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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01513


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/01513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01513
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6240dd3834a3175fcc93

Texte de la décision

18,224 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

Me Anne PALADINO

la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 204 - 24

N° RG 22/01513

N° Portalis DBVN-V-B7G-GTFD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 02 Juin 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282628922208

S.A.S. BC TRAVAUX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280531145209

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON membre de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIES INTERVENANTES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282628922208

S.E.L.A.R.L. VILLA&[D]

Prise en la personne de [H] [D]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. AJ&ASSOCIES

Prise en la personne de Me Nicolas DESHAYES,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Juin 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon lettre de mission en date du 31 août 2020, la société BC Travaux a confié à M. [W] [Z], consultant, les prestations suivantes :

- assistance et conseil en développement commercial,

- assistance et conseil en organisation, structuration et restructuration,

- assistance et conseil en marketing,

- toutes missions d'assistance à la gouvernance correspondant aux compétences de M. [W] [Z].

Il a été prévu que la mission se déroulerait sur une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2020 pour s'achever le 31 août 2021, avec reconduction tacite par période de six mois sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties un mois avant l'échéance d'une mission.

Ont été fixés des honoraires forfaitaires de 1500 euros hors taxes par mois correspondant à 10 heures effectives d'assistance, avec la précision que toute heure supplémentaire d'assistance serait facturée 150 euros hors taxes par heure, et qu'un état précis des heures travaillées serait adressé chaque fin de mois, accompagné de la facture correspondante.

Le 10 mars 2021, la société BC Travaux a mis fin à la mission de M. [W] [Z] avec effet au 12 mars 2021.

Faisant état de ce qu'il n'avait pas été payé de ses factures depuis le 1er janvier 2021 malgré ses relances, M. [W] [Z] a d'abord saisi en référé le président du tribunal de commerce d'Orléans lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 11 mai 2021 en condamnant la société BC Travaux à lui verser la somme provisionnelle de 3320 euros au titre du recouvrement des factures impayées.

M. [W] [Z] a ensuite assigné la société BC Travaux devant le tribunal de commerce d'Orléans le 3 juin 2021, en vue de la voir condamner à lui régler les sommes de :

- 10'080 euros pour inexécution contractuelle,

- 5500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- condamné la société BC Travaux à payer à M. [W] [Z] la somme de 10'080 euros au titre du solde de la mission qui lui a été confiée,

- débouté M. [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société BC Travaux aux dépens ainsi qu'à verser à M. [W] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BC Travaux a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 juin 2022 en critiquant les chefs du jugement l'ayant condamnée à régler à M. [W] [Z] la somme de 10'080 euros ainsi que celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par décision du 10 août 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BC Travaux, désignant la Selarl Villa [D] en qualité de mandataire judiciaire et ultérieurement la Selarl AJAssociés en qualité d'administrateur.

Par actes d'huissier du 14 décembre 2022, M. [W] [Z] a assigné en intervention forcée devant la cour la Selarl Villa [D] et la Selarl AJAssociés prises en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateur au redressement judiciaire de la société BC Travaux.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, la société BC Travaux ainsi que les sociétés Villa [D] et AJAssociés prises en leur qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société BC Travaux demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1212 et 1219 du code civil, de :

- réformer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en son entier dispositif, et statuant à nouveau,

- débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions soit la condamnation de la société BC Travaux à lui payer la somme de 10 080 euros au titre du solde de la mission qui lui a été confiée et la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à fixer cette créance de 10 800 euros au passif du redressement judiciaire de la société BC Travaux,

- débouter M. [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de fixation de cette créance de 5 500 euros au passif du redressement judiciaire de la société BC Travaux et confirmer en ce sens le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 2 juin 2022,

- condamner M. [W] [Z] à régler à la société BC Travaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] [Z] en tous les dépens dont les dépens de première instance,

- débouter M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [W] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1210 et suivants du code civil, de :

- confirmer la décision entreprise en son principe, et y ajoutant, fixer la créance de M. [W] [Z] au passif du redressement judiciaire de la société BC Travaux à la somme de 10'080 euros TTC (soit 8400 euros HT) pour inexécution contractuelle,

- recevant le concluant en son appel incident, fixer la créance de M. [W] [Z] au passif du redressement judiciaire de la société BC Travaux aux sommes de 5500 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer la créance de M. [W] [Z] au passif du redressement judiciaire de la société BC Travaux au titre des dépens,

- débouter la société BC Travaux, ou toute autre partie, de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 30 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS :

Il doit être relevé au préalable que, contrairement à ce que les termes du jugement déféré laissent entendre, M. [W] [Z] agit non pas en paiement des honoraires prévus au contrat conclu avec la société BC Travaux, mais uniquement en indemnisation du préjudice causé par la rupture de ce contrat qu'il estime abusive. Il sollicite des dommages et intérêts :

- d'une part à hauteur des honoraires fixes qu'il aurait perçus si le contrat avait été mené jusqu'à son terme, soit une somme de 10'080 euros,

- d'autre part au titre des heures supplémentaires qu'il aurait pu facturer durant cette période, comme le permettait le contrat, et qu'il évalue à 5550 euros.

Les arriérés d'honoraires facturés pendant le cours du contrat, pour le paiement desquels M. [W] [Z] a obtenu une condamnation provisionnelle par ordonnance de référé du 11 mai 2021, ne sont ainsi pas en discussion dans le cadre de la présente procédure.

Il convient donc aujourd'hui de se prononcer seulement sur le bienfondé de la demande indemnitaire dont le tribunal de commerce a été saisi.

L'article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

Toutefois suivant les articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification au débiteur en cas d'inexécution suffisamment grave.

Il doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il revient à la cour d'apprécier si, au regard de ces textes, la résiliation du contrat par la société BC Travaux est fautive et justifie la demande indemnitaire de M. [W] [Z].

Contrairement à ce que soutient celui-ci, les termes de la lettre de mission signée des deux parties n'empêchaient pas la société BC Travaux de questionner la réalité de ses prestations dont il était tenu de justifier chaque mois, cette obligation ne s'appliquant pas uniquement à ses heures supplémentaires. En effet la stipulation suivant laquelle « un état précis des heures travaillées sera adressé chaque fin de mois et accompagné de la facture correspondante » est générale, et rien ne permet de lui donner la portée restrictive que lui prête l'intimé.

Or il est constant que M. [W] [Z] n'a pas établi mensuellement d'état précis de ses heures travaillées.

La cour observe à cet égard :

- que les précisions qu'il apporte dans son courrier recommandé du 3 mars 2021 en réponse à la demande de la société BC Travaux portant sur le détail des heures travaillées facturées le 1er février 2021 au forfait mensuel de 10 heures ne font état que de 3h15 effectives de travail, et représentent un volume horaire très en-deçà de la base mensuelle de 10 heures effectives d'assistance stipulée au contrat,

- qu'en dépit des griefs qui lui sont faits dans le cadre du présent litige, M. [W] [Z] n'apporte pas d'éclairage sur la réalité de ses prestations facturées au total pour plus de 13'000 euros TTC sur l'ensemble de la durée du contrat entre le 1er septembre 2020 et le 12 mars 2021, au-delà de son seul rôle d'intermédiaire entre la société BC Travaux et la société Drawbotics en vue de la réalisation par cette dernière d'une plaquette institutionnelle de 10 pages présentant le groupe BC Holding, mission pour laquelle il justifie avoir échangé plusieurs mails avec les différents interlocuteurs de ces deux sociétés entre septembre et décembre 2020 afin d'accompagner l'élaboration de ce document publicitaire.

Quoi qu'il en soit de la réalité de son investissement dans sa mission d'assistance et de conseil, en se dispensant d'établir chaque mois un état précis de l'ensemble de ses heures travaillées, M. [W] [Z] ne s'est pas conformé à la stipulation contractuelle rappelée plus haut.

Cependant, pour que le manquement de M. [W] [Z] revête le caractère de gravité exigé par les textes précités et puisse justifier une rupture unilatérale du contrat à l'initiative de la société BC Travaux, il aurait fallu au préalable que cette dernière :

- lui indique clairement ce qu'elle lui reprochait et ce qu'elle attendait de lui, sans se contenter de son mail lapidaire du 2 mars « afin de valider votre facture, merci de justifier les heures passées » et de son explication tout aussi lapidaire dans sa dénonciation du contrat le 10 mars 2021 : « aucun des axes définis dans le cadre de notre convention n'ont été respectés par vos soins »,

- lui donne un délai raisonnable pour se conformer à sa mission.

En rompant brutalement le contrat sans respecter de tels préalables, la société BC Travaux a donc commis une faute.

Le préjudice financier de M. [W] [Z] découlant de cette rupture fautive est constitué par la perte d'une chance de se conformer à une mise en demeure préalable de son cocontractant et ainsi d'éviter la résiliation du contrat pour percevoir sa rémunération forfaitaire jusqu'au terme de celui-ci. Au regard :

- d'une part de l'incompréhension de M. [W] [Z] face à la demande de justification des heures passées formulée, certes tardivement, par la société BC Travaux, et du peu d'éléments qu'il a été en mesure de donner sur l'effectivité de sa mission contractuelle d'assistance et de conseil en développement commercial, en organisation et en marketing durant plus de six mois,

- d'autre part de sa disponibilité réaffirmée à son interlocuteur le 3 mars 2021 pour effectuer tout travail que celui-ci lui confierait jusqu'au terme du contrat,

cette perte de chance sera évaluée par la cour à 40 %. Elle représente ainsi, au vu de la rémunération forfaitaire de 10 080 euros qui lui restait à percevoir jusqu'au terme du contrat, un préjudice de 4032 euros.

M. [W] [Z] ne caractérise aucun préjudice financier supplémentaire lié à la perte de la possibilité de percevoir jusqu'au terme initial du contrat une rémunération au titre des heures supplémentaires en cas de surcroît d'activité, alors qu'il vient d'être vu qu'il peine à justifier de l'emploi des 10 heures effectives d'assistance prévues dans son forfait mensuel sur l'ensemble des six premiers mois de sa mission. Sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ne pourra dès lors qu'être rejetée.

En revanche, outre son préjudice financier, M. [W] [Z] a subi un préjudice moral en raison du caractère vexatoire de la rupture unilatérale imposée par la société BC Travaux, celle-ci s'étant en effet autorisée, de manière pour le moins surprenante, à mettre l'administration des impôts, en l'occurrence le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, en copie de son courrier de rupture. La société BC Travaux produit devant la cour une notification de saisie administrative adressée en 2019 par ce pôle de recouvrement à M. [W] [Z], montrant qu'elle connaissait sa situation de débiteur du Trésor Public. Aussi sa démarche visant à informer cette administration du manquement contractuel qu'elle lui reprochait et surtout du montant total des revenus qu'elle lui avait versés (pièce 4 BC Travaux) procédait, à l'évidence, d'une intention malveillante. Le préjudice moral découlant d'une telle publicité justifie l'allocation à M. [W] [Z] d'une indemnité supplémentaire de 2000 euros.

Au total, la créance de M. [W] [Z] au titre de la rupture abusive du contrat litigieux par la société BC Travaux sera fixée au passif du redressement judiciaire de cette dernière à la somme totale de 6032 euros (4032 + 2000).

Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société BC Travaux, qui succombe principalement à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel.

Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont l'une et l'autre exposés pour les besoins de la procédure d'appel. Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société BC Travaux aux dépens de première instance ainsi qu'à verser à M. [W] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe la créance de M. [W] [Z] au passif du redressement judiciaire de la société BC Travaux à la somme de 6032 euros TTC au titre de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat conclu entre les parties le 31 août 2020,

Déboute M. [W] [Z] du surplus de ses prétentions indemnitaires,

Rejette les demandes formées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Met les dépens d'appel à la charge de la société BC Travaux.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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