qu'il se présenterait sous un délai donné, l'officier de police judiciaire relatant au contraire qu'il n'est pas inhabituel que ce service ne se déplace pas au cours des 6 premières heures de garde à vue. La mesure de garde à vue ayant pris fin quelques instants plus tard à 17 heures 50, il ne peut évidemment être reproché à l'officier de police judiciaire de ne pas avoir relancé SOS Médecin ou pris attache avec un autre praticien dans ce très faible laps de temps.

Il doit au demeurant être relevé que le conseil de [H] [M] ne caractérise nullement en quoi l'absence d'examen médical au cours des 6 heures et 20 minutes durant lesquelles il a été placé en garde à vue a concrètement porté atteinte à ses droits, alors même qu'il ne produit aucun élément objectif sur l'état de santé de l'intéressé et reconnaît que ce dernier a été reçu par un médecin au centre de rétention où il se trouve toujours à ce jour, ce qui signifie que ce praticien n'a pas relevé d'incompatibilité avec cette mesure privative de liberté.

Le moyen d'irrégularité invoqué devait donc être rejeté, comme l'a pertinemment apprécié le premier juge.

Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguéa,

Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA

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