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CA Metz, 19 sept. 2024, RG 22/00326


Vérifier : CA Metz, 19 sept. 2024, RG 22/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00326
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ee6237dd3834a3175fcc07

Texte de la décision

116,729 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVNX

Minute n° 24/00153

S.A.S. UTILIS

C/

G.E.I.E. I-4S, S.A.R.L. INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL I-4S, S.A.S. I-4S FRANCE ANCIENNEMENT SARL BECHER

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2015/00101

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. UTILIS

représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

GEIE I - 4S représenté par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. INNOVATION FOR SHELTER INTERNATIONAL I-4S Représentée par son représentant légal pour domicilié audit siège

[Adresse 11]

[Localité 1] LUXEMBOURG

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

S.A.S. I-4S FRANCE ANCIENNEMENT SARL BECHER Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Utilis a pour activité la fabrication et le négoce de tentes et structures modulaires ainsi que le négoce de produits de protection et de sécurité destinés à l'industrie et au bâtiment. M. [G] [B] et M. [K] [Y] sont d'anciens salariés de la SAS Utilis.

La SAS Utilis est entrée en relations d'affaires avec la SARL Becher et lui a confié la confection de ses toiles de tentes.

Les relations entre ces deux sociétés se sont dégradées depuis 2013.

Différentes procédures judiciaires ont été engagées par la SAS Utilis :

- une action en contrefaçon à l'encontre de la SARL Becher devenue depuis la SAS I-4S France, de la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S et du groupement européen d'intérêt économique (ci-après GEIE) I-4S devant le tribunal judiciaire de Paris,

- une procédure d'expulsion à l'encontre de la SARL Becher devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines,

- la présente instance.

La SARL Becher a également intenté une action en paiement à l'encontre de la SAS Utilis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz.

Par actes d'huissiers signifiés le 10 novembre 2014 à M. [B], le 18 novembre 2014 à la SARL Becher, à la SARL Becher STP ainsi qu'au GEIE I-4S, le 25 novembre 2014 à M. [Y] et le 26 novembre 2014 à la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S, la SAS Utilis a fait assigner ces défendeurs devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir, au visa de l'article 1382 du code civil:

- la dire et juger recevable et bien fondée en son action,

- dire et juger qu'elle a été victime d'actions concertées, de man'uvres, caractérisant la concurrence déloyale et que chacun des requis a été associé à ces man'uvres,

- les condamner conjointement et solidairement à lui payer une somme de 1.110.000 euros,

- condamner la SARL Becher, seule, à lui payer une somme de 100.000 euros du chef des retards de production de tentes qui ont entraîné des frais financiers très importants,

- condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au pro't de M. Ferrari Bloch, avocat.

Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a :

- déclaré recevable la requête en incident présentée par la SARL Becher,

- rejeté la demande de mesures provisoires formée par la SARL Becher et tendant au retrait immédiat et intégral de toute image représentant la SARL Becher ou la SARL Becher STP, son personnel, ses dirigeants, ses biens, ses moyens de production, ses produits, diffusée par la SAS Utilis sur son site internet et sur le site internet YouTube ainsi que sur tout autre support sur lequel ce message publicitaire serait diffusé outre la demande d'af'chage,

- rejeté la demande de mesures provisoires formée par la SAS Utilis à savoir:

* ordonner, dans la huitaine de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard que soit ordonné à I-4S de:

a) modi'er son site et ainsi que de supprimer toute photographie appartenant à la photothèque de la SAS Utilis telles que listées dans le constat de M. [H] [I], huissier de justice, du 12 août 2015,

b) modi'er son logo et son slogan a'n qu'aucune confusion ne puisse être entretenue avec le logo et le slogan de la SAS Utilis créés bien auparavant,

c) supprimer toute référence au terme «sur-toit» et de modi'er les références de ses produits a'n qu'aucune confusion avec ceux commercialisés par la SAS Utilis ne soit possible,

* rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par la SAS Utilis,

- rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts présentée par la SARL Becher,

- rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts présentée par la SAS Utilis,

- rejeté les demandes formées par la SARL Becher et la SARL Becher STP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les demandes formées par la SARL Becher, la SARL Becher STP, la SAS Utilis, M. [B], M. [Y], le GEIE I-4S et la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond,

Pour la poursuite de l'instruction,

- a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état le 12 septembre 2017,

- a invité le GEIE I-4S, la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S, M. [Y] et M. [B] à conclure,

- a invité la SARL Becher et la SARL Becher STP à produire un extrait Kbis,

- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SARL Becher est devenue la SAS I-4S France.

Par ordonnance du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a:

- rejeté les 'ns de non-recevoir présentées par la SAS I-4S France, la SARL Becher STP, M. [B], M. [Y], le GEIE I-4S et la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S tirées de l'irrecevabilité de la requête en incident déposée par la SAS Utilis sous format papier et enregistrée au greffe le 20 novembre 2019,

- rejeté l'exception de connexité présentée par la SAS Utilis,

- condamné la SAS Utilis aux dépens de la procédure d'incident et à régler:

* à M. [B], M. [Y], le GEIE I-4S et la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S la somme de 200 euros chacun (soit 800 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à la SAS I-4 S France et à la SARL Becher STP la somme de 500 euros chacune (soit 1.000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état du 15 décembre 2020 pour la réplique éventuelle de la SAS Utilis aux conclusions des sociétés I-4S France et Becher STP notifiées le 14 octobre 2019 avec injonction de conclure,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 25 mai 2021, la SAS Utilis a demandé au tribunal, au visa de l'article 1240, anciennement 1382 du code civil, de:

- la dire recevable et bien fondée en son action,

- dire et juger qu'elle a été victime d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire accomplis de concert par la SARL Becher STP, la SAS I-4S France, le GEIE-4S, la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S, M. [B] et M. [Y],

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes consécutives aux agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

En tout état de cause,

- condamner la SAS I-4S France à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais financiers consécutifs aux retards de livraison,

- ordonner la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée, et en particulier:

a) le retrait par I-4S de photographies prises dans la photothèque de son site internet,

b) la modification des références, logos et dénominations proches des siens adoptées par les sociétés défenderesses pour désigner leurs produits et leur activité,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois périodiques de son choix aux frais des défenderesses, dans la limite de 4.000 euros par publication,

- dire et juger les demandes reconventionnelles de tous les défendeurs irrecevables, en tous les cas non fondées,

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles,

- condamner solidairement la SARL Becher STP, la SAS I-4S France, le GEIE I-4S, la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S, M. [B] et M. [Y] à lui payer une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce y compris les frais de constats d'huissiers qu'elle a engagés,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions du 22 avril 2021, M. [B], M. [Y], le GEIE I-4S et la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S ont demandé au tribunal de :

- débouter la SAS Utilis de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,

- condamner la SAS Utilis à leur payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la SAS Utilis à leur payer chacun une somme de 10.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 27 août 2021, la SAS I-4S France et la SARL Becher STP ont demandé au tribunal, au visa des articles 1382 ancien du code civil, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de:

- dire et juger que les constats d'huissier produits par la SAS Utilis en pièce 42 (constat M. [I], huissier de justice, 12 août 2015) et en pièce 110 (constat du 17 février 2017) sont nuls et de nul effet, et en conséquence, les écarter des débats,

- écarter la pièce produite par la SAS Utilis sous le numéro 114 des débats, subsidiairement, ordonner à la SAS Utilis de justi'er de la provenance de cette pièce et leur réserver de conclure sur ce point,

- débouter la SAS Utilis de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner:

* à verser à la SAS I-4S France la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison des actes de concurrence déloyale opérés par la SAS Utilis,

* au paiement d'une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

* à verser à la SARL Becher STP une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

* à leur verser chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement par application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a:

Vu les ordonnances rendues le 6 juillet 2017 et 19 novembre 2020 par le juge de la mise en état de la juridiction de céans,

- écarté des débats le constat dressé le 12 août 2015 par M. [I], huissier de justice, à la requête de la SAS Utilis qui est sa pièce N°42,

- écarté des débats le constat dressé le 6 septembre 2016 par M. [I], huissier de justice, à la requête de la SAS Utilis qui est sa pièce N°77,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le constat d'huissier du 7 février 2017 dressé par M. [I], huissier de justice,

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce N°114 produite par la SAS Utilis,

- débouté la SAS Utilis de sa demande de dommages et intérêts en réparation de faits d'actes de concurrence déloyale et parasitaire formée à l'encontre de la SARL Becher STP, de la SAS I-4S France, du GEIE I-4S, de la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S, de M. [B] et de M. [Y],

- débouté la SAS Utilis de sa demande tendant à ordonner la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par jour et/ou par infraction constatée et en particulier le retrait par I-4S de photographies prises dans la photothèque de la SAS Utilis de son site internet et la modification des références, logo et dénominations proches de ceux de la SAS Utilis adoptés par les sociétés défenderesses pour désigner leurs produits et leur activité,

- débouté la SAS Utilis de sa demande formée à l'encontre de la SAS I-4S France de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais 'nanciers consécutifs à des retards de livraison,

- débouté la SAS I-4S France de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à 100.000 euros formée à l'encontre de la SAS Utilis du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- débouté M. [B], M. [Y], le GEIE I-4S et la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SAS Utilis à régler à la SARL Becher STP la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit n'y avoir lieu à amende civile,

- condamné la SAS Utilis aux dépens, comprenant ceux de l'ordonnance du 6 juillet 2017,

- condamné la SAS Utilis à régler à M. [B], à M. [Y], au GEIE I-4S et à la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Utilis à régler à la SAS I-4S France et à la SARL Becher STP chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Utilis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à publication du présent jugement,

- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er février 2022, la SAS Utilis a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement en ce qu'il:

- a écarté des débats les deux constats d'huissiers produits en pièce 42 et 77

- l'a déboutée de chacune de ses demandes (reprises dans la déclaration d'appel)

- l'a condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Utilis demande à la cour de:

- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il:

* a écarté des débats le constat dressé le 12 août 2015 par M. [I], huissier de justice, à sa requête (pièce N°42),

* a écarté des débats le constat dressé le 6 septembre 2016 par M. [I], huissier de justice, à sa requête (pièce N° 77),

* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire formée à l'encontre de la SAS I-4S France, du GEIE I-4S, de la société Innovation For Shelter International I-4S,

* l'a déboutée:

- de sa demande tendant à ordonner la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par jour et/ou par infraction constatée, et en particulier le retrait par I-4S de photographies prises dans la photothèque de son site internet et la modification des références, logos et dénominations proches des siens adoptées par les sociétés défenderesses pour désigner leurs produits et leur activité,

- de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SAS I-4S France de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais financiers consécutifs à des retards de livraison,

* l'a condamnée aux dépens comprenant ceux de l'ordonnance du 6 juillet 2017,

* l'a condamnée à régler au GEIE I-4S et à la société Innovation For Shelter International I-4S la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée à régler à la SAS I-4S France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a prononcé l'exécution provisoire du jugement,

* a rejeté ses demandes tendant :

- à voir dire et juger qu'elle a été victime d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire accomplis de concert par la SAS I-4S France, le GEIE I-4S et la société Innovation For Shelter International I-4S et à condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes consécutives aux agissements de concurrence déloyale et parasitaire,

- à la condamnation en tout état de cause de la SAS I-4S France à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais financiers consécutifs aux retards de livraison,

- à voir ordonner la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée et en particulier le retrait par I-4S des photographies prises dans la photothèque de son site internet, la modification des références, logos et dénominations proches des siens adoptées par les sociétés défenderesses pour désigner leurs produits et leur activité,

- à voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois périodiques de son choix auprès des défenderesses dans la limite de 4.000 euros par publication,

- à voir condamner solidairement la SAS I-4S France, le GEIE I-4S et la société Innovation For Shelter International I-4S aux entiers frais et dépens, y compris les frais de constat d'huissier, ainsi qu'à lui payer une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

Vu l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil,

Vu les pièces produites dans le cadre de la procédure au fond,

- la déclarer recevable et bien fondée en son action,

- dire n'y avoir lieu d'écarter des débats les constats d'huissier des 12 août 2015 et 6 septembre 2016,

- déclarer qu'elle a été victime d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire accomplis de concert par la SAS I-4S France, le GEIE I-4S et la société Innovation For Shelter International I-4S,

- condamner solidairement le GEIE I-4S, la société Innovation For Shelter International I-4S et la SAS I-4S France à lui payer la somme de 2.000.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des pertes consécutives aux agissements de concurrence déloyale et parasitaire et au titre de son préjudice moral,

- condamner la SAS I-4S France à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais financiers consécutifs aux retards de livraison,

- ordonner la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée, et en particulier:

* le retrait par I-4S de photographies prises dans la photothèque de son site internet,

* la modification des références, logo et dénominations proches des siens adoptées par les sociétés défenderesses pour désigner leurs produits et leur activité,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois périodiques de son choix aux frais des défenderesses, dans la limite de 4.000 euros par publication,

- rejeter l'appel incident de la SAS I-4S France, le dire mal fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS I-4S France de sa demande de dommages et intérêts pour faits d'actes de concurrence déloyale et parasitaire formée à son encontre,

- condamner solidairement la SAS I-4S France, le GEIE I-4S et la société Innovation For Shelter International I-4S à lui payer une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et une somme de 40.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS I-4S France, le GEIE I-4S et la société Innovation For Shelter International I-4S aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais de constats d'huissiers qu'elle a engagés.

Par conclusions déposées le 30 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS I-4S France (anciennement la SARL Becher) demande à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de l'article 1240 du même code et de l'article 700 du code de procédure civile, de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

* écarté des débats le constat dressé le 12 août 2015 par M. [I], huissier de justice, à la requête de la SAS Utilis qui est sa pièce N°42,

* écarté des débats le constat dressé le 6 septembre 2016 par M. [I], huissier de justice, à la requête de la SAS Utilis qui est sa pièce N°77,

* débouté la SAS Utilis de sa demande de dommages et intérêts en réparation de faits d'actes de concurrence déloyale et parasitaire formée à son encontre, à l'encontre du GEIE I-4S, de la société Innovation For Shelter International I-4S, de M. [B] et de M. [Y],

* débouté la SAS Utilis de sa demande tendant à ordonner la cessation des agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par jour et/ou par infraction constatée et en particulier le retrait par I-4S de photographies prises dans la photothèque de la SAS Utilis de son site internet et la modification des références, logo et dénominations proches de ceux de la SAS Utilis adoptés par les sociétés défenderesses pour désigner leurs produits et leur activité,

* débouté la SAS Utilis de sa demande formée à son encontre de la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais 'nanciers consécutifs à des retards de livraison,

* condamné la SAS Utilis à régler à la SARL Becher STP la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamné la SAS Utilis aux dépens comprenant ceux de l'ordonnance du 6 juillet 2017,

* condamné la SAS Utilis à régler à M. [B], M. [Y], au GEIE I-4S et à la société Innovation For Shelter International I-4S la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS Utilis à lui régler ainsi qu'à la SARL Becher STP la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la SAS Utilis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu à publication du présent jugement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts chiffrée à 100.000 euros formée à l'encontre de la SAS Utilis du fait d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS Utilis à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison des actes de concurrence déloyale opérés par la SAS Utilis,

- condamner la SAS Utilis à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens TTC.

Par conclusions déposées le 7 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le GEIE I-4S et la SARL Innovation For Schelter International I-4S demandent à la cour de:

- dire et juger l'appel de la SAS Utilis recevable en la forme mais non fondé,

En conséquence,

- con'rmer purement et simplement le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 23 décembre 2021 (RG n° 15/00101),

- condamner la SAS Utilis en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 20.000 euros au pro't de la société Innovation For Shelter International I-4S et 20.000 euros pour le GEIE I-4S au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable

La cour constate qu'aucun appel n'est formé, d'une part, sur les dispositions du jugement relatives à MM. [G] [B] et [K] [Y] et la société Becher STP, ces derniers n'ayant pas été intimés, et, d'autre part, sur les dispositions du jugement ayant:

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [I] daté du 7 février 2017

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 114 produite par la SAS Utilis

Il est également relevé que le GEIE I-4S et la société de droit luxembourgeois Innovation For Shelter International I-4S ne forment pas d'appel incident sur les dispositions du jugement ayant rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Or, il y a lieu de relever que si les intimés concluent dans les motifs de leurs conclusions à la nullité des procès-verbaux de constat dressés par Me [I], huissier, les 18 novembre 2014 et le 12 août 2015, la cour constate qu'aucune demande en ce sens n'est formée dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.

De même, si les intimés invoquent dans les motifs de leurs conclusions des moyens tendant à voir écarter des débats des attestations, aucune demande en ce sens n'est formée dans le dispositif de celles-ci. La cour n'a donc pas à y répondre.

Sur la loi applicable

Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.

Il résulte de l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), que :

«1. la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.

(...)

4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14.»

En l'espèce, les actes de concurrence déloyale et parasitaire invoqués par la SAS Utilis affectent principalement la France, où cette dernière a son siège social.

Dès lors, il faut considérer, comme l'ont fait les parties, que la loi française est applicable.

Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués par la SAS Utilis

L'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu depuis l'article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'action en concurrence déloyale de la SAS Utilis, fondée sur les dispositions de cet article, implique ainsi l'existence d'une faute. L'appelante doit donc rapporter la preuve des agissements déloyaux et parasitaires qu'elle invoque, étant précisé que la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel.

Sur les demandes tendant à voir écarter des débats les procès-verbaux de constat dressés par huissier les 12 août 2015 et 6 septembre 2016

Il y a lieu de relever qu'il n'est pas sollicité la nullité de ces constats d'huissier mais seulement qu'ils soient écartés des débats.

La norme AFNOR NF Z 67-47 du 11 septembre 2010 de l'agence française de normalisation relative au mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par huissier de justice (désormais commissaire de justice) invoquée par les intimés n'est qu'une recommandation qui fournit des repères utiles pour apprécier la force probante de documents constatés sur internet.

Afin de garantir la réalité des constatations opérées, cette norme préconise que l'huissier créée un espace vide et neutre de tout contenu susceptible de parasiter les constatations effectuées en effaçant notamment toutes les données inclues dans le navigateur (cookies, historique, désactivation de la connexion proxy, suppression de l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur). Il est également conseillé de collecter des informations permettant d'identifier l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux constatations.

Or, c'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont relevé que l'huissier instrumentaire, dans son constat du 12 août 2015 dans les locaux la SAS Utilis, n'avait pas précisé l'adresse IP du poste informatique de M. [V] qu'il avait utilisée, ni le mode de navigation, ni le réseau de connexion, et qu'il n'avait pas vérifié non plus la suppression de la mémoire cache et de l'historique de navigation, ni n'avait décrit la navigation à laquelle il avait procédé.

Ce constat qui ne respecte les formalités préalables préconisées, ne permet pas d'assurer la fiabilité des constatations effectuées et n'a ainsi pas de valeur probante suffisante. Dès lors, il n'en sera pas tenu compte, sans qu'il soit nécessaire de l'écarter des débats. Le jugement sera infirmé à ce titre.

Il en est de même du procès-verbal de constat dressé par huissier le 6 septembre 2016 sur le poste de M. [V] au siège de la SAS Utilis.

Sur la valeur probante des attestations

Si les intimés contestent les attestations produites par la SAS Utilis, il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si les attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

En l'espèce, si les attestations produites émanent effectivement de sous-traitants de la SAS Utilis avec laquelle ceux-ci entretiennent des relations commerciales, ce seul motif ne suffit pas à les écarter dans la mesure où des faits de concurrence déloyale et de parasitisme ne peuvent être établis ou au contraire contestés que par, majoritairement, des témoignages de clients ou de sous-traitants. En outre, ces attestations n'ont pas à être remises en cause si elles sont concordantes ou corroborées par d'autres éléments. Ces principes permettant d'apprécier la valeur probante des attestations produites seront appliqués ci-après.

Sur le parasitisme

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.

Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre en le déclinant un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

A la différence de la concurrence déloyale, qui ne saurait résulter d'un faisceau de présomptions, le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité.

En l'espèce, il est constant que M. [K] [Y], qui était directeur commercial de la SAS Utilis, a quitté cette entreprise en août 2012 puis a créé la SARL Innovation For Schelter International I-4S le 23 août 2012 et en est devenu le gérant. M. [G] [B], qui était responsable technique de la SAS Utilis, a quitté cette dernière le 14 juin 2013. L'extrait du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Luxembourg démontre qu'il a rejoint M. [Y] en qualité d'associé de la SARL Innovation For Schelter International I-4S le 17 juin 2013 et est devenu cogérant de cette société avec M. [Y] à compter de cette date.

Selon l'extrait Kbis du RCS du tribunal d'instance de Sarreguemines du 1er juin 2018, le GEIE I-4S a été immatriculé le 9 août 2013, le début d'exploitation étant daté du 10 juillet 2013 et avait pour cogérants la SARL Becher et la SARL Innovation For Schelter International I-4S. Les statuts du GEIE I-4S démontrent que son siège social était fixé à la même adresse que celle de la SARL Becher qui est devenue la SAS I-4S France à compter de février 2020.

Il ressort de ces mêmes statuts que le GEIE I-4S était composé :

- de la SARL Innovation For Schelter International I-4S chargée du développement commercial en France et à l'international, sauf en Espagne,

- de la SARL Becher chargée de la fabrication des produits commercialisés par la SARL Innovation For Schelter International I-4S

- et de la société Innovation for Shelter S.L qui exerçait auparavant sous le nom de Utilis Iberia (société espagnole) avant de devenir, selon un mail de cette dernière du 15 avril 2013 annonçant son changement de nom, Innovation for Shelter S.L. Elle elle a vendu les produits du GEIE I-4S en Espagne jusqu'au 7 avril 2014, date à laquelle elle a quitté ce dernier.

L'objet du GEIE I-4S est, selon l'article 3 des statuts, de faciliter et développer l'activité économique de ses membres, de développer et commercialiser une gamme de produits fabriqués par la SARL Becher dans les domaines suivants:

«- abris métallo textiles de petites, moyennes et grandes dimensions

- équipements militaires projetables destinés au soutien des hommes et des matériels

- la décontamination NRBC des personnes

- la protection collective NRBC

- la structure hospitalière mobile».

L'extrait Kbis du 10 juillet 2013 de la SAS Utilis précise que cette dernière a pour activité «la fabrication et le négoce de tentes et structures modulaires ainsi que le négoce de tout produit de protection et et sécurité et en général de tous produits destinés à l'industrie et au bâtiment». Les pièces produites démontrent qu'elle vend ses produits tant en France qu'au niveau international.

L'extrait du RCS luxembourgeois relatif à la SARL Innovation For Schelter International I-4S mentionne notamment que celle-ci a pour objet social l'achat et la vente de produits industriels et qu'elle «a pour objet d'effectuer le rôle d'intermédiaire, de conseil et de contrôle dans les activités de l'industrie de sécurité, de protection et des produits accessoires de la production à la distribution».

Il convient ainsi de constater que la SAS Utilis et les intimés sont concurrents sur un même marché de tentes destinées à un usage militaire ou médical, sur le plan national et international, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Il y a lieu de souligner que dans ses conclusions, l'appelante précise que l'objet du litige porte uniquement sur les modèles TM fabriqués et vendus par la SAS Utilis.

Or, dans son procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2018 M. [KB], clerc habilité aux constats, après avoir respecté les recommandations de l'AFNOR en matière de constations sur internet, a consulté la page https://i-4s.eu correspondant au site internet du GEIE I-4S ainsi que le site de la SAS Utilis. Il a procédé à des captures d'écran sur les deux sites et a constaté que sur le site du GEIE I-4S (www.i-4S.eu qui est bien celui du GEIE et non de la société espagnole I-4S SL), était proposée une gamme de tentes «tentes gamme T avec les tentes T18, T36 et T54», «gamme identique» selon les termes du constat, à celle utilisée par la société Utilis correspondant à sa gamme de tentes modulaires TM.

La capture d'écran du site de la SAS Utilis relative à la gamme TM précise que cette tente disponible en modules de 18, 36 et 54 m² est «l'épine dorsale de la famille des tentes Utilis et que de par sa conception innovante, l'abri peut être mis en place dans un temps record de 3mn». Il est ensuite indiqué que ce produit est adapté aux clients novices ou aux militaires chevronnés, que les tentes peuvent être reliées entre elles et que les séparateurs intérieurs peuvent être modifiés pour apporter d'autres modularités.

Les constatations effectuées par le constat du 26 janvier 2018 sont corroborées par la comparaison des plaquettes respectives des parties. La plaquette intitulée «GEIE I-4S présentation I-4S France V3» produite par la SAS Utilis, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par les intimés, présente la gamme T observée dans le constat susvisé avec un aspect extérieur similaire à celle de la gamme TM. Cette plaquette précise que la charpente est en aluminium et toile PVC suspendue, que le montage se fait en moins de 5 mn, que la tente résiste à des rafales de vent de 110 km/h et supporte 50kg/m² de neige sur le toit. Il est également proposé des tentes avec une protection NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), une unité de décontamination NRBC des personnes, un abri pare-soleil, des structures hospitalières.

La plaquette de la SAS Utilis (dont l'authenticité n'est pas non plus remise en cause) indique que la gamme TM supporte des températures allant de -30°C à +70° C, une charge de vent de 130 km/h et une charge de neige de 90 kg/m². Il est également proposé des tentes avec enveloppe NRBC, des filets thermiques, des unités mobiles de décontamination, ainsi que des modules d'urgence d'hospitalisation générale et de logistique hospitalière.

Il est ainsi constaté que la gamme T fabriquée et vendue par les intimés et la gamme TM fabriquée et vendue par la SAS Utilis sont quasiment identiques.

Il appartient donc à la SAS Utilis qui invoque l'existence d'un parasitisme d'établir l'existence de sa valeur économique identifiée et individualisée dans la fabrication de cette tente, un détournement fautif des investissements, étant précisé que la preuve de l'existence d'un risque de confusion n'est pas exigée, ainsi que la volonté des intimés de se placer dans son sillage.

* Sur le savoir-faire de la SAS Utilis

Il résulte des pièces produites par l'appelante, que par courrier du 27 janvier 1995, l'ANVAR Lorraine a indiqué à M. [M] [L], (créateur et président de la SAS Utilis à compter du 19 mars 1997) que la commission des aides à l'innovation avait décidé de lui allouer une aide de 214.000 francs [soit 32.624 euros] pour son projet concernant «la réalisation d'un prototype de tentes modulables et étude de faisabilité financière et juridique préalable à la création d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ce produit». Cette aide était subordonnée à la présentation d'un accord entre M. [L] et M. [JM] (propriétaire des brevets) relatif au système de charpente métallique tridimensionnelle et aux conditions du transfert des droits liés à ce brevet.

Selon le dossier présenté par M. [L] à l'ANVAR le montant de l'aide sollicitée devait permettre de financier notamment les entreprises Ditechna (fournisseur de la toile), Loroutil (fournisseur de pièces détachées) et la Chaudronnerie Montagne Entretien (CME) (fourniture et montage de l'armature) pour la fabrication d'un prototype selon les plans fournis par M. [L].

Les factures produites datées d'octobre et décembre 1996 démontrent que M. [L] a bien fait intervenir ces sociétés pour la réalisation du prototype, ce qui signifie qu'il a obtenu l'accord préalable de M. [JM] nécessaire à l'obtention de l'aide financière de l'ANVAR. L'appelante produit d'ailleurs les plans établis en 1993 et en 1997 par M. [JM], puis par MM. [JM] et [L] ensemble, ainsi que les photographies des prototypes réalisés.

Il est également produit l'étude du marché réalisée par la société Ernst & Young en mai 1997, soit concomitamment à la création de la SAS Utilis.

Il résulte des photographies et plans des premières tentes produites par la SAS Utilis (modèle 30P) que les premières tentes modulables qu'elle a réalisées étaient composées d'une structure métallique pliable à laquelle était suspendue la toile, cette dernière étant ainsi située sous la structure qui restait apparente. Selon les premières plaquettes de présentation émises par la SAS Utilis après sa création, ces tentes étaient destinées à être montables rapidement pour un usage militaire ou pour des secours civils, et à des situations d'urgence.

Il est constant que la SAS Utilis est ensuite entrée en relations d'affaires avec la SARL Becher (1997 selon les intimées et 1999 selon l'appelante).

Si la SAS I-4S France soutient que la SARL Becher avait également réalisé dès 1992 une structure à toile suspendue en collaboration avec M. [JM], il convient de relever que les photographies qu'elle produit à ce titre ne sont que des photographies de maquettes, intitulées pour l'une «maquette de la pyramide de Bliesbruck» qui ne correspondent pas à des tentes et dont les structures métalliques sont très différentes de celles des plans et prototypes réalisés par la SAS Utilis, même si la toile est effectivement également suspendue à la structure. Rien ne permet non plus d'établir que ces modèles ont des structures facilement démontables et articulées.

Par ailleurs, si la SAS I-4S France affirme avoir fabriqué, avant son partenariat avec la SAS Utilis, des tentes complètes et avoir un savoir-faire à ce titre, elle n'en justifie pas. En effet, la première tente intitulée «tente-stand» dont elle revendique la fabrication en 1994 relève plus d'un haut-vent que d'une tente, et l'autre modèle de grande dimension dont elle produit la photographie, datée de 1997, est une toile posée sur une structure métallique de style hangar agricole et ne correspond pas aux modèles modulables de tentes produits par la SAS Utilis. Enfin le brevet qui avait été déposé par les établissements Becher sellerie-tapisserie en 1979 concernait un abri de chantier avec une toile enduite PVC résistante, dont la forme en triangle correspond à une tente classique avec une toile qui se rabattait sur les côtés et s'assemblait grâce à des lacets passés dans des oeillets. Il convient d'observer que si ce produit a l'apparence d'une tente, il est précisé que ce modèle se roule et se déplie comme un drap, l'abri restant une bâche plate malgré sa forme de tente.

En outre, il résulte des documents émis par la SARL Becher que celle-ci avait pour nom d'enseigne «Becher stores et bâches» et sa plaquette de présentation versée aux débats mentionne expressément que cette entreprise est spécialisée dans la fabrication de stores et bâches. Il n'est à aucun moment mentionné la fabrication de tentes.

Dans son attestation du 26 novembre 2018, M. [P] [N], désormais retraité mais qui a travaillé pour la SARL Becher de 1980 à 2007 déclare qu'en «1996-1997, M. [M] [L] est venu plusieurs fois demander des offres de prix à la société Becher. Il est venu avec sa charpente de tente, ses plans et avec sa première toile confectionnée chez un confrère. A l'époque j'agissais en tant que chez d'atelier et je me suis occupé à confectionner ses toiles de tente pour ses premières livraisons clients et nous avons passé les premières années de collaboration avec plusieurs modèles de tentes. Je voyais souvent MM. [L] et [Y] de la société Utilis à venir pour d'autres modèles de tentes avec leurs structures et plans. Nous n'avions pas de bureau d'études, d'ingénieurs ni de techniciens en structures pour mettre au point ou développer quoique ce soit en structures de tentes. Nous n'avions pas dans nos ateliers une quelconque machine pour usiner quoique ce soit en pièces pour la société Utilis ou pour leur fabriquer des pièces de charpentes».

Si M. [N] a été licencié en 2007 et a pu travailler ensuite avec la SAS Utilis, les propos relatés dans son attestation n'ont cependant pas à être écartés dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres pièces du dossier, notamment par la production de plans de tentes établis par la SAS Utilis alors que les plans invoqués par les intimés ne concernent que les plans des profilés ou de petites pièces annexes que la SARL Becher utilisait pour la confection de ses stores et qui ont ensuite été utilisés par la SAS Utilis pour composer la structure de ses tentes, mais selon des plans définis par l'appelante.

Il est donc ainsi démontré que c'est à partir d'un savoir-faire spécifique que la SAS Utilis a conçu les premiers modèles de tentes modulables, antérieurement à sa collaboration avec la SARL Becher, et que ce savoir-faire constituait une réelle innovation sur le marché civil et militaire, ce que confirme M. [U], créateur de la société TMB qui indique dans son attestation que la SAS Utilis est venue en 1997 avec un nouveau système de tente à montage rapide avec des charpentes métalliques déployables.

Il est constant que la SARL Becher a travaillé en qualité de sous-traitant de la SAS Utilis, la SAS I-4S France indiquant dans ses conclusions que la SAS Utilis représentait une large partie du chiffre d'affaires réalisé par la SARL Becher.

Il résulte des pièces produites par l'appelante, et notamment des factures versées aux débats relatives à des tests de résistance, des études sur la stabilité, des calculs pour l'ossature principale, des plans en 3D, des plans de guide technique, que la SAS Utilis a investi pour faire évoluer les modèles de tentes proposées en proposant plusieurs gammes dont le modèle TM, étant relevé qu'elle a également fait travailler d'autres sous-traitants que la SARL Becher. En effet, elle produit des factures émises par la SARL TMP (travaux mécaniques précisions) desquelles il résulte qu'elle a fait fabriquer par cette société pour les tentes modèles TM des modules, mécanismes, faîtières, raccord faîtières, embouts faîtières, des chapes alu, et articulations en septembre, octobre et novembre 2002.

Or, il résulte de plusieurs attestations (M. [U] directeur de la société TMB, M. [D] gérant de la société allemande Discobed fournisseur de lits pour la SAS Utilis et la société Utilis Iberica, M. [R] contrôleur général des sapeurs-pompiers, M. [J] ancien officier de l'armée de terre, M. [A] ancien responsable des matériels de secours et d'urgence du SAMU 94 et du SAMU Mondial, M. [JG] qui était adjoint militaire du directeur de la sécurité civile) qu'une amélioration importante a été apportée sur les tentes TM au dernier trimestre de l'année 2003. Ils précisent ainsi que la barre de jonction initiale avait été remplacée par des demi-barres pivotant sur un axe articulé, et qu'une fois assemblées ces demi-barres s'auto-bloquaient de part et d'autre de la panne faîtière dans des empreintes faites dans la faîtière. M. [JG] indique que cette nouvelle structure permettait un gain de temps lors du montage et facilitait la mise en 'uvre.

Dans une attestation du 23 juillet 2018, M. [JR], salarié de la SARL Becher et au moment de l'attestation responsable d'atelier de la SARL Becher STP indique «en début d'année 2000, nous avons développé une nouvelle tente destinée à être vendue à la SAS Utilis (') Nous avons utilisé les pièces de notre store Ombrada pour créer cette nouvelle charpente (') Lors du développement, nous étions confrontés à un problème au niveau de la pane faîtière qui pivotait lors de la mise en 'uvre. C'est alors que j'ai eu l'idée de réaliser un usinage en forme de papillon de part et d'autre de la pièce faîtière afin d'éviter tout mouvement de rotation une fois les deux arches de la tente assemblées par les profils de pane faîtière. Nous avons usiné pendant plusieurs mois ces pièces en nos ateliers jusqu'à ce que Utilis fasse usiner ses pièces chez un autre sous-traitant».

Cependant, la SAS Utilis produit une attestation de M. [Z] [T], salarié de la SAS Utilis depuis mai 2003 qui indique avoir eu la charge depuis son arrivée de la fabrication des charpentes des différents modèles de tentes TM, TXL, TMS, TMV et 30P et ce dans toutes les évolutions que ces modèles ont eues et avoir été le seul ouvrier de l'atelier de la société Utilis jusque mi-2004. Il précise ainsi avoir connu toutes les tentes et toutes les versions différentes qui ont ensuite été faites. Or, il déclare que le modèle

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