CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 22/02020
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024
N° : 207 - 24
N° RG 22/02020
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJ6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 04 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265283713145334
SA DIAC
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [O] [S] veuve [F]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (ALGERIE) ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 30 novembre 2017, la société Diac a consenti à M. [L] [F] et son épouse, Mme [O] [S], une location avec option d'achat portant sur un véhicule Renault Kadjar d'une valeur TTC de 28'284,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers mensuels d'un montant de 374,87 euros, puis un prix d'achat final, au terme de la location, de 13'350,16 euros.
M. [F] est décédé avant le terme du contrat, le [Date décès 4] 2020.
Des loyers étant restés impayés, la société Diac a mis en demeure Mme [S], le 20 janvier 2021, de lui régler la somme de 4'057,40 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
La société Diac a résilié son concours le 14 mars 2021.
Le véhicule loué a été restitué amiablement par Mme [S] le 8 mai 2021 et vendu aux enchères au prix TTC de 11'634 euros le 29 juin 2021.
Par courrier simple du 3 août 2021, la société Diac a informé Mme [S] qu'elle restait débitrice à son égard d'une somme de 13'854,50 euros, en l'invitant à régler cette somme immédiatement ou à lui transmettre des propositions de règlement.
Par acte du 4 avril 2022, la société Diac a fait assigner Mme [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, en retenant que ladite société ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable de l'octroi du prêt, a':
- déclaré la SA Diac recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 30 novembre 2017 entre le SA Diac et Mme [O] [S],
- condamné Mme [O] [S] à payer à la SA Diac la somme de 3'267,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2022,
- débouté la SA Diac de ses autres demandes,
- condamné Mme [O] [S] à payer à la SA Diac la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
La société Diac a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 août 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant limité à 500 euros la condamnation prononcée contre Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2022 par voie électronique, signifiées le 10 novembre suivant à Mme [S], la société Diac demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA Diac,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 30 novembre 2017 entre la SA Diac et Mme [S],
* condamné Mme [S] à payer à la Diac la somme de 3'267,94 €uros avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
* débouté la SA Diac de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [O] [F] née [S] à payer à la SA Diac la somme totale de 9'769,90 euros pour les causes sus-énoncées,
- ordonner que les intérêts de retard, au taux contractuel, continueront à courir, sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 9 septembre 2021, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement et s'y entendre Mme [F] condamnée,
- condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [S], assignée à personne le 10 novembre 2022, ait constitué avocat.
Par courrier électronique du 31 juillet 2023, Mme [G] a informé la cour de ce que Mme [S] avait été placée sous le régime de la curatelle renforcée par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en date du 4 juillet 2023 et qu'elle avait été désignée en qualité de curatrice, pour assister Mme [S] et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Le greffe a rappelé à Mme [G] que le ministère d'avocat était obligatoire et qu'il ne pouvait en conséquence lui transmettre aucune information particulière sur le dossier en cours.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que le placement de Mme [S] sous curatelle est intervenu postérieurement à la signification de la déclaration d'appel et au délai dont l'intimée disposait pour conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour déchoir la société DIAC de son droit aux intérêts conventionnels, le premier juge a retenu que le prêteur avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, en ne vérifiant pas leurs ressources et en ne sollicitant aucun justificatif de leurs principales charges, notamment de logement.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.
L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Au cas particulier, il ne peut être reproché à l'établissement de crédit, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n'a pas été conclu en son agence, de ne pas avoir exigé de justificatif des charges de logement de M. et Mme [F] pour vérifier leur solvabilité en préalable de l'octroi de ce prêt alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation et que s'il apparaissait nécessaire, pour opérer en l'espèce une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l'article L. 312-16, que le prêteur s'enquiert du montant des charges supportées par les candidats au crédit en exigeant le justificatif de leurs principales charges que sont celles liées au logement, les emprunteurs avaient en toute hypothèse justifié ne pas avoir de charges de loyer ou d'emprunt immobilier en produisant au prêteur, qui la communique aux débats à hauteur d'appel comme il l'avait fait en première instance, une attestation selon laquelle ils étaient logés gratuitement dans un logement de fonction.
Il apparaît en revanche que si, comme le lui prescrit l'article D. 312-18 auquel renvoie l'article L. 312-17, la société DIAC avait sollicité des justificatifs de revenus des emprunteurs, elle n'a exercé aucun contrôle de cohérence et s'est contentée de pièces dont un simple examen suffit pourtant à constater qu'elles présentent des anomalies.
Alors qu'il a été indiqué sur la fiche de dialogue que M. [F] était employé depuis octobre 2013 par la société ICC Events située [Adresse 5] à [Localité 7] en qualité de directeur de publication et percevait un salaire net de 1'300 euros, il apparaît sur les deux bulletins de salaire produits comme justificatifs des revenus que l'intéressé était employé par une société Citi Medias située [Adresse 1] à [Localité 10], ce depuis le 1er janvier 2017 seulement et qu'il percevait de cette société un revenu net de seulement 1 163 euros.
Pareillement, alors qu'il avait été indiqué sur la fiche de dialogue que Mme [S] était employée depuis août 1996 par l'entreprise Veille magazine située [Adresse 6] à [Localité 7] et percevait un salaire net mensuel de 2'000 euros, il apparaît sur les deux bulletins de paie produits comme justificatifs de revenus que l'intéressée était, comme son époux, salariée de la société Citi Medias située [Adresse 1] à [Localité 10], ce depuis le 1er mai 2017 seulement et qu'elle percevait un salaire net mensuel de tout juste 1 123'euros (cumul imposable novembre 12'362'/ 11).
Ces anomalies auraient dû conduire la société Diac à procéder à des vérifications plus approfondies, en sollicitant notamment l'avis d'imposition de M. et Mme [F] pour vérifier la consistance de leurs revenus.
Dès lors que ces incohérences suffisent à démontrer qu'en se bornant à un contrôle purement formel, la société Diac a failli à ses obligations en accordant à M. et Mme [F] une location avec option d'achat d'un montant de plus de 28'000 euros en s'abstenant de vérifier au préalable la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, comme le lui impose pourtant l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'appelante sera déchue du droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement, par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation précité, étant observé à titre surabondant que la société Diac encourt la déchéance totale des intérêts prévue à l'article L. 341-3 du même code puisque, contrairement à ce qu'elle affirme, la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17, produite en pièce 3, n'est nullement signée, fût-ce électroniquement, par Mme [S] et M. [F].
En l'absence de contestation sur le calcul du montant de la créance de l'appelante exempte d'intérêts, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
La société Diac, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Diac formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Diac aux dépens,
Dit que, à la diligence du greffe, une copie du présent arrêt sera adressée à la curatrice de Mme [S] pour simple information.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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