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CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00675


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Date
20/09/2024
Numéro
24/00675
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ee623bdd3834a3175fcc37

Texte de la décision

5,735 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFA

O R D O N N A N C E N° 2024 - 690

du 20 Septembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [S] [D]

né le 25 août 1979 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Gaëlle DELAGE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 23 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [D],

Vu l'arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [S] [D], à 17h00,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue le 16 septembre 2024 à 19h20 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 notifiée le même jour à 14h29, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [S] [D] faite le 19 septembre transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h51 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 19 septembre 2024 à 12h36 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 20 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 18 Septembre 2024 à 14h29 ;

Vu les observations de Maître Imen SAYAH avocat de Monsieur X se disant [S] [D] transmises par courriel le 20 septembre 2024 à 00h24,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

- La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :

I.- ' l'absence de copie du registre du CRA actualisé concernant le maintien en rétention constitue une fin de non recevoir';

-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

II. L'absence de perspective d'éloignement au motif qu'il n'existe à ce jour pas de perspective raisonnable d`obtenir son identification et un laissez- passer consulaire en vue de l'éloigner du territoire français dès lors qu°en raison de la crise diplomatique entre la France et l'AIgérie sur la marocanité du Sahara occidentale, 1'Algérie a suspendu toute procédure d'identification ou de délivrance de laissez-passer, ce qui est de notoriété publique.

Ce moyen ne critique pas la décision du premier juge considérant qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas nécessaire d'établir que l'éloignement intervienne à bref délai et qu'un rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays n'est pas exclu dans le temps de la prologation de la rétention.La déclaration d'appel ne critique pas la décision dont il est fait appel. Elle ne constitue pas une motivation au sens de l'article R743-11 du ceseda. Surabondamment, il est relevé que les autorités algériennes ont délivré en septembre 2024 des laissez-passer consulaires.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 09H45.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.