CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 24/00547
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSF
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/02022, en date du 06 février 2024,
APPELANTE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B.542.029.848 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son président domicilié audit siège
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [Y] [S],
avocat, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
La société CDA JOLY [S]
SELARL immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 493 689 459, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 5 octobre 1994, la SA Crédit Foncier de France (ci-après la SA CFF) a consenti à la SCI SULTAN I un prêt d'un montant de 3 000 000 de francs (soit 457 347,05 euros) remboursable sur une durée de 15 ans, garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang inscrite sur l'immeuble financé sis à [Adresse 5] et [Adresse 2], laquelle venant à péremption le 5 octobre 2011.
A défaut de paiement des échéances du prêt, la SA CFF a mandaté Me [Y] [S] le 23 décembre 2005 afin 'd'engager une procédure de saisie immobilière' et de la poursuivre 'sous [sa] responsabilité jusqu'au dépôt du cahier des charges, sauf contre-indication de [leur] part ' et ' sauf versement de la quasi-totalité de la somme réclamée '.
L'adjudication forcée desdits biens immobiliers a été ordonnée le 18 juillet 2007 par ordonnance du président du tribunal de l'exécution de Mulhouse, qui a chargé Mes [I] et [N], notaires associés, de la procédure, modifiée par ordonnance du 28 mars 2013 ayant déchargé Me [N] de sa mission, pour défaut de diligence depuis plus de deux ans, et ayant nommé Me [F].
Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge du Livre Foncier du tribunal d'instance de Mulhouse a rejeté la requête présentée par Me [Y] [S] le 13 septembre 2011 tendant au renouvellement de l'hypothèque conventionnelle au nom et pour le compte de la SA CFF en raison de la non-conformité de la requête au formulaire figurant en annexe du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009, et à défaut de régularisation dans le délai imparti par l'ordonnance intermédiaire rendue le 21 septembre 2011. Le 29 novembre 2011, Me [Y] [S] a procédé à une nouvelle inscription d'hypothèque.
Par courrier du 13 décembre 2011, Me [S] a indiqué à la SA CFF que ' compte-tenu de la perte de rang suite au rejet de la requête en renouvellement d'hypothèque, il n'est pas certain que nous puissions encore venir en rang utile. Je vous transmets à toutes fins utiles, à titre d'information, copie de la déclaration de sinistre que j'adresse à la Compagnie d'assurances AXA '.
L'adjudication forcée est intervenue le 19 février 2015 au prix de 160 000 euros, tel que fixé par la SA CFF au cahier des charges reçu par acte dressé par Me [F] le 8 décembre 2014.
Suite à l'ouverture de la procédure distribution par procès-verbal du 27 mars 2015, Me [S] a fait valoir entre les mains de Me [F], par courrier du 13 mai 2015 adressé en copie au CFF par courrier du même jour, la créance hypothécaire du CFF dans le cadre de la procédure de vente forcée.
L'état de collocation dressé par Me [F] le 17 août 2015 a retenu la créance hypothécaire du CFF à hauteur de 10 700,79 euros et l'absence de créance privilégiée, ayant pour conséquence l'absence de collocation du CFF, par suite de l'insuffisance de l'actif, pour un montant de 348 863,03 euros. Par ordonnance du 22 janvier 2016 transmise au CFF par courrier de Me [S] du 18 mai 2016, le tribunal d'instance de Mulhouse a rejeté la contestation de l'état de collocation du syndicat des copropriétaires et a validé l'état de collocation dressé le 17 août 2015. La clôture de l'état de collocation est intervenue par ordonnance du 26 septembre 2016, transmise au CFF par courriel de Me [S] du 12 janvier 2017, et la SA CFF a été partiellement désintéressée de sa créance à hauteur de 10 700,79 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 novembre 2015, la SA CFF a mis Me [S] en demeure d'intervenir auprès de son assureur afin d'obtenir la réparation de son préjudice dû à la perte de son rang hypothécaire, et causé par la faute commise, à hauteur de 117 089,62 euros, correspondant au montant total des collocations allouées à la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 6], à la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 4] et à M. [V], créanciers hypothécaires.
Par courriel du 10 décembre 2015, Me [S] a confirmé au CFF la transmission de sa réclamation à son assureur en responsabilité professionnelle.
Par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2020, la SA CFF a fait assigner Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés in solidum à indemniser son préjudice résultant de la perte du bénéfice du premier rang hypothécaire qu'elle détenait sur les biens immobiliers de la SCI SULTAN I.
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Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023, afin de voir déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la SA CFF pour cause de prescription, sur le fondement des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 2224 du code civil.
Ils ont soutenu que dès le 13 décembre 2011, la SA CFF était informée de ce qu'elle avait perdu son rang hypothécaire, suite au défaut de renouvellement de l'inscription, et que la nouvelle inscription ne lui permettait d'être désintéressée que si le prix de vente était suffisamment élevé, de sorte que ces circonstances déterminaient la connaissance de la faute et étaient de nature à engager la responsabilité de son avocat, qui avait déclaré le sinistre le même jour, ajoutant que la SA CFF avait eu connaissance du préjudice en résultant depuis le 8 décembre 2014, date d'établissement du cahier des charges permettant de savoir que sa créance était primée par l'administration fiscale, le Crédit Mutuel et M. [V] pour un montant total de 159 991,90 euros, et au plus tard le 19 février 2015, date de l'adjudication au profit de la filiale de la SA CFF, au regard de la mise à prix qu'elle avait fixée à 160 000 euros.
Ils ont conclu que l'action avait été introduite après l'expiration du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, en précisant que l'article 2225 du code civil, qui ne concerne que la représentation ou l'assistance par avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire, n'était pas applicable au cas d'espèce, en ce que la prise et le renouvellement d'une hypothèque conventionnelle s'analysent en une activité purement juridique. Ils ont indiqué en tout état de cause que la mission de Me [S] avait pris fin le 29 novembre 2011, date à laquelle il avait procédé à l'inscription d'une nouvelle hypothèque.
La SA CFF a conclu au débouté de l'exception d'irrecevabilité de ses demandes tirée de la prescription sur le fondement de l'article 2225 du code civil.
Elle a soutenu que son action, fondée sur les dispositions des articles 1231-l et 1231-2 du code civil, obéissait aux règles de prescription déterminées par l'article 2225 du code civil, à savoir un délai de cinq ans à compter de la fin de la mission du conseil, et que la mission de son avocat, consistant à engager une procédure de saisie immobilière sur les biens de sa débitrice la SCI SULTAN I, s'était achevée le 12 janvier 2017, lorsque ce denier lui avait demandé son relevé d'identité bancaire aux fins de le transmettre au notaire rédacteur de l'acte de collocation pour règlement des sommes lui revenant. La CFF contestait avoir missionné Me [S] aux fins de renouvellement de l'inscription d'hypothèque qui s'inscrivait dans le cadre de son obligation de moyens et de conseil.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SA CFF dirigée contre Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S],
- condamné la SA CFF aux dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Vilmin, Canonica et Remy, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté la SA CFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CFF à payer à Me [Y] [S] et à la SELARL CDA Joly-[S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le juge de la mise en état a retenu que l'action en responsabilité engagée par la SA CFF à l'encontre de Me [S] à raison de la faute commise par lui dans le cadre du renouvellement de l'inscription hypothécaire, et plus généralement dans le cadre de l'adjudication du bien immobilier donné en garantie par la SCI SULTAN I, se prescrivait par cinq ans à compter de la fin de sa mission tendant à la réalisation de la sûreté, par application de l'article 2225 du code civil. Il a constaté que cette mission avait débuté à l'occasion de la procédure tendant à obtenir la vente forcée de l'immeuble grevé d'hypothèque, puis s'était poursuivie au cours de l'instance en renouvellement de l'inscription hypothécaire ayant abouti à l'ordonnance de rejet du 22 novembre 2011 jusqu'à la nouvelle inscription intervenue le 26 novembre suivant, suivie de l'établissement du procès-verbal d'adjudication établi le 19 février 2015, dans lequel Me [S] représentait la SA CFF, puis de la production de la créance au notaire chargé de la distribution du prix de vente de l'immeuble le 13 mai 2015.
Il a jugé que la mission de Me [Y] [S] s'était achevée le 13 mai 2015, date à laquelle il avait déclaré la créance de son client au notaire en charge de la distribution du prix d'adjudication, caractérisant le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité ayant expiré le 14 mai 2020.
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Le 20 mars 2024, la SA CFF a formé appel de l'ordonnance tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CFF, appelante, demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy,
- de déclarer non prescrite son action engagée le 29 juillet 2020 à l'encontre de la société CDA Joly & [S] et de Me [S] en application des dispositions de l'article 2225 du code civil,
- de débouter Me [S] et la SELARL CDA Joly & [S] de leur exception d'irrecevabilité tirée de la prescription,
- de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de renvoyer le dossier devant le magistrat de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy pôle civil section 1 afin que les parties concluent sur le fond,
- de les condamner aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA CFF fait valoir en substance :
- que le délai de prescription de cinq ans n'était pas expiré lors de la signification de l'assignation le 29 juillet 2020 par application de l'article 2225 du code civil ;
- que Me [S] n'a reçu du CFF qu'une seule mission à compter de décembre 2005 tendant à engager une procédure de saisie immobilière exempte de tout vice contre sa débitrice pour parvenir au règlement de sa créance garantie par une hypothèque conventionnelle de premier rang, lui permettant de percevoir le montant de sa créance, et qu'aucune instruction ne lui a été communiquée afin de renouveler l'inscription d'hypothèque conventionnelle, à laquelle il a procédé de façon justifiée dans le cadre de ses obligations de moyen et de conseil ; que le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle s'inscrivait dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dans laquelle Me [S] a représenté et assisté le CFF jusqu'à son terme en 2017, tel que ressortant d'un courriel du 12 janvier 2017 aux termes duquel le cabinet d'avocat lui adressait la demande du notaire rédacteur de l'acte de collocation tendant à obtenir un RIB pour le règlement des sommes dues ;
- que la mission donnée à un avocat dans le cadre procédural et particulièrement dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, se termine lorsque cette dernière a trouvé son échéance ultime, à savoir la distribution du prix d'adjudication ; que l'article 219 de la loi du 1er juin 1924 déterminant la procédure applicable en Alsace Moselle prévoit la fin de la procédure et fait état de l'état de collocation définitif du 26 septembre 2016 ; que contrairement à ce qu'indique le juge de la mise en état, la mission de Me [S] sur le plan procédural a perduré postérieurement au 13 mai 2015 (date de production de la créance à la procédure de distribution) ; que par courrier du 17 juin 2016, Me [S] lui a adressé un courrier reçu du greffe du tribunal d'instance de Mulhouse en date du 25 mai 2016 lui demandant de faire notifier l'ordonnance rendue le 22 janvier 2016, validant l'état de collocation établi le 17 août 2015 (contesté le 25 septembre 2015), et que par courrier du 26 juillet 2016, il lui a demandé le règlement de la facture de l'huissier ayant procédé à cette notification, puis que le 25 octobre 2016, Me [S] lui a adressé l'état définitif de collocation, de sorte que sa mission était toujours en vigueur le 25 mai 2016 ; que la mission procédurale de Me [S] a continué bien au-delà du 13 mai 2015 et en tout cas, jusqu'au 26 septembre 2016, date de l'état de clôture définitive de collocation dans la distribution du prix, et/ou à tout le moins jusqu'au 25 mai 2016, date à laquelle le greffe lui a demandé de notifier un acte.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 31 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S], intimés, demandent à la cour sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224 et 2225 du code civil, ainsi que des articles D. 223-6 et R. 223-7 anciens du code de l'organisation judiciaire :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 6 février 2024,
En conséquence,
- de juger l'action en responsabilité de la SA CFF à leur encontre irrecevable comme prescrite,
- de débouter la SA CFF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
En toute hypothèse,
- de condamner la SA CFF à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA CFF aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Vilmin Canonica Remy, avocats au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S] font valoir en substance :
- que dans ses conclusions d'appel du 3 mai 2024, la SA CFF a indiqué les avoir assignés afin de les voir déclarés responsables du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute ou de l'imprudence commise par eux dans le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle garantissant le prêt consenti à la SCI SULTAN ; que selon les articles D. 223-6 et R. 223-7 du code de l'organisation judiciaire alors en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle, le juge du Livre Foncier appartient à un effectif propre du tribunal d'instance et statue en premier ressort ; que Me [S] est effectivement intervenu au nom et pour le compte de la SA CFF le 13 septembre 2011 afin de saisir le juge du Livre Foncier d'une requête en renouvellement de l'hypothèque conventionnelle prise le 13 janvier 1995 ; que suite au rejet de sa requête par ordonnance en date du 22 novembre 2011, le délai de pourvoi a expiré le 13 décembre 2011 en l'absence de recours, de sorte que sa mission pour représenter et assister la SA CFF devant le juge du Livre Foncier a pris fin à cette date de manière définitive et que le délai de prescription de l'action engagée par la SA CFF exclusivement du fait de la faute ou de l'imprudence commise dans le renouvellement de l'hypothèque conventionnelle a nécessairement expiré le 13 décembre 2016 ; que la mission confiée antérieurement le 23 décembre 2005 est distincte, et que les deux instances en renouvellement d'hypothèque devant le juge du Livre Foncier et en saisie immobilière devant le tribunal de l'exécution sont entièrement dissociables ;
- que de surcroît, suite au courrier adressé le 13 décembre 2011par Me [S], la SA CFF connaissait les faits lui permettant de justifier d'une faute de Me [S] à son égard et l'existence d'un éventuel préjudice en lien avec celle-ci, et que ces circonstances engageaient la responsabilité de Me [S] à son égard ; qu'à la lecture du cahier des charges établi le 8 décembre 2014 faisant mention des créances primant celle de la SA CFF, voire au plus tard le 19 février 2015 (date du procès-verbal d'adjudication), cette dernière savait de manière certaine que cette faute était à l'origine d'un préjudice financier ; que l'action introduite le 29 juillet 2020 est prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil ;
- que subsidiairement, si la cour considérait que l'instance initiée par Me [S] pour assister et représenter la SA CFF s'inscrivait dans le cadre plus général de la mission de vente forcée de l'immeuble garantissant le prêt consenti par la SA CFF, tel que retenu par le juge de la mise en état, il conviendrait néanmoins de s'attacher à la lecture de la lettre de mission du 23 décembre 2005 pour en conclure que cette mission s'est terminée à la date du ' dépôt du cahier des charges, sauf contre-indication ' en date du 8 décembre 2014, conformément aux accords des parties ; que le délai de prescription a expiré au 8 décembre 2019, soit antérieurement à la date de l'assignation délivrée le 29 juillet 2020 ;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, il convient de retenir à l'instar du juge de la mise en état que la mission s'est achevée le 13 mai 2015, date de déclaration de la créance de son client au notaire en charge de la distribution du prix d'adjudication, en ce que les correspondances postérieures à l'adjudication, la clôture de l'état de collocation de même que les démarches avec l'assureur responsabilité civile professionnelle ou la communication d'un relevé d'identité bancaire ne constituent pas une mission au sens de l'article 2225 du code civil mais procèdent de simples poursuites de diligences rendues nécessaires par l'accomplissement de la mission de représentation de l'avocat.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en responsabilité de la SA CFF
L'article 2225 du code civil dispose que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Aussi, il en résulte que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d'un avocat du fait de son activité judiciaire (distincte de son activité de conseil et de rédaction d'acte) correspond à la date de la fin de sa mission, et non pas à celle du jour où le dommage s'est révélé.
En l'espèce, la SA CFF a ssigné Me [S] et la SELARL CDA Joly-[S] en responsabilité en se prévalant d'une faute ou d'une imprudence commise dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu.
Or, le mandat donné par la SA CFF à Me [S] le 23 décembre 2005 comportait la mission d'engager une procédure de saisie immobilière, dans le but de recouvrer le prix de vente de l'immeuble garanti par un privilège de premier rang.
Il en résulte qu'aux termes de ce mandat, Me [S] avait l'obligation de veiller à ce que le titre servant de fondement à l'action engagée conserve sa pleine efficacité au cours de l'instance en prenant les mesures nécessaires à cet effet.
Aussi, la mission de Me [S], qu'il avait acceptée, comportait l'obligation de procéder en temps utile au renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur, sans que l'instance engagée à cette fin devant le juge du Livre Foncier du tribunal d'instance de Mulhouse représente une procédure distincte nécessitant un mandat spécial.
Il en résulte que la date de fin de mission correspondait au mandat donné à Me [S] le 23 décembre 2005.
Or, il ressort expressément des termes du mandat confié par la SA CFF à Me [S] le 23 décembre 2005, que la mission qui lui a été confiée d'engager une procédure de saisie immobilière devait prendre fin à la date du dépôt du cahier des charges, sauf contre-indication, et que sauf versement de la quasi-totalité de la somme réclamée, la procédure devrait néanmoins être poursuivie jusqu'au dépôt du cahier des charges, ledit mandat prévoyant en outre que les frais et honoraires de signification et de publication seraient réglés à Me [S] dès qu'il aurait informé la SA CFF de cette dernière formalité.
Or, il est constant que le cahier des charges établi par la SA CFF, créancier poursuivant, a été reçu le 8 décembre 2014 par Me [F], notaire chargé de la procédure d'adjudication.
Il en résulte que selon l'accord des parties, cette formalité a mis fin à la mission confiée par la SA CFF à Me [S] le 23 décembre 2005, et que le délai de prescription de cinq ans de l'action en responsabilité de l'avocat pour défaut de renouvellement régulier de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur le bien sur cette période a commencé à courir à compter du 8 décembre 2014, date de la fin de la mission confiée à Me [S].
En effet, la saisine, même sans réserve, de son assureur responsabilité civile ne peut valoir reconnaissance implicite de sa responsabilité par l'assuré.
En outre, la SA CFF ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'agir au fond dans le délai de cinq ans.
Au surplus, la déclaration de créance effectuée par Me [S] le 13 mai 2015 pour le compte de la SA CFF auprès du notaire chargé de la distribution du prix du bien immobilier vendu est postérieure au terme fixé expressément au mandat confié à l'avocat le 23 décembre 2005 achevé le 8 décembre 2014.
Dans ces conditions, l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de Me [S] et de la SELARL CDA Joly-[S], en raison d'une faute ou d'une imprudence commise dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu le 23 décembre 2005, devait être introduite avant le 8 décembre 2019.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la SA CFF introduite par assignation délivrée le 29 juillet 2020.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Me [S] et la SELARL CDA Joly-[S] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin d'assurer leur défense, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France à payer à Me [Y] [S] et la SELARL CDA Joly-[S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Crédit Foncier de France aux dépens, et autorise la SCP Vilmin Canonica Remy, avocats au barreau de Nancy, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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