CA Nîmes, 20 sept. 2024, RG 24/00879
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3V
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° F 23/00277
Entreprise AIT [C] [X]
[Adresse 2]
[Z]
Représentant : Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Monsieur [E] [B]
Chez Mr [Y] [D] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2252 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD3V ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat d'apprentissage en date du 7 décembre 2020, M. [E] [B] a été embauché par M. [X] [O], entrepreneur dans le secteur du Bâtiment en qualité
d'apprenti pour des travaux de peinture et de revêtement des sols, conformément aux dispositions du contrat d'apprentissage.
Par requête du 2 juin 2023, [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nimes pour demander la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur.
Par jugement en date du 8 février 2024, le Conseil de Prud'hommes de Nimes a prononcé la
résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
6 911, 43 euros correspondant au rappel de salaire de septembre 2022 à février 2023
691, 14 euros de congés payés sur rappel de salaire
10 115, 51 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat d'apprentissage en application de l'article 1243-4 du Code du travail.
délivrance des bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2022 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement 15ème jour de la mise à disposition
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant déclaration en date du 8 mars 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par message RPVA le 10 juin 2024 , Maître Fleurus a indiqué qu'il entendait dégager sa responsabilité dés lors qu'il était sans nouvelles de son client depuis la déclaration d'appel.
Par message RPVA du 11 juin 2024, le greffe sollicitait les observations des parties sur l'éventuelle caducité encourue du fait de l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai de 03 mois après la déclaration d'appel.
Par conclusions transmise par RPVA le 13 juin 2024, l'intimé demande de:
Constater la caducité de l'appel en date du 8 mars 2024
Condamner M.[O] aux entiers.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile énonce :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à
compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il est constant que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois à compter de la déclaration d'appel datée du 8 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 8 mars 2024
Condamnons M. [O] [X], entreprise individuelle, aux entiers dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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