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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02260


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02260
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ee623ddd3834a3175fcc57

Texte de la décision

17,506 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPUL

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

09 juin 2022

RG :F20/00795

[G]

C/

S.A.R.L. JFG

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me COMTE

- Me DIVISIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 09 Juin 2022, N°F20/00795

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le 13 Juillet 1992 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. JFG

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] [G] a été engagé par la SARL JFG suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 novembre 2019, en qualité de technicien fibre, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Soutenant que l'employeur ne lui réglait pas ses salaires, n'a pas transmis ses avis d'arrêt de travail à la Caisse primaire d'assurance maladie et ne lui fournissait pas de travail, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 21 décembre 2020, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la SARL JFG à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 09 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la SARL JPG de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'image,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens.

Par acte du 05 juillet 2022, M. [W] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance en date du 12 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL JFG irrecevables et l'a condamnée aux éventuels dépens de la procédure.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, M. [W] [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé ,

- réformer la décision déférée,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL JFG,

- condamner la SARL JFG à lui payer :

* 18 254,64 euros à titre de rappel de salaire depuis le 04 novembre 2019 à parfaire

* 380,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement à parfaire,

* 1 521,22 euros au titre de l'indemnité de préavis à parfaire,

* 152,12 euros au titre des congés payés sur préavis, à parfaire.

* 3 042,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif à parfaire

* 9 127,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat : solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail, lettre de rupture,

- ordonner la remise des bulletins de salaires et de l'attestation de salaire destinée à la sécurité sociale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- débouter l'employeur de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la SARL JFG au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [G] soutient que :

- le conseil de prud'hommes a opéré une confusion en droit ; par ailleurs, en analysant la rupture du contrat de travail en une démission de sa part pendant la période d'essai, les premiers juges adoptent l'argumentation de l'employeur qui ne repose sur aucune réalité factuelle ; aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il a abandonné son poste de travail en formalisant la rupture de la période d'essai ;

- contrairement à ce qu'a prétendu l'employeur, il lui a adressé ses différents avis d'arrêt de travail, de sorte qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée ; il conteste vivement avoir abandonné son poste de travail le 19 décembre 2019 ; cette thèse de l'employeur est basée sur des attestations de complaisance livrées par l'ensemble de son entourage qui ne reposent sur aucun élément factuel ;

- le contrat de travail n'a pas été rompu, de sorte qu'il est toujours en cours ; or, l'employeur a manqué à ses obligations fondamentales qui sont de lui fournir du travail et de payer son salaire ; à l'issue de son premier arrêt de travail, l'employeur lui a refusé l'accès à l'entreprise et ne lui a fourni aucun travail ; il n'a jamais réglé le moindre salaire depuis son embauche ; l'employeur n'a pas transmis non plus à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire lui permettant de percevoir des indemnités journalières ; il s'agit de manquements graves qui justifient le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- il justifie avoir commencé à travailler le 04 novembre 2019 et le fait qu'un témoin, M. [F], soit en conflit avec l'employeur ne prive pas son attestation de valeur ; la SARL JFG reste débitrice à son égard de 18 254,64 euros qui correspondent à son salaire depuis le début de la relation contractuelle ; il est également en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- la SARL JFG a commis le délit de travail dissimulé : il a travaillé à compter du 04 novembre 2019 sans qu'aucun écrit n'ait été formalisé par l'employeur et qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'ait été établie auprès de l'URSSAF.

Selon ordonnance du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré les conclusions de la SARL JFG irrecevables.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Pendant la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer des motifs.

S'il est constaté que le salarié a été délibérément évincé pour l'un des motifs prohibés visés à l'article L1132-1 du code du travail, la rupture de la période d'essai est nulle.

En l'espèce, M. [W] [G] produit une copie du contrat de travail qu'il a signé le 11 novembre 2019 qui mentionne que son engagement débute à compter de cette date et que le contrat ne prendra effet définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai de 60 jours calendaires au cours de laquelle les deux parties 'pourront rompre le contrat en respectant un délai de prévenance'.

Dans un courrier adressé à l'employeur, le conseil juridique de M. [W] [G] indique que le salarié a été destinataire d'un bulletin de salaire du mois de décembre 2019 qui mentionne 'une sortie des effectifs au 18 décembre 2019", laissant ainsi à penser que la SARL JFG aurait procédé à la rupture du contrat pendant la période d'essai, et ajoute que le salarié n'en a pas été averti et qu'aucune notification ne lui est parvenue.

Cette seule mention sur le bulletin de paie ne peut manifestement pas être considérée comme une notification de la rupture par l'employeur du contrat pendant la période d'essai.

Le conseil de prud'hommes se contente d'affirmer, sur ce point : 'le conseil dit qu'il n'y a pas rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur mais démission du salarié pendant la période d'essai, celle-ci prenant effet à compter du 19 décembre 2019", sans pour autant étayer en aucune façon sa motivation.

Par ailleurs, aucun élément établit que la SARL JFG aurait notifié à M. [W] [G], y compris verbalement, dans le délai de prévenance prévu au contrat, la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, en sorte qu'il y a lieu de considérer que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà de la période d'essai.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.

C'est au moment où il statue que le juge examine la gravité des manquements invoqués, et non en se plaçant à la date où ils se sont prétendument déroulés.

En l'espèce, M. [W] [G] prétend d'une part, avoir commencé le contrat de travail le 04 novembre 2019 et non pas le 11 novembre 2019 comme mentionné sur le contrat, d'autre part, qu'il n'a pas été réglé des salaires depuis le début de la relation contractuelle.

A l'appui de son argumentation, M. [W] [G] produit au débat deux attestations établies par :

- M. [C] [F] qui se présente comme technicien fibre et un collègue de travail de M. [W] [G] : ' M. [W] [G] a débuté au sein de la société SARL JFG le 04.11.2019",

- M. [D] [Z] qui se présente comme technicien fibre : ' M. [W] [G] a bien débuté son emploi au sein de la SARL JFG le 04 novembre 2019, car c'est moi-même qui l'ai formé durant sa première semaine au poste de technicien fibre',

- un courrier daté du 14 janvier 2020 que M. [W] [G] a envoyé en recommandé à la SARL JFG, dans lequel il sollicite le paiement de son salaire de décembre 2019 : 'toujours non perçu à ce jour' et de la 'semaine d'essai du lundi 4 au 08 novembre 2019", et l'informe que la CPAM lui a indiqué qu'elle n'avait pas réceptionné l'attestation de salaire correspondant aux avis d'arrêts de travail ; il demande donc à son employeur de 'régulariser cette situation urgemment'.

Les pièces produites par M. [W] [G] établissent suffisamment que la relation contractuelle a débuté le 04 novembre 2019 et que la SARL JFG a failli à son obligation de paiement du salaire.

De son côté, le conseil de prud'hommes se contente d'affirmer qu' 'il ne peut y avoir résiliation judiciaire du contrat de travail car la relation de travail a été rompue suite à la démission du salarié et juge que la demande n'est pas fondée'. Or, il a été exposé précédemment que le contrat de travail n'avait pas été rompu pendant la période d'essai.

Aucun élément n'établit que la SARL JFG a procédé au règlement des salaires dus à M. [W] [G] depuis le début de la relation contractuelle ; or, le non-paiement des salaires constitue incontestablement un grief suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [W] [G] sur ce point et prononcer à ce jour la résiliation du contrat de travail.

Le contrat de travail litigieux prévoit une rémunération du salarié sur la base d'un SMIC pour une durée de travail de 151,67 heures.

Au vu des éléments qui précèdent, M. [W] [G] est en droit de solliciter le paiement des salaires dûs, soit 18 254,64 euros calculé sur la base d'un SMIC brut mensuel d'un montant de 1 521,22 euros sans qu'il y ait de déduire les éventuelles indemnités journalières pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie, du 11 au 13/12/2019, du 23/12/2019 au 04/01/2020 puis du 18/01 au 24/01/2020, le salarié n'ayant incontestablement pas reçu ces indemnités puisqu'il demande à l'employeur, par courrier du 14 janvier 2020, de régulariser la situation auprès de la caisse primaire en transmettant les avis d'arrêt de travail qu'il justifie avoir adressés en recommandé à la SARL JFG.

M. [W] [G] est par ailleurs en droit de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 3 042,44 euros, somme non sérieusement contestée et une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 1 521,22 euros outre 152,12 euros d'indemnité de congés payés y afférente.

Enfin, M. [W] [G] est en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement calculée en application de l'article R1234-2 du code du travail, soit 380,3 euros.

Sur le travail dissimulé :

Selon l'article L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »

L'article L.8223-1 du code du travail poursuit : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

En l'espèce, M. [W] [G] soutient que la SARL JFG a commis le délit de travail dissimulé à compter du 04 novembre 2019 en l'absence de formalisation d'un écrit à compter de cette date et de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF.

Aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a procédé à la déclaration préalable de M. [W] [G] à compter du début de la relation contractuelle, soit le 04 novembre 2019.

M. [W] [G] soutient que la SARL JFG avait produit une attestation de déclaration préalable à l'embauche en date du 03 décembre 2019 pour un contrat ayant débuté selon ses dires le 11 novembre 2019, en sorte qu'aucune déclaration préalable n'aurait été effectuée pour la période du 04 novembre au 03 décembre 2019 ; il en résulte que l'élément matériel du délit est établi.

L'élément intentionnel du délit résulte du fait que la SARL JFG ne pouvait pas méconnaître ses obligations en matière de formalités obligatoires de déclaration préalable.

Il s'en déduit que la SARL JFG a commis le délit de travail dissimulé.

M. [W] [G] est donc en droit de solliciter l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire, soit 9 127,32 euros.

Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] [G] tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre les documents de fin de contrat: solde de tout compte, attestation France Travail, certificat de travail, ainsi que les bulletins de salaire manquants et l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, le jugement entrepris sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu le 09 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,

Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,

Prononce ce jour la résiliation du contrat de travail liant M. [W] [G] à la SARL JFG,

Condamne la SARL JFG à payer à M. [W] [G] les sommes suivantes :

- 18 254,64 euros à titre de rappel de salaire,

- 3 042,44 eurosà titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 521,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,12 euros d'indemnité de congés payés y afférente,

- 380,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 9 127,32 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Ordonne à la SARL JFG de transmettre à M. [W] [G] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt ainsi que les bulletins de salaire manquants et l'attestation destinée à l'assurance maladie,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL JFG aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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