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CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00679


Vérifier : CA Montpellier, 20 sept. 2024, RG 24/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00679
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ee623bdd3834a3175fcc3f

Texte de la décision

13,277 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMGZ

O R D O N N A N C E N° 2024 - 694

du 20 Septembre 2024

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [G] [S] alias [C] [G]

né le 05 Novembre 1994 à [Localité 4] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du GARD et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [K] [I], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mars 2024 condamnant Monsieur [G] [S] alias [C] [G] à une interdiction définitive du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juillet 2024 de Monsieur [G] [S] alias [C] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 5 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 4 septembre 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 6 septembre 2024 ;

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 17 septembre 2024 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 à 12h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Septembre 2024 par Monsieur [G] [S] alias [C] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h01,

Vu l'appel téléphonique du 20 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Septembre 2024 à 14 H 00 .

Vu les courriels adressés le 20 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2024 à 14 h 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h30

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [K] [I], interprète, Monsieur [G] [S] alias [C] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [G] [S] né le 05 Novembre 1994 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne '

L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- Irrecevabilité de la requête , pour défaut de pièce utile ; manque le registre actualisé du CRA

- Méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA, la préfecture ne justifie pas de la possibilité de délivrance d'un laissez passer à bref délai , Aucune perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune menace à l'ordre public constituée dans le 15 derniers jours de la rétention .

Je demande la remise en liberté , à titre subsidiaire je demande l'assignation à résidence.

Assisté de [K] [I], interprète, Monsieur [G] [S] alias [C] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai envoyé une attestation d'hébergement qui est jointe au dossier . Je n'ai pas de passeport . Je demande à avoir du temps pour quitter la France '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Septembre 2024, à 11h01, Monsieur [G] [S] alias [C] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 19 Septembre 2024 notifiée à 12h35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par leconsulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public..

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de quinze jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.

En l'espèce, l'ordonnance critiquée retient que la menace à l'ordre public est toujours actuelle au vu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes le 12 mars 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits d'extorsion par violence, menace ou conrrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 7 février 2024 et de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 6 mars 2024.

L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence sans préciser l'adresse d'assignation et en reconnaissant être dépourvu de passeport.

Monsieur [S] [G] se disant [C] [G] ne remplit aucunement les conditions requises pour bénéficier d'une assignation à résidence en l'absence de tout documentité de voyage.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 12 mars 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits d'extorsion par violence, menace ou conrrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 7 février 2024 et de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien commis le 6 mars 2024. Le tribunal a également ordonné la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Il a motivé la peine en relevant que 'les faits en cause sont d'une gravité certaine au regard des circonstances de leur commission, de la nature de l'atteinte à la valeur sociale protégée et du mode de commission de l'infraction' et a ordonné son maintien en détention.

L'intéressé n'a pas fait appel de cette décision et n'a donc pas contesté les peines prononcées à son encontre, dont la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prise au vu de la motivation susvisée qui caractérise une menace à l'ordre public.

Il ressort du jugement que les faits ont été commis à deux reprises sur la même victime, un médecin, le 7 février 2024 en se présentant avec le co-auteur sans rendez-vous avec un comportement menaçant afin de se faire remettre deux ordonnances médicales pour du subutex, du rivotril et du lyrica, le 6 mars 2024 en prenant rendez-vous sur doctolib pour le même jour à 18 heures, se présentant au cabinet médical à 14 heures, le médecin les voyant dans la salle d'attente se précipitant dans son bureau pour s'enfermer face à leur attitude menaçante, manifestée par des coups sur la porte du bureau du médecin.La tentative d'extorsion du 6 mars 2024 n'a été interrompue que par l'action du médecin qui a sollicité l'intervention de la police par appel au 17.

Ces faits graves d'atteintes aux personnes sont récents et se sont répétés à deux reprises dans un contexte de poly-addictions et/ ou de trafic illicite de psychotropes.

La menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2024 à 16h43

Le greffier, Le magistrat délégué,

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