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CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00677


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00677
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ee623bdd3834a3175fcc3b

Texte de la décision

19,342 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00677 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFX

O R D O N N A N C E N° 2024 - 692

du 20 Septembre 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [M] [E]

né le 28 Juillet 2005 à [Localité 7] ( SERBIE)

de nationalité Serbe

retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du VAR et assisté par Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'ALLIER portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [E], et l'arrêté du 15 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR fixant une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 septembre 2024 de Monsieur X se disant [M] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 septembre 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 17 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2024 à 15h27 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [E],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [E] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à compter de l'expiration du délai de 4 jours suivant la notification de la décision de placement en rétention,

Vu la déclaration d'appel faite le 19 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [M] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h43,

Vu les courriels adressés le 19 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2024 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de PERPIGNAN, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h38.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur X se disant [M] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [M] [E] né le 28 Juillet 2005 à [Localité 7]

(SERBIE) de nationalité Serbe Je suis sous CJ pour des violences. Je dois signer au commissariat de [Localité 5] deux fois par semaine. Je suis arrivé à [Localité 4] le jour même de mon interpellation. Je n'ai jamais dit que j'habite [Localité 4]. J'ai dit que je dormais à l'hôtel à [Localité 4]. J'ai dit que j'habite chez ma mère à [Localité 5].'Je suis un guetteur. J'appelle quand la police arrive dans le quartier. J'ai eu un suivi par la justice jusqu'en septembre 2023 mais depuis je n'ai plus rien comme suivi. Mineur, je faisais beaucoup de bêtises. Depuis que je suis majeur, je ne fais plus rien. J'ai une OQTF donc je ne pouvais plus travailler. Je travaillais dans une usine. C'est pour cela que j'étais guetteur. Ce n'est pas marrant pour moi de faire le guetteur. Il y a un recours contre le TA qui est en cours qui a été fait par mon avocat.

L'avocat, Me Elodie COUTURIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Le recours est en cours devant le TA qui a été informé du placement en rétention administrative. Il y a un défaut de fiche actualisée dans ce dossier. Il n'y a aucune mention sur l'habilitation des personnes qui ont fait des fiches de recherches. Il faut la mention au procès verbal que ces personnes soient habitlités. Certains OPJ n'ont pas cette habilitation. Cettte procédure qui l'a conduit en rétention administrative encourt une nullité. Monsieur se retrouve dans une situation particulière qui n'a pas été prise en compte. Il parle en langue française. Il ne parle pas le serbe. Il n'a jamais vécu sur le territoire serbe. Il est arrivé en France à l'âge de 2 ans. Il a toute sa famille sur le territoire français. Sa mère justifie de son adresse. Monsieur a une concubine sur le territoire français. Il y a une erreur sur les garanties de représentation. Il reconnait avoir fait le guet pour un trafic de stupéfiants. Monsieur a été interpellé en matière de fragance. Il a pu travailler. Il est inscrit dans un parcours de formation. Il a dû le cesser suite à son placemen en rétention. Il a pris les choses en main pour faciliter son intégration. Je vous demande la main levée de son placement en rétention et d'infirmer la décision du JLD.

Monsieur X se disant [M] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai pas de passeport et ni de carte d'identité. Vous arrivez à vivre sans travailler tous les mois. C'est pour cela que je faisais le guetteur. Il y a 6 mois je travaillais donc pourquoi vous me dîtes ça.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 19 Septembre 2024, à 12h43, Monsieur X se disant [M] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Septembre 2024 notifiée à 15h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur les fins de non recevoir :

La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels que 'si le registre n'est pas actualisé concernant le maintien en rétention, cela constitue une fin de non recevoir ' et que 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.

L'exception d'irrecevabilité est dès lors irrecevable.

Sur la régularité de la procédure :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Monsieur X se disant [M] [E] fait valoir que la procédure est irrégulière en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier FAED. Il soutient que cette consultation lui a fait grief en 'influençant le préfet' pour son placement en rétention.

ll résulte de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, relatif au fichier des personnes recherchées que les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités peuvent consulter le fichier des personnes recherchées.

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose :

'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'

En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de Monsieur X se disant [M] [E] rédigé le 14 septembre 2024 par M.[U] [D], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 4], mentionne qu'après vérification des fichiers concernant, l'intéressé fait l'objet d'une fiche de recherche et est interpellé à 19 heures 45. Monsieur X se disant [M] [E] est placé en garde à vue pour ' la complicité d'offre ou cession de stupéfiants et fiche de recherche positive'. L'agent de police judiciaire indique annexer au procès-verbal la fiche de recherche active CJ 23389196 PN 03 et la fiche active E24 184869 ADM 03. Ces fiches indiquent que le fichier des personnes recherchées a été consulté par l'utilisateur 1152243.

L' absence de mention relative à l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, et il importe que le juge puisse exercer son contrôle et, notamment, vérifier la réalité de cette habilitation.

Les fiches tirées de cette consultation précisent qu'elle est réalisée par un agent du service du commissariat de [Localité 4], habilité par son numéro d'utilisateur ayant permis l'accès au fichier, avec une impression du document le 14 septembre 2024 à 19 heures 45. Ces mentions sur le service territorial de l'agent et l'heure de consultation correspondent à celles du procès-verbal rédigé par M.[U] [D], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 4], qui a procédé à l'interpellation à la même heure après vérification des fichiers. Ces éléments permettent de s'assurer de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier.

La procédure est dès lors régulière.Surabondamment, contrairement à ce qui est allégué par le retenu sur le grief résultant de la consultation du fichier, elle n'a aucunement eu d'impact sur la décision du préfet de placement en rétention. En effet, cet arrêté se rapporte à l'arrêté préfectoral du 10 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai motivé par les antécédents judiciaires de Monsieur X se disant [M] [E].

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

I.Sur l'erreur d'appréciation et le défaut d'exament individuel et sérieux de la situation personnelle :

Monsieur X se disant [M] [E] fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte sa présence en France depuis 2002, soit depuis l'âge de deux ans, la présence de tous les membres de sa famille en France, l'absence d'attache personnelle en Serbie, son insertion professsionnelle, sa vie de couple avec une ressortissante française enceinte de son enfant, ses démarches concernant sa demande de titre de séjour et son recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 10 avril 2024 actuellement pendant devant le tribunal administratif.

L'arrêté de placement en rétention est motivé par les éléments suivants :

- l'absence de tout document d'identité,

- l'absence de justificatif d'une résidence au domicile de Madame [X] [Adresse 1] à [Localité 5] ;

- l'opposition à un retour en Serbie au motif qu'il ne connait pas ce pays,

- la menace à l'ordre public caractérisée par les procédures pénales signalées.

Cet arrêté vise la décision du 10 avril 2024 du préfet de l'Allier qui précise l'entrée de l'intéressé en France depuis le 3 janvier 2008 avec ses parents démuni de document transfrontalier donc irrégulièrement et sa demande d'obtention de son premier titre de séjour le 8 février 2023. L'arrêté de placement en rétention n'est pas tenu de préciser que la décision d'éloignement fait l'objet d'un recours, ce recours étant inopérant sur le placement en rétention.

Enfin, l'autorité préfectorale a pu considérer que Monsieur X se disant [M] [E], interpellé à [Localité 4] sans justifier de l'adresse déclarée chez sa mère dans l'Allier, ne justifiait pas d'une résidence stable et ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation.

Ce moyen sera rejeté.

II.Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public :

C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a caractérisé la menace à l'ordre public résultant des antécédents judiciaires du retenu et de la procédure pénale suite à son interpellation le 14 septembre 2024.

Y ajoutant, il ressort des débats que Monsieur X se disant [M] [E] a été suivi mineur par la Protection judiciaire des mineurs dans le cadre d'affaires pénales qu'il qualifie de 'bêtises', qui ont fait l'objet de sanctions pénales avec saisine de la PPJ. Il justifie également les nouveaux faits de 'guetteur' contre rémunération, recruté sur Snachap selon ses déclarations lors de sa garde à vue, par des nécessités financières, devant subvenir illicitement à ses besoins en raison du refus de titre de séjour l'empêchant de travailler.Ce positionnement sur les faits démontre de l'absence de désistance de faits délictueux, d'un risque de réitération de faits similaires et donc de l'actualité de la menace à l'ordre public.

Ce moyen sera rejeté.

III.Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen de la situation de vuilnérabilité:

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».

Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.

La décision préfectorale mentionne au sujet de la vulnérabilité du retenu ses déclarations sur une intervention à prévoir pour enlever la vésicule et des soucis avec un rein et précise que celles-ci ne s'opposent pas à son placement en rétention, mais que des mesures de surveillance seront mises en place. L'intéressé ne justifie pas de problèmes médicaux incompatibles avec la mesure de rétention.

L'arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention,

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de passeport et ne peut en conséquence faire l'objet d'une assignation à résidence au visa des dispositions susvisées.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 14h49.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.