CA Nîmes, 20 sept. 2024, RG 24/01396
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01396 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFL5
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section CO, décision attaquée en date du 25 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00134
S.A.R.L. SARL LES JARDINS DE LEONIE
Mr [U] [B] « Liquidateur amiable » de la « SARL LES JARDINS DE LEONIE »
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01396 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFL5 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant un contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2020, la société 'le jardin de Léonie' (l'employeur) a engagé M. [G] [I] [C] ( le salarié) en qualité de vendeur jusqu'au 31 août 2020 en raison d'un accroissement temporaire d'activité.
Le 13 mars 2023, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nimes afin de voir constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et de voir l'employeur condamner à lui payer un rappel de salaire, des majorations au titre des heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité pour non respect de la réglementation relative aux visites médicales, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une indemnité de congés payés, une indemnité pour défaut de remise des documents de fin de contrat et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil des prud'hommes de Nimes a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée du 5 juin 2020 au 31 août 2020 entre le salarié et l'employeur, a constaté l'existence d'une relation de travail à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 5 décembre 2020 et du 1er février 2021 au 9 mai 2021 et a condamné la Sarl Le Jardin de Léonie prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [U] [B], à payer à M. [C] des rappels de salaires et d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale d'embauche et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 22 avril 2024.
Le 26 juillet 2024, un avis de caducité au visa de l'article 908 du code de procédure civile a été émis.
Maître [O], conseil de l'appelante, exposait qu'elle avait envoyé ses conclusions le 20 juin 2024.
Un message automatique d'erreur était enregistré dans Winci informant Maître [O] de l'absence de traitement de son message.
Le 30 juillet 2024, Maître [O] était informée qu' elle ne pouvait communiquer par le RPVA qu'avec l'adresse électronique déclarée à son barreau et figurant dans la base nationale; Ayant tenté de communiquer ses conclusions avec une autre adresse que celle figurant dans la base nationale, cette communication avait échoué.
Maître [R] [O] a communiqué en conséquence un extrait du procès-verbal du conseil de l'ordre du 4 juin 2024 proposant au conseil de l'ordre de modifier le tableau afin que Maître [O] exerce désormais sous le nom de [W] [O].
Invité à faire ses observations au visa de l'article 908 du code de procédure civile, le conseil de l'intimé a indiqué qu'au regard des explications fournies par sa consoeur, son plaidant s'en rapportait à justice, précisant qu'il avait été destinataire des conclusions et des pièces de l'appelant.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 énonce:
' A peine de caducité de la déclarations d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, Maître [W] [O] a indiqué par message RPVA du 29 juillet 2024 qu'elle avait déposé ses conclusions au greffe le 20 juin 2024, selon message RPVA et qu'elle avait par la suite fait signifier ses conclusions par voie d'huissier tenant l'absence de constitution du conseil de l'intimé.
Il est constant que le message du 20 juin 2024 n'a pas été traité dans le RPVA en raison d'une discordance d'adresses électroniques du conseil de l'appelant et que la partie intimée, interrogée au visa de la sanction prévue par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas contesté avoir reçu les conclusions de la partie adverse dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
La communication des conclusions d'appelant étant entachée d'une irrégularité de forme qui n'a causé aucun grief à l'intimé, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Disons que la caducité de la déclaration d'appel du 22 avril 2024 n'est pas encourue
Rappelons à la partie intimée qu'elle dispose, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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