CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00678
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMF2
O R D O N N A N C E N° 2024 - 693
du 20 Septembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [G]
né le 04 Décembre 1992 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Déclare à l'audience être né à [Localité 4] ( TUNISIE )
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence suite à la demande de Monsieur le Prefet des Alpes Maritimes et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [B] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 juin 2024 notifié de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES qui a fait obligation à Monsieur [U] [G], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 1 an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2024 de Monsieur [U] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 5 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l'ordonnance du 05 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 6 septembre 2024
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 3 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 à 12h29 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2024, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h06,
Vu les courriels adressés le 20 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6] , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h23
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [U] [G] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [U] [G] je suis né le 04 Décembre 1992 en TUNISIE à [Localité 4] . '
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur indique qu'il est tunisien et ce n'est pas la première fois que monsieur l'indique.
- Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative , Pas de perspectives d'éloignement à bref délai dans ce dossier, les conditions ne sont pas réunies. Le débat porte sur la menace à l'ordre public ; La menace à l'ordre public n'est pas autonome au stade de la 4e prolongation, Je vous demande l'infrimation de l'ordonnance et la remise en liberté.
Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [U] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai jamais fait de problèmes , jamais condamné , ni emprisonné, je comprends pas que je puisse représenter une menace à l'ordre public. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Septembre 2024, à 09h06, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 19 Septembre 2024 notifiée à 12h29, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par leconsulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public..
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que le trouble à l'ordre public peut être constaté en raison des faits délictueux ayant conduit à l'interpellation de l'intéressé le 6 juillet 2024 et constituer une demande de prolongation.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
Monsieur [U] [G] a été interpellé le 6 juillet 2024 à 1 heure 30 en état alcoolisé sortant du [Adresse 3], où il a déclaré résider au troisième étage, et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse commis sur madame [V] [J] [Y] résidant au [Adresse 3], au second étage. Les déclarations concordantes de la victime et de son amie [W] [X] [S] indiquent qu'elles ont formellement identifié Monsieur [U] [G] comme étant la personne alcoolisée qui les a suivies dans l'ascenseur alors qu'elles rentraient dans leur immeuble vers minuit, a appuyé le bouton pour se rendre au troisième étage, a touché les fesses de madame [V] [J] [Y], puis les a suivies jusqu'à son appartement où il a demandé à rentrer pour leur parler, de sorte qu'elles sont rentrées précipitamment dans le logement qu'elles ont verrouillé avant d'appeler la police.. La victime déclare avoir été choquée par les faits et avoir peur de croiser de nouveau l'intéressé.
Monsieur [U] [G], entendu après dégrisemment, a contesté les faits. Il a déclaré être rentré à son domicile vers minuit et avoir été interpellé par la police alors qu'il sortait de 'sa maison' pour aller chercher un repas. Il a précisé initialement être locataire de ce logement, payer un loyer de 500 euros mensuels et travailler en France, ce qu'il a contredit par la suite.
S'il n'a pas été jugé pour ces faits, ce qui ne permet pas d'établir sa culpabilité, un classement sans suite ne constitue pas pour autant une décision définitive permettant de considérer qu'il ne les a pas commis.Le ministère public a classé ces faits pour motif '61" pour 'autres poursuites, sanctions de nature pénale', ce qui ne correspond pas au classement '21" pour 'Infraction insuffisamment caractérisée'. L'absence de poursuites pénales n'est donc pas motivée par l'absence de caractérisation de l'infraction, mais l'orientation par le Parquet en placement en rétention administrative.
Ces faits délictueux sont établis par la procédure pénale, notamment par les déclarations circonstanciées et concordantes de la victime et du témoin.. Ils sont certes isolés en l'absence d'antécédent judiciaire. Cependant, ils sont graves par leur nature, s'agissant d'un délit d'agression sexuelle aggravé par l'état d'ivresse manifeste et leur répercussion sur la victime.
Par ailleurs, aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de Monsieur [U] [G].
La menace à l'ordre public causée par Monsieur [U] [G] perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 16h33
Le greffier, Le magistrat délégué,
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