CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07253
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Texte de la décision
N° RG 24/07253 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XH
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a condamné [H] [R] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Par décision du 20 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 24 juillet 2024 et 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 18 septembre à 16 heures 19, [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Elle ajoute que la seule menace pour l'ordre public en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut justifier le maintien en rétention administrative. En l'espèce la seule condamnation prononcée contre M. [R] ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public alors que la préfecture n'en caractérise ni la gravité ni son actualité.
[H] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2024 à 10 heures 30.
[H] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [R] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait deux mois qu'il a vu le consul et qu'il n'y a toujours pas de réponse.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [H] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que la procédure n'établit pas que le laissez-passer peut être délivré dans le bref délai prévu au 3° de l'article L 742-5 et que le seul motif de l'ordre public ne peut conduire au maintien en rétention administrative en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à une peine d'interdiction du territoire de 10 ans par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains pour des faits de vols aggravés notamment et qu'il est connu des autorités suisses et françaises pour des troubles à l'ordre et la sécurité publique ;
- elle a saisi dès le 14 juin 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé,
- le 19 juillet 2024 une audition consulaire a été réalisée,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 13 août 20204 et 16 septembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que l'appréciation de la perspective raisonnable d'éloignement ne correspond pas à la vérification de la réalisation de l'établissement d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer dans le délai de la prolongation sollicitée ;
Attendu au cas d'espèce que [H] [R] a été condamné à une peine de 10 ans d'interdiction du territoire, le tribunal relevant dans son jugement du 15 avril 2024 qu'il avait pris part à un trafic transfrontalier de vol et de revente d'objets de valeur facilement appréhendables ; Qu'il est caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement à tout le moins durant le temps de la rétention administrative, le consulat ayant auditionné l'intéressé et ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour permettre un éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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