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CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07239


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/07239
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66ee6237dd3834a3175fcbff

Texte de la décision

9,186 caractères

N° RG 24/07239 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4WE

Nom du ressortissant :

[O] [N]

[N]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [N]

né le 05 Juillet 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1

Non comparant représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [N] par le préfet du Rhône.

Par décision du 04 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 06 juillet 2024 et par ordonnance du 03 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 02 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [N] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 16 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 septembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 17 septembre 2024 à 18 heures 39, [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'aucun fait représentant une menace pour l'ordre public n'est survenu dans les 15 derniers jours.

[O] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2024 à 10 heures 30.

Suivant procès-verbal reçu ce jour et régulièrement communiqué aux parties, les policiers du centre de rétention nous ont indiqué que M. [N] refusait de se présenter à l'audience.

[O] [N] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.

Le conseil de [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [O] [N] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;

Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;

Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;

Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ;

Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;

Attendu que le conseil de [O] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à 3 reprises par le tribunal correctionnel en 2019 et 2021 pour des faits de vols aggravés et qu'il a été signalisé à 17 reprises pour diverses infractions ;

- elle a saisi dès le 04 juillet 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 11 juillet 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 23 juillet, 19 et 27 août 2024 ainsi que le 10 septembre 2024 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des fiches pénales de l'intéressé et de la multiplicité des signalisations dont il a fait l'objet que le comportement de [O] [N] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

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