CA Metz, 20 sept. 2024, RG 24/00753
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVT opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [Y] [G]
né le 03 Août 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 à 12h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [G] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 20 septembre 2024 à 10h47 contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [G] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 septembre 2024 à 16h25 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision ;
-M. [Y] [G], intimé, assisté de Me Saïda BPUDHANE, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00749 et N°RG 24/00753 sous le numéro RG 24/00753 ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
I - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Attendu qu'au soutien de leurs appels, le Procureur de la république et M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE font valoir que la décision entreprise constatant une atteinte aux droits de l'intéressé du fait de sa connaissance insuffisante de la langue française et de l'absence d'interprète proposée est sans fondement et demandent ll'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention.
Il est relevé à titre liminaire que l'audience d'appel s'est déroulé sans difficultés de compréhension et que l'intéréssé lors de sa garde à vue fait choix de la langue française qui est devenue la langue de la procédure et dans laquelle il a répondu sans difficulté aux autorités de justice.
Il n'existe dès lors aucun grief, l'intéressé ayant pu prendre la pleine mesure de ses charges et des enjeux procéduraux et droits de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et compte tenu de l'absence de toute garantie, passeport et du ouhait manifesté de rester sur le territoire national il convient d'aitorser la prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00749 et N°RG 24/00753 sous le numéro RG 24/00753 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [G];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2024 à
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2024 à 15h57.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVT
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [Y] [G]
Ordonnnance notifiée le 20 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [Y] [G] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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