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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01136


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01136
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee623fdd3834a3175fcc83

Texte de la décision

14,339 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

Me Alexis DEVAUCHELLE

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 196 - 24

N° RG 22/01136

N° Portalis DBVN-V-B7G-GSKS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 17 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282903923028

S.A.R.L. [Localité 4] FD

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283972067725

S.A. BNP PARIBAS FACTOR

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5] (CS 70011)

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique FONTANA membre de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mai 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société BNP Paribas factor (la BNP) a conclu le 23 janvier 2019 avec la société Ecosphère un contrat d'affacturage en exécution duquel elle a notamment pris en charge une facture n° F201916-0066 établie le 15 avril 2019 par la société Ecosphère sur la société [Localité 4] FD pour un montant de 40'320 euros, venant à échéance le 14 juillet 2019 et portant la mention que, pour être libératoire, le règlement de cette facture devrait être effectué directement à l'ordre de BNP Paribas factor.

Exposant avoir adressé le 16 avril 2019 à la société [Localité 4] FD un courrier l'informant de la conclusion du contrat d'affacturage et de ce que toute facture émise par son fournisseur devait être réglée à l'ordre du factor, n'avoir pas reçu paiement de la facture cédée à échéance, avoir adressé un avis de litige à sa cliente dès qu'elle a été informée du règlement direct effectué par la société FD entre les mains de la société Ecosphère, avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation la société Ecosphère, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-provence du 4 février 2021 et tout aussi vainement mis en demeure la société Blois FD de lui régler la somme de 40'320 euros, la BNP a fait assigner la société Blois FD en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 15 mars 2021.

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal a':

- débouté la société [Localité 4] FD de sa demande de nullité de l'assignation,

- constaté la validité de l'assignation du 15 mars 2021 délivrée par BNP Paribas factor à la société [Localité 4] FD,

- dit que le paiement de la somme de 40'320 euros effectué par [Localité 4] FD directement à la société Ecosphère n'est pas libérateur à l'égard de la BNP Paribas factor,

- condamné la société [Localité 4] FD à payer à la BNP Paribas factor la somme de 40'320 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021 et ce jusqu'au complet règlement,

- accordé à la société [Localité 4] FD des délais de paiement sur 18 mois,

- fixé le paiement de la somme de 40'320 euros, majorée des intérêts, en 18 mensualités identiques,

- dit que la société [Localité 4] FD pourra s'acquitter de sa dette en 18 mensualités, soit 17 mensualités de 2'240 euros et la 18ème représentant le solde et les intérêts,

- dit que la première mensualité devra intervenir le 10 avril 2022,

- dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité le montant total restant dû à la date du défaut devra être réglé intégralement et ce dans les trente jours de cette dernière date,

- débouté la société [Localité 4] FD de ses autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- condamné la société [Localité 4] FD à payer à la société BNP Paribas factor la somme de l'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Localité 4] FD en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.

La société [Localité 4] FD a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2022, en critiquant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2022, la société [Localité 4] FD demande à la cour de':

Vu les articles 9, 56 et 114 du code de procédure civile,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces versées,

Vu la présente,

- réformer et infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans en date du 17 mars 2022, en ce qu'il a :

* débouté la société [Localité 4] FD de sa demande de nullité de l'assignation,

* constaté la validité de l'assignation du 15 mars 2021 délivrée par BNP Paribas factor

à la société [Localité 4] FD,

* dit que le paiement de la somme de 40'320 euros effectué par [Localité 4] FD directement à la société Ecosphère n'est pas libérateur à l'égard de la BNP Paribas factor,

* condamné la société [Localité 4] FD à payer à la BNP Paribas factor la somme de 40'320 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021 et ce jusqu'au complet règlement,

* accordé à la société [Localité 4] FD des délais de paiement sur 18 mois,

* fixé le paiement de la somme de 40'320 euros, majorée des intérêts, en 18 mensualités identiques,

* dit que la société [Localité 4] FD pourra s'acquitter de sa dette en 18 mensualités, soit 17 mensualités de 2'240 euros et la 18ème représentant le solde et les intérêts,

* dit que la première mensualité devra intervenir le 10 avril 2022,

* dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité le montant total restant dû à la date du défaut devra être réglé intégralement et ce dans les trente jours de cette dernière date,

* débouté la société [Localité 4] FD de ses autres demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

* condamné la société [Localité 4] FD à payer à la société BNP Paribas factor la somme de l'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné la société [Localité 4] FD en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,

- Et en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'appelante tendant à voir notamment':

In limine litis

- constater l'absence du bordereau de pièces communiquées, mention obligatoire prescrite à l'article 56 du code de procédure civile, dans l'assignation de la demanderesse,

En conséquence,

- dire et juger la violation par la demanderesse des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la demanderesse en date du 15 mars 2021,

A titre principal,

- constater la carence probatoire de la demanderesse en ce qu'elle n'a pas correctement accompli les diligences liées à un contrat d'affacturage,

En conséquence,

- dire et juger que la société BNP Paribas factor ne peut se prévaloir du paiement de la facture litigieuse en ce qu'elle n'a pas correctement exécuté les diligences nécessaires afin que le paiement effectué auprès de la société Ecosphère ne soit pas libératoire auprès de la société BNP Paribas factor,

- débouter la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions,

- constater le manquement contractuel au devoir de bonne foi de la société BNP Paribas factor

En conséquence,

- débouter la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la demanderesse à payer à la société [Localité 4] FD la somme de 5'000 euros au titre du préjudice subi du manquement à l'obligation contractuelle ci-avant énoncée,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la défenderesse ne dispose pas des fonds suffisants afin d'exécuter en une seule fois le paiement sollicité par la demanderesse,

- octroyer de plus larges délais de paiement à la défenderesse et notamment un paiement étalé sur 24 mois,

En tout état de cause,

- débouter la société BNP Paribas factor de l'ensemble de ses demandes,

- écarter l'exécution provisoire dans le cas où la société [Localité 4] FD se verrait condamner par la juridiction de céans,

- dire que les dépens seront recouverts par la SELAS Bruzzo Dubucq,

- condamner la société BNP Paribas factor à payer à la société [Localité 4] FD la somme de 3'500 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, la BNP demande à la cour de':

- déclarer la société [Localité 4] FD mal fondée en son appel,

- la débouter de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société [Localité 4] FD à payer à BNP Paribas factor la somme de 40'320 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021 et la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 18 mois,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [Localité 4] FD de sa demande de nullité de l'assignation et de sa demande de condamnation de BNP Paribas factor à lui payer la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

- condamner la société [Localité 4] FD à payer à BNP Paribas factor la somme de 4'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 4] FD aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée en première instance :

Aux termes de l'article 56,3° du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

Par des motifs non critiqués que la cour adopte, les premiers juges ont retenu à raison que l'assignation délivrée le 15 mars 2021 par la société BNP à la société [Localité 4] FD, dont la première expédition figure au dossier qui a été joint à celui de la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, comporte en annexe, sur une cinquième page, un bordereau sur lequel figure la liste des 12 pièces sur lesquelles la demande de la BNP était initialement fondée.

Par confirmation du jugement entrepris, l'exception de nullité ne peut dès lors qu'être écartée.

Sur le fond :

La société [Localité 4] FD, qui reconnaît expressément en page 3 de ses dernières écritures avoir «'par erreur adressé son paiement à la société Ecosphère'», ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance, sans fournir le moindre justificatif actualisé de sa situation financière, en se bornant à indiquer qu'il n'est «'pas admissible que la société [Localité 4] FD soit responsabilisée financièrement d'une relation contractuelle entretenue manifestement avec la société Ecosphère qui lui est désormais particulièrement préjudiciable'[sic]'», ce qui n'a pas de sens.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, dès lors que c'est par une analyse pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.

Sur les demandes accessoires :

La société [Localité 4] FD, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à la société BNP, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1'000'euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Condamne la société [Localité 4] FD à payer à la société BNP Paribas factor la somme de 1'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société [Localité 4] FD formée sur le même fondement,

Condamne la société [Localité 4] FD aux dépens,

Dit n'y avoir lieu d'accorder à la SELAS Bruzzo Dubucq le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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