CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01174
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Me Christian QUINET
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024
N° : 197 - 24
N° RG 22/01174
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 22 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282383598829
La SASU SUEZ RV CENTRE OUEST,
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Caroline TREZEGUET, membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282493317663
S.A.R.L. BOUET DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET,
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 22 mars 2017, la société Suez RV France domiciliée à [Localité 4] (92) et la société Carrefour Hypermarchés domiciliée à [Localité 3] (91) ont conclu un contrat de prestation de services portant sur la collecte de déchets. Aux termes de ce contrat, la société Carrefour Hypermarchés agissait pour son compte ou pour le compte de toute entité juridique en France exploitant une enseigne du groupe Carrefour. La société Suez RV France agissait quant à elle pour son compte ou pour le compte de ses filiales.
En exécution de cette convention, la société Suez RV Centre Ouest, domiciliée à [Localité 1] (37), a été amenée à exécuter la prestation de collecte sur le site Carrefour Market de [Localité 5] (41).
Le 23 mai 2017, la société Carrefour Hypermarchés a informé la société Suez RV France de sa résiliation du contrat en ce qui concernait le site de [Localité 5], au motif que le magasin jusqu'alors exploité par une des entités du groupe Carrefour serait, à compter du 30 juin 2017, exploité par un commerçant indépendant sous forme de franchise. Elle a alors invité la société Suez RV France à prendre contact avec le nouveau franchisé de [Localité 5] pour conclure, le cas échéant, un nouveau contrat.
La société Suez RV France n'a pas pris immédiatement acte de cette résiliation, et sa filiale Suez RV Centre Ouest a poursuivi sa prestation de collecte sur le site de [Localité 5] postérieurement au 30 juin 2017, ceci pendant plusieurs mois. Elle a également poursuivi sa facturation de collecte auprès de Carrefour Hypermarchés qui, comme indiqué dans sa correspondance du 23 mai 2017, n'en a plus assuré le règlement.
Après avoir pris connaissance de la correspondance de la société Carrefour Hypermarchés du 23 mai 2017, la société Suez RV Centre Ouest a tenté de recouvrer amiablement sa créance auprès de la société Bouet Distribution, société indépendante franchisée Carrefour Market visée dans la correspondance du 23 mai 2017.
Les sociétés Suez RV Centre Ouest et Bouet Distribution n'étant pas parvenues à un accord sur la conclusion d'un nouveau contrat de collecte, et la première n'ayant pas obtenu le règlement des prestations réalisées sur le site de Salbris postérieurement au 23 mai 2017, elle a fait assigner la seconde devant le tribunal de commerce de Blois suivant acte du 16 octobre 2020 en vue d'obtenir à titre principal le règlement d'une somme de 21'079 euros correspondant au solde de 36 factures impayées.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Blois a :
- débouté la société Suez RV Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Bouet Distribution de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
- condamné la société Suez RV Centre Ouest aux dépens ainsi qu'à verser à la société Bouet Distribution la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Suez RV Centre Ouest a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société Suez RV Centre Ouest demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1113 et 1165 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 441-6 I du code de commerce (nouvel article L441-10 II du
code de commerce),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer la SAS Suez RV Centre Ouest recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté la SAS Suez RV Centre Ouest de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la SAS Suez RV Centre Ouest à verser à la SARL Bouet Distribution la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SAS Suez RV Centre Ouest aux entiers dépens liquidés à la somme de 63,36 euros ainsi que les coûts des frais d'huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
Statuant à nouveau :
- débouter la société Bouet Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que les sociétés Suez RV Centre Ouest et Bouet Distribution étaient valablement liées par un contrat de prestation de services à compter du 01 juillet 2017,
- juger que la société Suez RV Centre Ouest établit le bien-fondé de sa facturation à l'égard de la société Bouet Distribution pour la période du 01 juillet 2017 au 30 juin 2020 au cours de laquelle cette dernière a bénéficié de ses prestations,
- juger que la créance de la société Suez RV Centre Ouest est certaine, liquide et exigible,
En conséquence :
- condamner la société Bouet Distribution à payer à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 21 079,81 euros TTC (vingt et un mille euros soixante dix neuf euros et quatre vingt un centimes), outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage exigibles à compter du jour suivant la date de règlement prévu sur chaque facture et ce jusqu'à parfait règlement,
- condamner la société Bouet Distribution à payer à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 1 440 euros (mille quatre cent quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamner la société Bouet Distribution à payer à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 2 108 euros (deux mille cent huit euros) (21 079,81 x 10%) à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an,
- débouter la société Bouet Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- les rejeter à toutes fins qu'elles comportent,
- condamner la société Bouet Distribution à payer à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouet Distribution aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société Bouet Distribution demande à la cour de :
- dire la société Suez RV Centre Ouest irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- la condamner à verser à la société Bouet Distribution la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 30 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Il sera relevé au préalable que la société Bouet Distribution demande à la cour de déclarer la société Suez RV Centre Ouest « irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel», mais ne développe aucun moyen tendant à la remise en cause de la recevabilité de cet appel, laquelle sera donc tenue pour non contestée.
Sur le fond, l'article 1172 du code civil dispose en son alinéa premier que les contrats sont par principe consensuels. Tel est le cas du contrat d'entreprise qui n'est soumis à aucune forme déterminée, et qui est dès lors valablement formé par la rencontre de la volonté des parties de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'un comportement non équivoque, ainsi qu'en dispose l'article 1113 du même code.
Il est constant qu'après la résiliation au 30 juin 2017 du contrat de collecte, de transport et de traitement des déchets conclu entre la société Carrefour Hypermarchés et la société Suez France, la société Bouet Distribution, nouvel exploitant du magasin Carrefour Market de [Localité 5] sous la forme d'une franchise indépendante depuis le 1er juillet 2017, a continué à entreposer les déchetsproduits par l'activité qu'elle reprenait dans les bacs de la société Suez RV Centre Ouest, tandis que cette dernière a poursuivi leur collecte au rythme de plusieurs fois par mois, et ce pendant trois ans. Durant cette période, la société Bouet Distribution n'a jamais contesté l'intervention de la société Suez RV Centre Ouest ni manifesté une quelconque volonté de faire appel à un autre prestataire.
Ce comportement réciproque et non équivoque des parties manifeste leur accord sur une telle prestation. Il en résulte que les sociétés Suez RV Centre Ouest et Bouet Distribution ont bel et bien conclu un contrat de prestation de services portant sur la collecte des déchets de cette dernière à partir du 1er juillet 2017, et ce quand bien même elles ne sont pas parvenues à s'entendre sur le prix, comme le montre leur échange du mois de janvier 2020 (voir pour une situation similaire : Civ 1ère, 28 novembre 2000, n°98-17.560).
Suivant l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de services, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'en l'absence d'accord préalable sur le montant de la rémunération du prestataire, le juge du fond peut fixer celle-ci compte tenu des éléments de la cause.
Le coût des prestations de la société Suez RV Centre Ouest tel qu'énoncé dans ses écritures, à savoir 8 euros pour la location de chacun des 6 bacs, 22,38 euros par passage et 6,43 euros la tonne de déchets traités, apparaît correspondre aux conditions tarifaires approuvées par le prédécesseur de la société Bouet Distribution, comme le montre l'examen du contrat de prestation de services conclu initialement entre la société Carrefour Hypermarchés et la société Suez France, et notamment l'analyse des tableaux figurant en annexe, bien que peu lisibles.
De son côté la société Bouet Distribution ne soutient pas que ce prix, tel qu'accepté avant elle par la société Carrefour Hypermarchés, était décorrélé des prix pratiqués sur le marché pour des prestations similaires. Il convient dans ces conditions de le prendre comme base de calcul de la rémunération à laquelle peut prétendre la société Suez RV Centre Ouest.
Le même contrat initial conclu entre Carrefour Hypermarchés et Suez France confirme qu'il était prévu 104 rotations par ans sur le site de [Localité 5], soit deux par semaine.
Si la société Bouet Distribution met en avant qu'elle n'a signé qu'une partie des bons d'intervention que la société Suez RV Centre Ouest établissait à chacun de ses passages, pour autant elle ne prétend pas que ces bons seraient des faux et qu'ils ne correspondraient pas à des collectes effectives de ses déchets. Elle n'a par ailleurs jamais nié que ses déchets ont été régulièrement collectés.
L'appelante verse aux débats ses bons d'intervention dressés entre juillet 2017 et juin 2020. Elle produit également des factures, établies, pour les années 2017 à 2019, seulement a posteriori en février 2020, alors qu'elle venait de se rapprocher de la société Bouet Distribution après s'être rendue compte qu'elle avait omis de prendre acte de la résiliation depuis juillet 2017 du contrat conclu avec la société Carrefour Hypermarchés.
L'étude de ces factures permet de vérifier que les montants que la société Suez RV Centre Ouest sollicite aujourd'hui correspondent aux conditions contractuelles convenues initialement avec la société Carrefour Hypermarchés. En revanche, le nombre des passages facturés s'avère, pour les années 2017 (de juillet à décembre) et 2020 (de janvier à juin), supérieur au nombre de bons d'intervention produits pour ces deux années. La société Suez RV Centre Ouest n'ayant pas cru nécessaire d'expliciter plus avant le montant total qu'elle réclame au titre de ses prestations, il convient de fixer sa rémunération au prorata du nombre effectif de ses rotations tel qu'il ressort de ses bons d'intervention.
Ainsi :
- pour l'année 2017 : sur les 52 rotations facturées, seules 29 sont justifiées, soit, après application d'un prorata sur le coût des passages et des déchets traités (le coût de la location mensuelle des bacs restant le même), une prestation justifiée à hauteur de 2810,89 euros TTC, au lieu des 4766,12 euros facturés sur cette année,
- pour l'année 2018 : les 97 rotations facturées correspondent au nombre de bons d'intervention dressé, de sorte que le montant de 7263,79 euros appelé au titre de cette année apparaît justifié,
- pour l'année 2019 : l'ensemble des rotations facturé pour 7133,89 euros est également justifié,
- pour l'année 2020 : seules 12 rotations sont établies par les bons d'intervention sur les 25 facturées, soit une prestation justifiée à hauteur de 1099,40 euros au lieu des 1916,01 euros facturés sur l'année 2020.
Au regard de ces éléments, la rémunération de la prestation de collecte et de traitement des déchets fournie par la société Suez RV Centre Ouest à la société Bouet Distribution entre juillet 2017 et juin 2020 sera ainsi fixée à 18'307,97 euros TTC (2810,89+7263,79+7133,89+1099,40), montant que cette dernière sera condamnée à lui verser par infirmation du jugement déféré.
Compte tenu de la fixation judiciaire du prix de la prestation de la société Suez RV Centre Ouest, lequel n'avait pas été déterminé contractuellement, les dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce relatives au taux d'intérêt des pénalités de retard sont inapplicables au cas d'espèce. La société Suez RV Centre Ouest ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande formée à ce titre, de même que de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et de dommages et intérêts, étant observé sur ce dernier point qu'elle ne démontre ni même n'allègue un préjudice en lien avec une faute de la société Bouet Distribution. Il est au besoin rappelé que le
défaut d'entente avec cette dernière sur le montant de sa prestation en amont de celle-ci résulte avant tout de sa propre carence, en ce qu'elle n'a pas pris acte de la résiliation du précédent contrat par la société Carrefour Hypermarchés en raison d'une erreur de communication interne, laquelle société l'invitait au demeurant clairement à se rapprocher de la société Bouet Distribution pour conclure un nouveau contrat.
Pour les mêmes motifs, la somme de 18'307,97 euros ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du jour du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés annuellement conformément à la demande de la société Suez RV Centre Ouest, ce en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens du présent arrêt, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Bouet Distribution sera rejetée.
La société Bouet Distribution, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Bouet Distribution de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la rémunération de la prestation de collecte et de traitement des déchets fournie par la société Suez RV Centre Ouest à la société Bouet Distribution entre juillet 2017 et juin 2020 à 18'307,97 euros TTC,
Condamne en conséquence la société Bouet Distribution à payer à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 18 307,97 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels intérêts seront capitalisés annuellement en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Bouet Distribution aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Bouet Distribution à verser à la société Suez RV Centre Ouest la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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