CA Metz, 20 sept. 2024, RG 24/00756
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU DOUBS
À
M. [P] [G]
né le 16 Septembre 1987 à [Localité 1] (MONGOLIE)
de nationalité Mongole
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [G] ;
Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 20 septembre 2024 à 08h09 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [G] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 19 septembre 2024 à 17h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ;
- Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision ;
-M. [P] [G], intimé, assisté de Me Saïda BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision et de M. [H] [K], interprète assermenté en langue mongole,par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00752 et N°RG 24/00756 sous le numéro RG 24/00756 ;
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par les dispositions des artickles L 743-21, R 643 -10 et R743-11 du CESEDA.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le procureur de la république et la préfecture du Doubs demande l'infirmation de la procédure entreprise et soutiennent que l'interessé constitue une menace pour l'ordre public.
M. [P] [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et conteste toute menace de sa part à l'ordre public indiquant ne pas entendre retourner en Mongolie .
Attendu que l'article L. 742-5 prévoit à titre exceptionnel une troisième prorogation de rétention lorsque la mesure n'a pu être excécutée et qu'il existe une urgence absolue ou une menace à l'ordre public.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet de trois condamnations pénales dont une ferme et il n'appartient pas au juge d'apprécier la gravité ou l'ampleur du casier judiciaire d'un étranger dont la domiciliation n'est pas stable et les ressources pour subsister ignorées.
Il existe donc une menace pour l'ordre public laquelle doit être appréciée au regard de l'entière situation de l'étranger et qui est en l'espèce caractérisée et il convient d'infirmer la décision entreprise .
Aucune garantie de représentation ou de domicile n'existant, la volonté manifestée par l'intéressé de ne pas quitter le territoire national et la proximité d'un départ possible dès le 28 septembre 2024 justifie le maintien de la prolongation pour une période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00752 et N°RG 24/00756 sous le numéro RG 24/00756 ;
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 19 septembre 2024 à 11h07 ayant remis en liberté M. [P] [G] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 septembre 2024 à ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [G] de 15 jours à compter du 19 septembre 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 septembre 2024 à 15h05.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHVW
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. [P] [G]
Ordonnnance notifiée le 20 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil, M. [P] [G] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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