Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07254


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/07254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/07254
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66ee6237dd3834a3175fcc05

Texte de la décision

8,084 caractères

N° RG 24/07254 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4XI

Nom du ressortissant :

[F] [U] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [F] [U] [E]

né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)

Identifié SCOOPOL comme étant [F] [U] [B] né le 04 juillet 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenue au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [I], interprète en langue arabe, expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIMEE :

Mme PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [U] [E] par le préfet du Rhône.

Par décision du 20 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 24 juillet 2024, confirmée en appel le 26 juillet 2024 et par ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [U] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 17 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 septembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 18 septembre à 16 heures 19, [F] [U] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Elle ajoute que la seule menace pour l'ordre public en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ne peut justifier le maintien en rétention administrative. En l'espèce l'infraction mineure pour laquelle l'intéressé a été condamné ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public.

[F] [U] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2024 à 10 heures 30.

[F] [U] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [F] [U] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[F] [U] [E] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 4 ans qu'il est en France, qu'il n'a ps commis de vol et qu'il a été condamné à tort. Il a juste acheté un téléphone qui s'est avéré volé.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [F] [U] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [F] [U] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en ce que la procédure n'établit pas que le laissez-passer peut être délivré dans le bref délai prévu au 3° de l'article L 742-5 et que le seul motif de l'ordre public ne peut conduire au maintien en rétention administrative en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- elle a saisi dès le 21 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [U] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 22 juillet 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 05 et 26 août 2024,

- le 16 septembre 2024 la préfecture a complété l'information fournie au consulat en lui indiquant que l'intéressé avait fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL dans le cadre de la coopération internationale policière pour se nommer en réalité [F] [U] [B] né le 04 juillet 2000 à [Localité 4] ;

Attendu que l'appréciation de la perspective raisonnable d'éloignement ne correspond pas à la vérification de la réalisation de l'établissement d'une délivrance à bref délai d'un laissez-passer dans le délai de la prolongation sollicitée ;

Attendu que le comportement de [F] [U] [E] qui a été condamné récemment, soit au mois de mai 2024 à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol, l'état de récidive étant relevé, indique qu'il s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture et la reconnaissance faite de l'intéressé dans le cadre de la coopération internationale suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U] [E] identifié SCCOPOL comme étant en réalité [F] [U] [B] né le 04 juillet 2000 à [Localité 4],

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.