CA Metz, 20 sept. 2024, RG 24/00754
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVU opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
À
M. [U] [C] [O]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [U] [C] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [C] [O] a rejeté les moyens d'une interpellation déloyale et d'une notification tardive des droits, constatét l'abandon du moyen relatif à l'auteur de l'arrêté , rejeté le le moyen d'un délai de moins de 7 jours entre la fin du placement en rétention du 12 septembre 2024 et celui de son nouveau placement du 14 septembre 2024 compte tenu de l'élément nouveau du non respect de l'assignation à résidence, rejeté le moyen de l'erreur d'appréciation au regard du trouble à l'ordre public, rejeté les moyens sur le caractère injustifié du placement en rétention mais a refusé la prolongation au motif du défaut de diligence puisque déjà titulaire d'un laisser passer valable jusqu'au 26 septembre elle n'a fait aucune diligence pour excécuter la mesure qu'à compter du 17 septembre ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 20 septembre 2024 à 07h58 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [C] [O] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 septembre 2024 à 16h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [C] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
-M. [U] [C] [O], intimé, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00750 et N°RG 24/00754 sous le numéro RG 24/00754 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.
Attendu que l'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Par ses conclusions du 18 septembre M. [U] [C] [O] fait état de l'incompétence de l'auteur de l'acte la méconnaissance mais il est relevé que ce moyen a été abandonné devant le premier juge de sorte que ce moyen est irrecevable à hauteur d'appel.
Le moyen de la déloyauté de son interpellation justifiée par la violation des obligations de son controle judiciaire, celui de la violation du délai de 7 jours entre ses placements en rétention qui a été interrompu par son assignation à résidence, la nécessité d'un second placement en rétention compte tenu de la violation de l'assignation à résidence l'existence pourtant non contestable de perspective d'éloignement puisqu'un visa consulaire avait déjà été accordé doivent être rejeté avec la même analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant précise que l'évocation générale de la situation de politique de Soudan sans lien avec la propre situation de l'interéssé ne rapporte à son profit ni preuve de danger ni d'impossibilité d'exécution
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Attendu qu'au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR fait valoir que la préfecture a fait toutes diligences et ne pouvait savoir qu'un laisser passer consulaire avait déjà été obtenu par une autre préfecture et qu'elle a adressé une demande de routing dès connaissance de cette information, elle demande l'infirmation du jugement et la la prolongation de la rétention administrative:
Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé en se soustrayant et en quittant le département de son assignation à résidence ne peut se prévaloir compte tenu des brefs délais entre son laissez passer expirant le 26 septembre 2024 que la préfecture l'ayant placé en rétention ne dispose pas immédiatement de l'information de l'existence de cet autorisation et que le détai de trois jours pour adresse un routing ne peut dans ces conditions être considéré comme un défaut de diligence.
Il convient donc d'infirmer la décision attaquée sur ce point
Attendu pour le surplus que la Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant rappelle l'absence de garantie de representation et la violation de l'assignation à résidence rendant nécéssaire la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00750 et N°RG 24/00754 sous le numéro RG 24/00754 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [C] [O];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2024 à ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [C] [O] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [C] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 19 septembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2024 à 15h33.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVU
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [U] [C] [O]
Ordonnnance notifiée le 20 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [U] [C] [O] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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