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CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 21/05090


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 21/05090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
21/05090
Chambre
2e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ee6239dd3834a3175fcc29

Texte de la décision

29,892 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05090 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ

N° RG F 20/00023

APPELANTES :

- S.A.S. HOPECASH

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 7]

- Maître [V] [U], Administrateur Judiciaire

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 7]

- Maître [A] [Z], mandataire judiciaire

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

INTIME :

Monsieur [J] [B]

né le 25 Décembre 1971 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] a été engagé le 16 octobre 2011 en qualité d'acheteur-vendeur par la société Invest Converters, qui exploitait un magasin à l'enseigne Cash Converters situés à [Localité 5] (19), spécialisé dans le commerce de matériel électronique d'occasion.

M. [R], dirigeant de la société Invest Converters s'associait avec M. [B] pour constituer en 2014 la société Hopecash, exploitant un magasin à l'enseigne Cash Converters situé à [Localité 7] (12). M. [R], associé à hauteur de 60% en était le président, M. [B] associé à hauteur de 40% était désigné directeur général.

Suivant convention tripartite conclue le 27 janvier 2015, le contrat de travail de M. [B] était transféré à hauteur de 7 heures hebdomadaires au profit de la société Hopecash, le salarié conservant l'ancienneté acquise.

Par un avenant en date du 26 septembre 2016, la durée hebdomadaire de travail du salarié au profit de la société Hopecash était augmentée de 14H30 et réduite d'autant au sein de la société Invest Converters.

Convoqué le 24 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre suivant, M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre du 10 octobre 2018.

Contestant cette décision et reprochant à l'employeur d'avoir imputé sur son compte courant le remboursement de frais de déplacement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société défenderesse a soulevé une incompétence matérielle relativement au remboursement des frais de déplacement et l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Hopecash, et désigné Maître [U] en qualité d'administrateur provisoire et Maître [Z], en celle de mandataire judiciaire.

Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de Brive s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Rodez, lequel par jugement en date du 3 décembre 2020 a écarté l'exception d'incompétence matérielle et par jugement du 29 juillet 2021 a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [B] était causé par une cause réelle et sérieuse

Fixe les créances suivantes au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Hopecash :

- 2 315,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés préavis, outre 231 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 851 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 8 464,10 euros au titre des frais de déplacement.

Déboute M. [B] pour le surplus de ses demandes et la société Hopecash de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la société Hopecash pris en la personne du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.

Suivant déclaration en date du 6 août 2021, la société Hopecash, Maître [U], ès qualités d'administrateur provisoire et Maître [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

' suivant ses conclusions en date du 29 octobre 2021, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est causé par une cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire les sommes suivantes : 2 315,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 231 euros au titre des congés payés y afférents, 1 851 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 8 464,10 euros au titre des frais de déplacement, en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge, et statuant à nouveau, de :

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié,

Débouter en conséquence M. [B] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité au titre de congés payés afférents et à l'indemnité légale de licenciement,

Dire et juger que la demande de M. [B] concernant les frais kilométriques est injustifiée et infondée en droit, et l'en débouter en conséquence,

Condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 17 janvier 2022, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de :

Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement des frais de déplacement,

Fixer en conséquence sa créance aux sommes suivantes :

- 2 315,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 231 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 851 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 464,10 euros au titre des frais de déplacement,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Hopecash à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par décision en date du 22 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 21 mai suivant.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la cause du licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

«  Tout d'abord, force est de constater que malgré mes rappels, vous ne respectez pas les consignes et les « process » mis en place pour le magasin de [Localité 7] permettant d'assurer son bon fonctionnement. Aussi, vous perdez du temps et vous en faites perdre à tout le monde sans compter les oublis découlant de la gestion anarchique qui caractérise votre façon de travailler.

Malgré que vous disposiez d'outils en votre possession pour assurer le bon fonctionnement du magasin, je constate que vous délaissez totalement vos tâches essentielles en ne m'adressant pas et ne contrôlant pas :

- Les états du stock,

- Les besoins,

- Les SAV en cours,

- Les feuilles de suivi hebdomadaires et mensuelles dûment remplies,

- Les prix de vente et achat sur les jeux « games » et la téléphonie.

Cela n'est pas étonnant dans la mesure où j'ai pu constater lors de mes dernières visites et en particulier les 20 et 27 septembre 2018 que le magasin était dans un état lamentable.

Je vous rappelle que début juillet 2018, j'ai fait créer des étagères pour permettre de ranger correctement les produits puisque j'avais pu constater les mois précédents que tout traînait.

Or, je remarque que rien n'est respecté de nouveau puisque j'ai retrouvé des produits de téléphonie, des ordinateurs, des tablettes, des appareils photo qui traînaient sans feuille de retour, ni explications, que ce soit en caisse, dans les tiroirs en salle achat, dans le bureau ou en réserve !

Comment identifier dans ces conditions les produits qui sont censés être du SAV, ceux qui sont pour le rebut, ou bien les réservations clients '

Ce laxisme est d'autant moins compréhensible que nous manquons de téléphones à la vente !!!

Lors de ma venue, j'ai relevé qu'aucun des ordinateurs du magasin ne fonctionnait correctement et que notre salarié présent devait jongler sur plusieurs ordinateurs pour juste essayer de remplir sa mission, ce qui s'avérait hautement périlleux et complètement chronophage. Ainsi, les salariés sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont plus les outils permettant de travailler normalement et vous n'avez rien fait pour y remédier'

Pire, je ne suis pas même informé de ces problèmes gravissimes de dysfonctionnement qui pénalisent la bonne marche du magasin et ne permet pas d'assurer le suivi auprès de la franchise.

Je relève en outre mais cela va de pair avec ce qui précède, que les consignes concernant le traitement des rebut ne sont pas respectées (les fiches descriptives ne sont pas établies et il n'y a pas ou quasiment pas d'accessoires pour effectuer les tests).

Les consignes concernant le SAV sont foulées aux pieds alors que vous les connaissez et savez leur importance pour la marge du magasin.

En effet, tout le SAV téléphonie et informatique doit être déposé à [Localité 5] ou à [Localité 9] pour y être traité et pouvoir être présenté à la vente à [Localité 7]. Au lieu de cela, le matériel traîne partout dans un capharnaüm indescriptible. Des dizaines de téléphones ne peuvent être présentés à la vente faute d'être réparés.

Il existe du reste une contradiction évidente entre le dernier inventaire et le nombre de téléphones.

J'ai relevé que 4 ordinateurs portables traînaient dans le magasin le 20 septembre 2018 sans aucune explication ni feuille retour'encore des produits chers et qui manquent à la vente dans le magasin.

En sus de ces problèmes récurrents de fonctionnement dont vous êtes responsables, votre comportement m'apparaît incompatible avec la rigueur, la constance et l'exemplarité que je suis en droit d'attendre de vous.

Je constate que vous dénigrez régulièrement la franchise à laquelle vous reprochez de ne pas vous répondre, alors qu'après vérification, aucune demande ou relance ne leur a été transmise par vos soins '''

Vous remettez en cause sans cesse le travail effectué par nos partenaires professionnels, qu'il s'agisse de notre expert-comptable ou de notre cabinet de conseil juridique notamment en remettant en cause les bilans établis ou bien des contrats que vous aviez pourtant validés.

Vous vous êtes autorisé à plusieurs reprises à appeler les autres collaborateurs des magasins de [Localité 5] et de [Localité 9] (mais aussi d'anciens collaborateurs) en insinuant des accusations me concernant relatives à des prétendues malversations et remettant en cause ma probité.

Par ailleurs, vous n'en faites qu'à votre tête puisque vous refusez systématiquement de nous transmettre votre planning, préférant venir travailler à la « carte », ce qui est ingérable comme je vous l'ai indiqué à de nombreuses reprises et comme notre expert-comptable vous l'a également fait remarquer.

Vous nous imposez une diminution unilatérale de votre temps de travail (plus que 2 jours par semaine) en exigeant de bénéficier de la même rémunération et en me menaçant de démissionner !!

Puis vous me rendez quasiment responsable de votre fatigue et du coût générés par les trajets quotidiens entre votre domicile situé à [Localité 8] et le magasin de [Localité 7], alors que vous êtes seul responsable du choix de votre résidence et des conséquences induites sur la distance

avec votre lieu de travail.

Il est utile que je vous rappelle tout de même que vous êtes associé, que vous avez également signé le contrat de franchise en toute connaissance de cause quant à la situation géographique du magasin et qu'à ce titre du reste, un avenant à votre contrat de travail fixant le lieu de votre

travail à [Localité 7] a été régularisé.

Aussi, votre propension à vous victimiser est insupportable. Vous nous « faites tourner en bourrique » tellement vous êtes versatile, tantôt en nous demandant une rupture conventionnelle et en la refusant au dernier moment, tantôt en nous annonçant votre démission tout en profitant de cette annonce pour ne pas vous présenter à votre poste de travail, tantôt en nous annonçant votre souhait de racheter le magasin de [Localité 7] avec une de nos employées mais en conditionnant le rachat par l'acceptation d'une rupture conventionnelle !

Enfin, j'ai découvert lors de ma venue le 20 septembre plusieurs documents et relances d'organismes officiels qui démontrent une gestion improbable sans aucune notion de responsabilité et sans jamais avoir cru bon devoir me rendre compte de quoi que ce soit.

En effet, j'ai retrouvé pèle mêle :

- Un courrier de radiation de la médecine du travail sur [Localité 7],

- Des relances pour des loyers impayés,

- Une relance pour paiement de notre assurance qui traînait dans un tiroir,

- Une relance d'un publicitaire alors que vous m'aviez assuré avoir tout réglé depuis plusieurs mois,

- 3 courriers de la Banque CIC nous informant que le compte était à découvert. Cette information est inquiétante puisque ce compte est utilisé uniquement pour nos encaissements 4 fois sans frais. Il est donc évident que vous avez utilisé ce compte pour effectuer des règlements (lesquels '') en sachant que vous alliez exposer l'entreprise à un découvert non autorisé avec les conséquences graves qui y sont attachées et notamment pour le dirigeant.

Vous avez totalement abandonné vos fonctions et encore davantage, votre incurie doublée d'une volonté manifeste de maintenir une gestion totalement opaque, anarchique et sans respect des règles que nous avions édictées, nous conduit à devoir réfléchir à une éventuelle déclaration de cessation des paiements. Enfin, vos absences injustifiées, compte tenu du contexte et de votre statut, sont absolument inacceptables.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. [...] ».

M. [B] critique la décision entreprise en ce qu'elle a considéré établie la matérialité de griefs qui ne relevaient pas de ses fonctions de salarié mais de celles de mandataire social, que certains faits ne sont établis par aucun élément et qu'enfin d'autres liés à de prétendus absences sont prescrits et ont été en outre validées par l'employeur.

Sans s'expliquer sur les fonctions du salarié, les appelants considèrent rapporter la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement lesquels caractérisent, selon eux chacun, des manquements d'une gravité suffisante justifiant le licenciement pour faute grave.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

Il résulte des pièces contractuelles, à savoir du contrat de travail conclu avec la société Invest Converters, de l'accord tripartite de transfert partiel du contrat au profit de la société Hopecash prenant effet au 1er février 2015, du nouvel accord conclu le 21 septembre 2016 modifiant la durée de travail au sein des deux sociétés, et de l'avenant conclu par les parties le même jour, que M. [B] était lié à la société appelante par un contrat de travail portant sur un emploi d'acheteur-vendeur.

Alors qu'il ressort des stipulations contractuelles que M. [B] était donc lié à la société Hopecash par un contrat de travail sur un emploi technique, qu'il cumulait avec un mandat social de directeur général, force est de relever que pour l'essentiel les griefs formulés par l'employeur portent sur la gestion de la société et ne concernent pas l'exercice par M. [B] de ses fonctions salariées d'acheteur-vendeur, au titre desquelles il n'avait aucune responsabilité dans la gestion, la bonne tenue de la comptabilité ou encore de l'établissement.

C'est en vain que la société Hopecash expose que M. [B] s'était vu rappeler les consignes sur la bonne gestion comptable du magasin, les recommandations de l'expert-comptable, les transmissions des congés aux salariés, l'envoi chaque semaine de l'argent au coffre, les contrats, codes d'accès, la procédure de réparation des matériels, etc...

Si aux termes de ses conclusions, la société Hopecash reproche au salarié de ne pas avoir enregistré des achats sur le livre de police, ou de ne pas avoir attribué un code-barre à des achats, ces griefs ne sont pas visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

Il ne résulte pas davantage de la lettre de licenciement que l'employeur ait reproché à M. [B] le non respect de ses horaires, grief au demeurant nullement démontré par les heures des dernières opérations enregistrées au nom de M. [B] les jours litigieux pris en exemple (13H11 le 7 juin 2018, de 15H53 le 9 juin 2018, et de 11H le 4 septembre 2018).

Certes, la société Hopecash qui établit qu'en vertu du règlement intérieur chaque salarié est tenu de participer au bon état de rangement et de propreté du commerce, justifie par la communication de l'attestation de M. [H] qu'au 28 septembre 2018, le commerce se trouvait dans un état de grand désordre. Toutefois, cette situation ne saurait être imputée au salarié, alors même que celui-ci se trouvait en arrêt maladie depuis le 13 septembre précédant, point constant au vu du bulletin de paie de septembre (pièce employeur n°54 bis).

Aucun élément probant ne vient étayer les prétendus propos diffamatoires que le salarié aurait tenu à l'égard du dirigeant de la société durant l'exécution de son contrat de travail. La lettre adressée par M. [B] au tribunal de commerce en date du 19 novembre 2018, aux termes de laquelle il dénonce les agissements du dirigeant, postérieure au jour du licenciement, ne saurait rapporter la preuve du grief ainsi formulé.

Il n'est pas davantage démontré que M. [B] aurait tenu des propos critiques à l'égard de la franchise.

La société Hopecash ne saurait sérieusement reprocher au salarié d'avoir proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail, puis d'avoir envisagé une démission et négocié avec l'employeur le nombre des jours travaillés sur [Localité 7], qui l'exposait à des déplacements important, depuis son domicile corrézien (plus de 3heures de route aller-retour), ou que son salarié, qui détenait par ailleurs un mandataire social de directeur général de la société, lui aurait imposé à compter de janvier 2018 de ne plus se rendre que 2 jours par semaine au magasin de [Localité 7].

Enfin, s'agissant des absences injustifiées reprochées, la société appelante se borne à produire des messages que l'intéressé a adressé au président de la société lui annonçant qu'il ne se rendrait pas à [Localité 7] tel ou tel jour, à savoir les 26 février, 8 mars, 3 avril, 12 avril, 16 avril, 14 mai et 15 juin 2018, pour divers motifs tels que la panne de son véhicule, ou de rendez-vous sur [Localité 5]. Il n'est pas allégué ni a fortiori justifié par l'appelante que ces informations aient donné lieu à une quelconque réaction du président vis-à-vis de M. [B] en sa qualité de salarié. Eu égard à la date d'engagement de la procédure disciplinaire, ils sont prescrits.

Il ressort du bulletin de paie du mois d'août 2018 que M. [B] a été positionné en absence injustifiée pour la période du 13 au 19 août 2018, l'employeur faisant reproche au salarié de l'avoir informé unilatéralement le 1er août qu'il serait à ces dates en congés payés.

La société Hopecash affirme s'y être opposé le 9 août sans en justifier. Alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave reprochée de ce chef, qu'aucun élément ne vient étayer la thèse que le président de la société ait établi l'ordre des congés de ses salariés et rappel fait que M. [B] était, par ailleurs directeur général de la société, au bénéfice du doute, le grief reproché à ce titre sera jugé non caractérisé. En ce qui concerne la journée du 7 septembre 2018, le seul bulletin de paie positionnant le salarié en absence injustifiée ne suffit à démontrer le manquement reproché.

Faute pour la société Hopecash de rapporter la preuve d'un manquement fautif de M. [B] dans l'exercice de ses fonctions salariées, visées dans la lettre de licenciement, le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'appel incident de l'intimé, tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera accueilli.

Sur l'indemnisation du licenciement :

Au jour de la rupture, M. [B], âgé de 46 ans, bénéficiait d'une ancienneté de près de 3 ans et 9 mois au sein de la société Hopecash dont l'effectif (plus de dix salariés ou moins de onze salariés) n'est pas établi par l'employeur. Les accords de transfert tripartites conclus par les parties prévoyaient néanmoins que le salarié conserverait l'ancienneté acquise auprès de la société Invest Converters, soit six années révolues au jour de la rupture. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 157,63 euros.

La société ne conteste pas les montants des sommes allouées au salarié, conformément à son ancienneté et à sa rémunération brute, aux titres de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.

Il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement.

En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 7 mois de salaire brut.

Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 4 600 euros bruts.

Sur les frais de déplacement :

A l'appui de sa demande en paiement, M. [B] fait valoir que suite à la création de la société Hopecash il a été convenu, dans un premier temps, qu'il se rendrait un jour par semaine, puis suite au licenciement de deux salariés en 2016 qu'il s'y rendrait deux jours supplémentaires, tout en continuant d'exercer les fonctions de salarié de la société Invest Converters sur [Localité 5], à proximité duquel était fixé son domicile sur la commune de [Localité 8] (19), ce qui l'exposait à des déplacements de 360 km aller-retour, et qu'il a été 'évidemment convenu' que les frais de déplacement pour se rendre à [Localité 7] lui seraient remboursés, ce qui est advenu jusqu'en août 2017.

Il ajoute que la société Hopecash ne pouvait retenir les sommes versées à titre de remboursement de frais sur son compte-courant d'associé et que c'est à juste titre qu'il en a sollicité le remboursement.

La société Hopecash objecte qu'il n'a été convenu avec M. [B] que du seul remboursement des frais exposés par l'intéressé au titre de ses fonctions de mandataire social, qu'il ne justifie de sa réclamation ni en droit ni en fait, aucun chiffrage ni justificatif de frais n'étant versé aux débats. Reprochant au salarié de faire un amalgame avec son statut de mandataire social, faisant valoir que M. [B] a approuvé le bilan 2016/2017 aux termes duquel était porté au débit de son compte courant la somme dont il sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance prud'homale, et objectant que l'intimé disposait en sa qualité de mandataire social de l'action en restitution devant le tribunal de commerce sous réserve de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective, ce qu'il n'a pas fait, la société soutient que l'action engagée par M. [B] de ce chef n'est pas fondée.

M. [B] qui procède par allégations ne verse aucune pièce justificative de sa réclamation hormis des extraits de son compte courant d'associé pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 faisant apparaître des remboursements de frais.

Alors que la société Hopecash rappelle à bon droit, d'une part, que les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif, que M. [B] a librement fixé ou maintenu son domicile ([Localité 8]) à distance de son lieu de travail ([Localité 7]), force est de relever qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que les parties auraient convenu que l'employeur prendrait en charge les frais de déplacement du salarié entre son domicile et le commerce.

À juste titre, la société appelante souligne de surcroît qu'il n'est versé aux débats par M. [B] ni décompte ni justificatif.

Enfin, s'il a été effectivement convenu par les associés que le directeur général soit remboursé de ses frais de déplacement sur présentation de justificatifs, la société Hopecash rapporte la preuve que M. [B] a signé sous la mention 'bon pour accord', les écritures portant au débit de son compte courant d'associé les sommes de 2452 euros et 4 444 euros au titre des régularisation IK pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (pièce employeur n°58). En outre, M. [B] ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance au titre des frais de déplacement exposés en sa qualité de directeur général à l'occasion de l'ouverture de la procédure collective.

Il n'est ainsi pas justifié par l'intimé du bien fondé de sa réclamation ni au titre d'une prétendue créance d'ordre prud'homale, ni au titre d'une créance de mandataire social.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Hopecash la somme de 8 464,10 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'autre part, débouté M. [B] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, enfin, fixé au passif de la société Hopecash la somme de 8 464,10 euros au titre des frais de déplacement.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [B] de sa demande en paiement de frais de déplacement,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a fixé au passif de la société Hopecash les créances suivantes :

2 315,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés préavis,

231 euros au titre des congés payés y afférents,

1 851 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Fixe au passif la somme de 4 600 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due par la société Hopecash à M. [B],

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Condamne la société Hopecash à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société appelante de la demande présentée de ce chef.

Condamne la société Hopecash aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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