CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 24/00359
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Texte de la décision
République Française
Au nom du peuple français
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00359 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKER
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun,
R.G.n° 23/00180, en date du 21 décembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [T] [S] [N]
domicilié [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [J] [V] [L]
domiciliée [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La BANQUE CIC EST
S.A. à conseil d'administration, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 754800712, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés au dit siège
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 septembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 10 août 2007, la SARL Renov Plâtre a acquis deux maisons pour un prix de 118 000 euros, au moyen d'un prêt de 140 000 euros consenti par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, devenu CIC Est, et garanti par le cautionnement solidaire à hauteur de 168 000 euros des deux gérants de la SARL, M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L], sa fille.
Ce prêt était assorti d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle.
Le tribunal de Luxembourg a déclaré la faillite de la SARL Renov Plâtre le 27 juin 2008.
Le 6 octobre 2008, le CIC Est a déclaré sa créance au passif pour 146 928,89 euros.
Le 24 octobre 2008, les gérants ont accepté de faire des versements mensuels de 200 euros, dans l'attente de la vente des maisons.
Le 8 février 2010, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a notifié au CIC Est le paiement de mensualités à hauteur de 100 euros dans le cadre d'une procédure concernant Mme [D] [V] [L]. Ces mesures ont été reconduites le 12 mars 2012 pour une nouvelle période de 18 mois.
En décembre 2009, M. [S] [N] a interrompu ses versements mensuels. Une mise en demeure lui a été adressé le 6 mai 2010.
Le 19 septembre 2019, la banque a perçu sur le prix de vente des maisons à hauteur de 20 000 euros, la somme de 16 333,27 euros.
Agissant en vertu de l'acte notarié du 10 août 2007, le CIC Est a fait signifier le 17 août 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux deux anciens gérants.
Le 24 août 2022, M. [S] [N] s'est vu dénoncer un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule automobile.
Le 30 septembre 2022 et le 15 octobre 2022, deux versements de 500 euros ont été effectués auprès du commissaire de justice.
Le 19 janvier 2023, une vente de biens meubles saisis a été signifiée à M. [S] [N]. Le 25 janvier 2023, une dénonciation de saisie-attribution sur ses comptes Société Générale, réalisée le 20 janvier 2023, lui a été signifiée.
Par acte du 24 février 2023, M. [S] [N] et Mme [V] [L] ont assigné la banque CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun, afin de voir :
- constater que l'action engagée par la banque CIC Est est prescrite,
- annuler 'les significations de payer et les actes subséquents',
- condamner le CIC Est à leur payer la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier,
- condamner le CIC Est à leur verser la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La banque CIC Est a demandé au tribunal de :
- débouter M. [S] [N] et Mme [V] [L] de leurs demandes,
- condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 152 365,96 euros au titre du cautionnement solidaire du prêt de 140 000 euros consenti le 17 août 2007,
- à titre subsidiaire, condamner les demandeurs à lui verser la somme de 72 837,82 euros au titre de ce prêt,
- condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Verdun a :
- rejeté les demandes d'annulation des actes d'exécution forcée formées par M. [S] [N] et Mme [V] [L] au motif de la prescription de la créance,
- débouté M. [S] [N] et Mme [V] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- déclaré irrecevables les demandes du CIC Est aux fins de condamnation pécuniaire fondées sur l'acte notarié en date du 10 août 2007,
- condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [V] [L] à payer au CIC Est la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné solidairement M. [S] [N] et Mme [V] [L] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2024, M. [S] [N] et Mme [V] [L] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des actes d'exécution forcée, les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 500 euros à la SA CIC Est ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 12 avril 2024, M. [S] [N] et Mme [V] [L] demandent à la cour d'infirmer la décision dont appel et, statuant à nouveau, de :
- constater que le crédit immobilier n'est plus réglé depuis 2007,
- constater qu'il n'existe aucun acte interruptif d'instance,
- constater que l'article L. 137-2 du code de la consommation indique que l'action des professionnels se prescrit par deux années,
- constater que l'article 2224 du code civil prévoit que l'action en responsabilité de la caution à l'encontre du prêteur et inversement est prescrite par cinq années,
- condamner la SA CIC Est à payer la somme de 150 961,13 euros de dommages et intérêts,
- constater que l'action engagée par la SA CIC Est est éteinte par l'effet de la prescription et subsidiairement de la compensation,
- constater que la procédure engagée par la SA CIC Est est manifestement abusive, - en conséquence débouter purement et simplement la SA CIC Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- mettre à néant les significations de payer et les actes subséquents,
- condamner la SA CIC Est à régler à M. [S] [N] et Mme [V] [L] une somme de 2 500 euros chacun en réparation du préjudice moral et financier subi,
- condamner la SA CIC Est à payer à M. [S] [N] et Mme [V] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CIC Est en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur'Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 mai 2024, la banque CIC Est demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par les consorts [L] recevable mais mal fondé,
- les en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer pleinement valables et justifiées les mesures d'exécution mises en place par la banque sur la base de l'acte authentique dont elle est titulaire,
- condamner M. [S] [N] et Mme [V] [L] in solidum à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [N] et Mme [V] [L] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Millot Logier membre de la AARPI Millot Logier Fontaine et Thiry.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance de la banque
M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] se prévalent, sur le fondement de l'article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque.
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, les deux prêts consentis par la banque CIC Est, pour lesquels M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] se sont portés cautions, n'ont pas été consentis à un consommateur, mais à la SARL Rénov Plâtre, qui ne peut revendiquer la qualité de consommateur puisqu'il s'agit d'une société.
Les dispositions de l'article L218-2 précitées ne sont donc pas applicables en l'occurrence et M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] ne peuvent invoquer la prescription de deux ans.
Ils invoquent également la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les prêts cautionnés devaient commencer à être remboursés à compter de septembre 2007. Suivant la déclaration de créance faite par la banque CIC Est en octobre 2008, la dernière échéance réglée l'a été le 10 juin 2008, de sorte que la date de la première échéance impayée remonte au 10 juillet 2008.
La justice luxembourgeoise a déclaré la SARL Rénov Plâtre en état de faillite par jugement rendu le 27 juin 2008. La banque CIC Est justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de Me [H], curateur de cette faillite, par lettre recommandée du 7 octobre 2008.
Or, il résulte des articles 2242 du code civil et L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction à l'époque de la déclaration, aujourd'hui devenu l'article L622-25-1 du code de commerce, que la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.
La banque CIC Est relève que la clôture de la procédure de faillite de la SARL Rénov Plâtre n'est toujours pas intervenue à ce jour, ce que M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] (qui étaient co-gérants de ladite SARL) ne démentent pas.
Par conséquent, le délai de la prescription de cinq ans n'a pas recommencé à courir depuis son interruption du 7 octobre 2008 et M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] ne peuvent donc se prévaloir de la prescription de leur dette. La dette n'étant pas prescrite, la banque CIC Est a pu licitement engager toutes les mesures d'exécution pour en obtenir le remboursement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des mesures d'exécution effectuées. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points.
Sur les dommages et intérêts sollicités
M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] sollicitent la condamnation de la banque CIC Est à leur payer la somme de 150 961,13 euros à titre de dommages et intérêts au motif que 'l'exécution est si tardive et brutale qu'elle sera jugée abusive'.
Toutefois, la banque CIC Est n'a pas attendu quatorze années, comme le soutiennent les débiteurs, pour réclamer soudainement le paiement de sa créance. La banque a poursuivi la vente des biens immobiliers dont l'acquisition avait été financée par les prêts qui sont la cause de sa créance et elle a perçu une partie du produit de leur vente (à hauteur de 16 333 euros) en 2018. Par ailleurs, la banque a été freinée dans le recouvrement de sa créance par les multiples procédures de règlement de son surendettement que Mme [D] [V] [L] a engagées dès 2010.
Aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre de la banque CIC Est dans les tentatives de recouvrement de sa créance.
Par conséquent, M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] seront déboutés de leur demande en paiement de l'indemnité de 150 961,13 euros et des indemnités de 2 500 euros qu'ils réclament également au titre d'un préjudice moral et financier qu'ils ne caractérisent pas.
Le jugement déféré sera confirmé sera confirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à la banque CIC Est la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] à payer à la banque CIC Est la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [S] [N] et Mme [D] [V] [L] aux dépens et autorise Me Millot-Logier, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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