Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01419


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01419
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6240dd3834a3175fcc8f

Texte de la décision

12,546 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 202 - 24

N° RG 22/01419

N° Portalis DBVN-V-B7G-GS62

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 12 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265284933163707

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON membre de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [M] [E], prise en sa qualité de tutrice de :

Monsieur [N] [L] [H]

Né le 24/10/1970 à [Localité 6] (Loiret)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 4]

nommée à cette fonction par décision du Juge des Tutelles de [Localité 7] du 12 novembre 2020

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt défaut le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 8 février 2012, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (le Crédit agricole) a consenti à la SCI Booleennes, représentée par M. [N] [H], un prêt de 90'000 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 3,95'% l'an.

Au même acte, M. [H] s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Booleenes dans la limite de 39'000 euros et pour une durée de 204 mois.

La SCI Booleennes a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 3 février 2017.

Le Crédit agricole a déclaré une créance de 87'715,13'euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI le 16 février 2017, dont 1'851,26 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur d'un compte bancaire et 83'715,13 euros à titre privilégié au titre du prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. [H].

Selon avis délivré le 5 mars 2018 par le greffe du tribunal de commerce de Dijon, la créance du Crédit agricole a été admise par le juge-commissaire pour le montant auquel elle avait été déclarée.

La liquidation judiciaire de la SCI Booleennes a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 mars 2019 et le 29 mars suivant, le Crédit agricole a mis en demeure M. [H] de lui régler dans un délai de quinze jours, en sa qualité de caution, la somme totale de 1'048,96 euros, sous peine de déchéance du terme.

Le 16 avril 2019, le Crédit agricole a mis en demeure M. [H] de lui régler en sa qualité de caution la somme totale de 43'308,47 euros.

Par acte du 25 juin 2019, le Crédit agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montargis M. [H] et Mme [M] [E], sa curatrice, aux fins de voir condamner M. [H], au principal, à lui payer la somme de 39'000 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,95'% l'an à compter du 16 avril 2019.

Par jugement du 12 novembre 2020, M. [H] a été placé sous le régime de la tutelle et Mme [E] a été désignée en qualité de tutrice.

En l'état de ses dernières écritures, le Crédit agricole a demandé au tribunal judiciaire de Montargis, au principal, de condamner Mme [M] [E] ès qualités de tutrice de M. [N] [H]' à lui payer la somme de 39'000 euros avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,95'% à compter du 16 avril 2019 et de déclarer Mme [E], ès qualités, irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'expertise psychiatrique tendant à déterminer si l'altération des facultés mentales de M. [H] relevée par le docteur [J] le 21 avril 2015 était déjà présente et l'empêchait de comprendre la portée de son acte de caution du 8 février 2012.

Par jugement du 12 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Montargis a':

- débouté Mme [E], ès qualités de tutrice de M. [N] [L] [H], de sa demande d'expertise psychiatrique à l'égard de M. [H],

- débouté Mme [E], ès qualités de tutrice de M. [N] [L] [H], de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de l'expertise psychiatrique à l'égard de M. [H],

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de sa demande de condamnation de Mme [M] [E], ès qualités de tutrice de M. [N] [L] [H], au paiement de la somme de 39'000 euros avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,95'% à compter du 16 avril 2019,

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de sa demande de condamnation de Mme [M] [E], ès qualités de tutrice de M. [N] [L] [H], au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance qu'aucun élément ne laissait supposer que les facultés mentales de M. [H] étaient altérées à la date de conclusion du cautionnement litigieux et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu à expertise mais qu'en ne justifiant pas autrement que par un document établi par lui-même du montant des sommes perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la débitrice principale et en produisant des pièces contradictoires, notamment sur la date de déchéance du terme du prêt garanti, sur l'indication des échéances restées impayées et sur le montant du capital restant dû au 31 mars 2019, le Crédit agricole n'apportait pas la preuve du quantum de sa créance.

Le crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2022, en intimant Mme [E] prise en sa qualité de tutrice de M. [H] et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022 par voie électronique, signifiée le 9 septembre suivant à Mme [E] ès qualités de tutrice de M. [H], le Crédit agricole demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] ès qualités de tutrice de M. [N] [H] de ses demandes d'expertise judiciaire et de sursis à statuer,

- le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs du jugement réformés,

- condamner Mme [M] [E] ès qualités de tutrice de M. [N] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 39'000 euros avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,95 % à compter du 16 avril 2019,

- condamner Mme [M] [E] ès qualité de tutrice de M. [N] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 3'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,'

- condamner Mme [M] [E] ès qualité de tutrice de M. [N] [H] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens du Crédit agricole, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [E], assignée le 9 septembre 2022 à domicile ès qualités de tutrice de M. [H], ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire que le chef du jugement déféré ayant débouté Mme [E], ès qualités, de sa demande d'expertise psychiatrique de M. [H], ne lui est pas déféré et qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur ce chef du jugement entrepris.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte en l'espèce des productions que la créance déclarée par le Crédit agricole à la liquidation judiciaire de la SCI Booleennes au titre du prêt garanti par M. [H] a été admise le 5 mars 2018 à hauteur de 83'715,13 euros par une décision du juge-commissaire aujourd'hui définitive, qui a autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire qui ne pourrait plus opposer au créancier poursuivant que les exceptions qui lui sont personnelles.

A hauteur d'appel, le Crédit agricole justifie avoir reçu le 13 février 2019 du liquidateur judiciaire de la SCI Booleennes, dans le cadre de la réalisation des actifs de cette société, une somme de 43'000 euros.

Dès lors, M. [H], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 précité, doit être condamné à payer au Crédit agricole, par infirmation du jugement entrepris et dans les limites de son engagement de caution, la somme de 39'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2019, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

M. [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

Nonobstant la charge des dépens, il n'apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit agricole la charge de ses frais irrépétibles. Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le chef du jugement déféré qui a débouté Mme [E], ès qualités, de sa demande d'expertise psychiatrique de M. [H],

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne de sa demande formée en application l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [N] [H], représenté par sa tutrice Mme [M] [E], à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne la somme de 39'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,

Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne Bourgogne formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [H] représenté par sa tutrice Mme [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.