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CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 24/00624


Vérifier : CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 24/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00624
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
JEX
Type
Arrêt
Id
66ee623cdd3834a3175fcc4d

Texte de la décision

13,594 caractères

République Française

Au nom du peuple français


Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /24 du 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00624 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKYC

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00021, en date du 15 mars 2024,

APPELANTS :

Monsieur [B] [O]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laurent WARTEL, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [V] [W] épouse [O]

domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laurent WARTEL, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES E DE MEURTHE ET MOSELLE

agissant par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE, élisant domicile en ses bureaux [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 19 septembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [O], qui réside à [Localité 4], est le dirigeant de deux sociétés, la société Mercury consulting, immatriculée au Luxembourg, dont il détient 100% des parts, et la société Best practice publishing, également immatriculée au Luxembourg, dont il détient 45,83 % des parts.

Ces deux sociétés ont fait l'objet de la part de l'administration fiscale d'une vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 5 avril 2022 au 2 février 2023, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020.

À l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a considéré que M. [O] s'était attribué le bénéfice de désinvestissements non fondés, constitutifs de revenus distribués, taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Le 28 février 2023, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [O] une proposition de rectification mettant à leur charge des rappels d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. En effet, le contrôle des deux sociétés précitées a abouti à réclamer aux époux [O] au titre du redressement fiscal une somme totale de 2 356 808 euros (dont 1 242 793 euros de droits et 814 015 euros de pénalités).

Le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de M. et Mme [O].

Par deux ordonnances du 13 octobre 2023, le juge de l'exécution a autorisé le comptable public à procéder à une saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme [O] et à une inscription d'hypothèque provisoire sur leur bien immobilier situé à [Adresse 1], pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 2 356 808 euros.

L'huissier du Trésor a ainsi pu faire procéder aux mesures conservatoires suivantes :

- l'inscription provisoire d'hypothèque, qui a été enregistrée le 18 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 4],

- la saisie conservatoire des sommes inscrites sur les comptes bancaires, qui a été effectuée le 24 octobre 2023 et a eu pour effet de rendre indisponible la somme totale de 7 897,74 euros.

Le 24 novembre 2023, M. et Mme [O] ont assigné le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir la mainlevée de ces mesures conservatoires.

Le 1er décembre 2023, le juge de l'exécution a ordonné la jonction des deux instances en cours.

Le Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a demandé au juge de l'exécution de constater le principe de la créance fiscale, de constater la réalité des menaces qui pèsent sur son recouvrement, de juger que les conditions de validité des mesures conservatoires sont réunies et, par voie de conséquence, de confirmer la validité des ordonnances rendues le 13 octobre 2023 et de condamner les époux [O] aux frais et dépens.

Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande de M. et Mme [O] de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire et des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires,

- rejeté la demande de M. et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux époux [O] par lettre recommandée avec AR le 19 mars 2024.

Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement précité en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées le 25 avril 2024, les époux [O] demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter la Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la rétractation de 'l'ordonnance du 13 novembre 2023" (sic) autorisant des mesures conservatoires à la requête de la Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et Moselle,

- condamner l'Etat aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser à M. et Mme [O], la somme de 2 000 euros.

Par conclusions déposées le 27 mai 2024, la Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [O],

- le rejeter,

- confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner in solidum M. et Mme [O] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme

de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité des mesures conservatoires

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa :

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ».

L'article R. 512-1 du même code énonce :

« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».

Le créancier, sur qui repose la charge de la preuve , doit ainsi justifier d'une créance paraissant fondée en son principe (1°) et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement (2°).

1°/ Concernant la première condition, le créancier n'a pas à justifier d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, d'une apparence de créance.

En l'espèce, suite à un contrôle fiscal effectué sur les deux sociétés contrôlées par M. [O], les sociétés SA Mercury Consulting et SA Best Practice Publishing, l'administration fiscale a adressé à celui-ci, le 28 février 2023 une proposition de rectification portant sur les impôts sur le revenu qui auraient été éludés et les pénalités en découlant.

M. [O] a, le 30 mars 2023, formulé des observations pour contester la proposition de rectification précitée.

Par lettre adressée le 3 mai 2023, l'administration fiscale a répondu de façon détaillée et motivée aux observations de M. [O], en maintenant en totalité les rectifications proposées.

Cette lettre du 3 mai 2023, composée de 17 feuillets et répondant point par point aux objections de M. [O] est produite aux débats par l'administration fiscale.

Cette réponse faite par l'administration fiscale aux objections de M. [O] suffit à reconnaître à cette administration le bénéfice de la créance paraissant fondée en son principe qu'elle invoque.

Au surplus, les contestations que les époux [O] élèvent à l'encontre de la créance fiscale sont les suivantes :

- invalidité de la procédure de visite et de saisie sur laquelle se base l'administration fiscale,

- absence d'un établissement stable occulte en France,

- calcul du résultat français ne retenant pas les charges de sous-traitance,

- absence de motivation de la distribution du résultat à M. [O].

Or, la première contestation ne présente plus aucun intérêt, puisque les époux [O] ont laissé passer le délai qui leur était imparti pour contester les opérations de visite et de saisie (ce délai était de 15 jours et courait à compter du 1er avril 2021, date de la remise du PV de visite et de saisie à M. [O]).

Quant aux trois autres contestations, elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et ne peuvent donc être examinées par le juge de l'exécution.

2°/ Concernant la deuxième condition, relative aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, l'administration fiscale fait valoir que cette menace résulte de la faiblesse des capacités financières des époux [O] et du risque qu'ils organisent leur insolvabilité dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire.

En effet, l'administration fiscale relève que les revenus des époux [O] sont faibles proportionnellement à la créance à recouvrer (2 356 808 euros), à savoir un revenu mensuel de 4 820 euros pour M. [O] et de 4 079 euros pour son épouse. Quant à leur patrimoine immobilier, il est uniquement constitué de leur maison de [Localité 3], dont la valeur est estimée à 600 000 euros.

Compte-tenu de la disproportion manifeste entre les actifs disponibles, tels qu'ils ressortent des mesures conservatoires qui ont été prises (soit 7 897,74 euros sur les comptes bancaires et 600 000 euros de patrimoine immobilier), et le montant de la créance à recouvrer, l'administration fiscale a un intérêt incontestable à sécuriser ces actifs disponibles, pour éviter qu'ils lui échappent, puisqu'elle ne dispose d'aucune autre garantie sérieuse pour recouvrer sa créance, au moins en partie.

L'administration fiscale rapporte ainsi la preuve que les conditions requises pour solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sont remplies.

Par conséquent, il convient de débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir prononcer la mainlevée des mesures conservatoires ou à voir rétracter les deux ordonnances prises le 13 octobre 2023 par le juge de l'exécution de Nancy aux fins de saisies conservatoires de leurs comptes bancaires et de prise d'hypothèque provisoire sur leur maison de [Localité 3]. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [O], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance (comme le jugement l'avait décidé) et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les époux [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les époux [O] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les époux [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

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