CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07233
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Texte de la décision
N° RG 24/07233 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4VX
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 03 Octobre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été réputée notifiée à X se disant [I] [K] par le préfet de la Savoie.
Le 04 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été réputée notifiée à X se disant [S] [T] [D] par le préfet de la Savoie.
Le 13 septembre 2024 et conformément aux accords de réadmission entre la France et l'Italie, la police italienne remettait à la police aux frontières X se disant [S] [R] [T] alors que l'intéressé circulait dans un bus assurant la liaison [Localité 1], [Localité 7].
Passé au fichier l'intéressé ressortait sous l'identité de [S] [D] [T].
L'intéressé était placé en retenue administrative. Dans le cadre de la procédure il était révélé après examen des
empreintes digitales que l'intéressé était connu au FAED sous les identités de [S] [T], [S] [D] [T] et au SNBA sous l'identité de [I] [K].
Le 13 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 14 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 13, [S] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 16 septembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 10, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [T] a déposé des conclusions tendant à l'irrégularité de la procédure pour ne pas avoir été assisté par un interprète.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2024 à 16 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 18 septembre 2024 à 08 heures 52, [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'irrégularité de la procédure pour ne pas avoir été assisté d'un interprète lors de sa garde à vue et lors de la notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée au regard de la menace pour l 'ordre public, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public.
Subsidiairement il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2024, à 10 heures 30.
[S] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle retire la demande d'assignation à résidence, aucun passeport n'ayant été remis aux autorités.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que le dénommé [I] [K] n'est pas lui. Il indique qu'il n'a rien fait pour mériter d'être au centre de rétention et qu'en 2021 il avait bien quitté le territoire français. Son passeport se trouve en Italie chez sa copine et il ne l'a pas pris avec lui parce qu'en bus il n'avait pas besoin de passeport.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [T], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure et le moyen tiré de l'absence d'assistance d'un interprète
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en soutenant qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète ;
Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu'il a déclaré la procédure régulière ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur l'ordre public et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [S] [T] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir motivé sur la menace pour l'ordre public et de ne pas mentionner qu'il a rencontré une compagne en Italie avec laquelle il a le projet de se marier et qu'il n'était en venue n France que pour travailler sur les marchés ; Qu'au jour de l'audience il soutient qu'il était venu en France pour voir sn père qui était malade ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [S] [T] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
- M. se disant [T] [D] [S] fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour de un an édictée par le préfet de la Savoie le 23 septembre 2021 sous l'identité de [K] [I] né le 18 novembre 1991 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne,
- il n'a pas respecté la décision portant obligation de quitter le territoire édictée le 23 septembre 2021, refuse de reconnaître qu'elle s'applique bien à lui et n'a cessé de mentir sur son identité,
- le comportement de [S] [T] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu des services de police et a été signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour avoir commis les faits de vol aggravé par deux circonstances avec violences, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui le 31 août 2024
- placé en garde à vue pour ces faits, il a été invité à retourner au commissariat de police d'[Localité 6] le 4 septembre 2024 afin de se voir notifier la décision du préfet de l'Ain du 4 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre. Il ne s'est pas rendu à cette convocation et la décision est réputée comme notifiée,
- [S] [T] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- se disant [T] [D] [S] a indiqué dans son audition du 13 septembre 2024 ne pas vouloir retourner en Tunisie mais en Italie où il ne justifie d'aucun droit au séjour et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [S] [T] a indiqué qu'il voulait partir en Italie et qu'il était sans domicile fixe sur le territoire français pour être hébergé chez un ami ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [T] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation puisqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
Que [S] [T] a déclaré : « Je vis à [Localité 2] chez un ami avec qui je travaille, je ne peux pas vous dire l'adresse exacte. » ; Qu'il a également indiqué qu'il voulait partir en Italie pour se marier et que son passeport est resté en Italie chez son amie, étant précisé que cette pièce d'identité qui ne serait plus valable ;
Qu'il ne fournit aucune pièce pouvant attester de la réalité de ses dires ;
Qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé au commissariat ;
Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'en raison de l'absence de toute garantie de représentation sur le territoire, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [S] [T] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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