CA Metz, 20 sept. 2024, RG 24/00755
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [F] [U]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [U] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 19 septembre 2024 à 17h12 contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [U] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 septembre 2024 à 17h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [U] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présentr lors du prononcé de la décision ;
-M. [F] [U], intimé, qui n'a pas souhaité comparaître mais était représenté par Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00751 et N°RG 24/00755 sous le numéro RG 24/00755 ;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prorogation de la rétention :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, l'article L. 742-5 du CESEDA prévoit, dans un alinéa autonome, que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
La loi du 26 janvier 2024 a introduit, un quatrième critère de prolongation distinct des trois premiers, de sorte qu'il ne se cumule pas avec les trois premiers critères dont l'appréciation doit être faite au regard des prolongations précédentes.
Ainsi et dans la mesure où il constitue un critère autonome de troisième prolongation voire de quatrième, ce critère de l'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public n'est pas conditionné au délai de survenance des quinze derniers jours visé au premier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA;
Des débats parlementaires ressortent la volonté d'une prise en compte de risque d'atteinte à l'ordre public conduisant à l'allongement exceptionnel de la rétention à un délai de 90 jours par un mécanisme de 3ème et 4ème prolongation de 15 jours introduisant ce nouveau critère de 'l'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public' .
L'approbation de cette loi par la décision du Conseil constitutionnel légitime cette atteinte à la liberté individuelle par un équilibre prenant en compte tant l'atteinte à l'ordre public que et la garantie du controle judiciaire.
Il est rappelé que le but de la loi n'est pas la création d'une nouvelle sanction mais de permettre au juge, lors de l'appréciation de la nécessité d'une prolongation exceptionnelle de rétention, d'examiner non seulement des diligences administratives et le respect des droits du retenu, mais également des conséquences d'une main levée en terme de risque pour l'ordre public. Le conseil constitutionnel ayant au demeurant rappelé l'importance du controle juridictionnel, qui est le gardien naturel de cet équilibre.
Ainsi une telle évaluation ne peut être faite à l'aune trop réductrice des seuls événements nouveaux survenus lors des 15 jours précédant la décision de 3ème ou 4ème prolongation du juge de la liberté et de la détention, une telle limitation qui réduirait le pouvoir d'appréciation du juge devant être nécessairement global pour être pertinent.
Il serait contraire à la qualité du nécessaire de son controle judiciaire sur l'équilibre des atteintes respectives aux droits du retenu et à la sécurité publique.
En l'espèce, les multiples condamnations fermes de l'intéressé et l'existence d'un risque pour l'ordre public justifie l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, compte tenu de l'absence de garantie présentée, la poursuite de la prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00751 et N°RG 24/00755 sous le numéro RG 24/00755 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [F] [U];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2024 à 11h28 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [F] [U] de 15 jours à compter du 19 septembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2024 à 16h08.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVV
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [F] [U]
Ordonnnance notifiée le 20 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [F] [U] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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