CA Metz, 20 sept. 2024, RG 24/00742
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTN - Minute n° 24/763
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention de METZ du 03 septembre 2024
A l'audience publique du 20 septembre 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine Grillon conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, assistée de Sarah Petit, greffière, dans l'affaire :
Monsieur [F] [B]
Né le 26 juillet 1960 à [Localité 6] en Algérie
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé, [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
APPELANT
contre
L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
En présence de :
- M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Mme Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 09 décembre 2020 au centre hospitalier de [Localité 5] en raison d'une rupture de soins avec des conduites d'errances et propos menaçant et délirant.
M. [B] bénéficiait d'un programme de soins depuis le 20 novembre 2023, mais a dû réintégrer une hospitalisation complète le 26 février 2024 en raison d'une aggravation de ses troubles psychotiques.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Le préfet, via l'agence régionale de santé, a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 21 août 2024 aux fins de maintien de la mesure.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, notifiée le 4 septembre 2024 à M. [B], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.Le magistrat retient que les différents certificats médicaux et l'avis motivé du médecin psychiatre établissent que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Ainsi, persiste un syndrome délirant avec des idées de préjudice et un discours revendicateur et interprétatif, ainsi qu'un refus des soins. Il ajoute que si l'avis motivé du 21 août ne mentionne pas explicitement le diagnostic de psychose retenue par les médecins dans les certificats médicaux précédents, cela est indifférent et ne prive pas ce certificat de motivation. Selon le magistrat, la lecture de l'ensemble des certificats permet de comprendre sans difficulté quels sont les troubles psychiques retenues par les médecins et le représentant de l'État pour motiver les différentes décisions de maintien de l'hospitalisation. Il retient enfin que si M. [B] souhaite pouvoir quitter l'hôpital, il apparaît que son état de santé n'est toujours pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent se poursuivre afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser, si nécessaire la poursuite des soins à l'extérieur.
Le 16 septembre 2024, M. [B], via son conseil, a interjeté appel de l'ordonnance du 3 septembre 2024 aux fins d'obtenir la levée de son hospitalisation.
Le 17 septembre 2024, M. [B] a signé un document relatif à son refus de comparaître à l'audience de ce jour en ajoutant une mention manuscrite aux termes de laquelle il indique : « n'ayant eu réponse de mon avocat, ce n'est pas un refus de comparaître mais un refus de faire connaissant le passé récent des courriers (suite illisible)'.
Devant la Cour,
Le conseil de M. [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux fins de voir lever l'hospitalisation de son client. Il soutient qu'il convenait, au moment de l'hospitalisation, qu'il existe un certificat d'un médecin extérieur à l'établissement. Ensuite, il fait valoir que celui-ci dispose d'un logement, qu'il ne refuse pas les soins et que les soins peuvent se poursuivre dans le cadre d'un programme à l'extérieur.
Il est soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen tenant à la question de la présence ou non d'un cerficat d'un médecin extérieur à l'établissement, moyen non soulevé en première instance.
Il est donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure :
Le moyen soulevé par le conseil de M. [B] à l'audience, tenant à l'absence qu'il y aurait d'un certificat médical initial d'un médecin extérieur à l'établissement n'a pas été soulevé en première instance.
En conséquence, il n'est pas recevable en appel.
Sur la poursuite de l'hospitalisation :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit également veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que M. [B]doit être maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique et que l'état mental actuel de l'intéressé n'apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l'établissement d'un programme de soins.
En particulier, Il résulte de l'avis médical du 18 septembre 2024 émis par le Docteur [M] [D], praticien hospitalier psychiatre au centre hospitalier de [Localité 5] ce qui suit :
'En soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, depuis le : 09/12/2020 et avoir constaté son incapacité à consentir aux soins, et la nécessité de poursuivre la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète pour les motifs suivants : le patient est revu pour l'établissement de l'avis motivé. On note un contact moyen avec réticence et méfiance coutumières chez lui par rapport au corps psychiatrique. Il relate son passé psychiatrique, et parle de persécutions policières et qu'il est victime d'un acharnement sur sa personne, du fait d'un passé psychiatrique ancien. Il met un lien direct entre son statut d'hospitalisation en SDRE et les persécutions. Le patient vide sa pensée de faits concordants et non concordants à la réalité, fait des amalgames avec fusion de différentes idées, témoin d'une dissociation psychique a minima, mais oublie la nature de sa maladie psychique et ses conséquences sur sa santé et son mode de vie qui le met en situation de vulnérabilité et de danger (étant malvoyant, le sol de son escalier est abimé avec un trou, pouvant le faire basculer dans le vide). M. [B] est négligé sur lui, et ne le reconnait pas. Il est toujours dans la procédure et arrive même à refuser son traitement neuroleptique. Il reste calme par ailleurs. Le logement du patient est toujours insalubre. Un mandat de sauvegarde est en cours pour faire le point sur les besoins car le patient refuse toute intervention humaine professionnelle pour l'aider à mieux vivre dans son logement. Au service le patient déroge aux règles de sécurité et fume par exemple dans sa chambre alors qu'il lui a été rappelé à maintes reprises, l'interdiction et le risque encouru.
Depuis plus d'un mois, le patient refuse l'injection qui l'aide selon ses dires, mettant en avant les effets secondaires sur ses yeux. Au total, dans l'attente d'un positionnement du juge des tutelles (le patient passe en audience le 19/09) pour mettre un cadre structurant à la mise en place d'une aide et surtout effectuer les travaux nécessaires pour réhabiliter son logement. Son état psychiatrique reste tout de même instable et devant son refus de soins, il nous paraît nécessaire de maintenir le placement selon les mêmes modalités.
Les observations du patient ont été recueillies.'
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS irrecevable le moyen relatif à l'absence de certificat médical exigé lors de l'hospitalisation initiale ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 3 septembre 2024 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [F] [B] ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Par mise à dispoisition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Géraldine Grillon, conseillère, et Sarah Petit, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTN
Monsieur [F] [B]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 20 septembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [F] [B] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 5] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [F] [B] Le directeur du CHS de [Localité 5]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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