CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 23/02251
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024
N° : 209 - 24
N° RG 23/02251 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3QA
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 03 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297134808936
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC ET DES ETUDES
MECANIQUES (SICEM)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assistée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [N], Administrateur judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce d'ORLEANS en date du 16/12/22
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me EMMA KOLBE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297134808936
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8] [J]
Représentée par Me [Z] [J], es qualité de mandataire judiciaire de la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques (SICEM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidante Me EMMA KOLBE, avocat au barreau de BLOIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303552268020
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société SAS Société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques, ci-après dénommée la société SICEM, exerce une activité de mécanique générale et moulage de caoutchouc et plastique.
Dans le cade de son activité, la société SICEM a régularisé en 2009 un contrat d'affacturage avec la société CGA devenue Société Général Factoring.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SICEM et désigné la SELARL AJAssociés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Adresse 10] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la société CGA a déclaré, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2022, une créance à hauteur de 48 311,80 euros à titre chirographaire.
Invoquant le règlement par ses clients de l'intégralité des factures cédées pour un montant total de 48 311,80 euros et le dépassement du délai de paiement de 60 jours, la société SICEM a contesté le montant de la créance déclarée.
Par courrier du 12 avril 2023, la Société Générale Factoring a indiqué maintenir les termes de sa déclaration au motif que sa créance a été déclarée à la date de l'ouverture de la procédure collective soit au 23 décembre 2022.
Cette contestation a été soumise à M. le Juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 3 juillet 2023, a :
Statuant en application des articles L.624-2 et L.624-3 du code de commerce,
- prononcé l'admission de la créance de CGA pour la somme de 48 311,80 euros, ainsi que le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros du créancier,
- dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2023, en intimant la Société Générale Factoring et la SELARL [Adresse 8] [J], prise en la personne de Me [Z] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques (SICEM) assistée de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [I] [N], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL [Adresse 8] [J], prise en la personne de Me [Z] [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques (SICEM) demandent à la cour de :
- déclarer la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques (SICEM) recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la société CGA, devenue la Société Générale Factoring, a été réglée de l'intégralité des factures cédées pour un montant total de 48 311,80 euros,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 3 juillet 2023 en ce qu'il a :
' prononcé l'admission de la créance de CGA pour la somme de 48 311,80 euros,
' dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective,
Statuant à nouveau,
- rejeter la créance déclarée par la société CGA, devenue la société Générale Factoring à hauteur
de 48 311,80 euros au passif de la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques (SICEM),
- débouter la société CGA devenue la Société Générale Factoring de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CGA devenue la Société Générale Factoring à verser à la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques (SICEM) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CGA devenue la Société Générale Factoring aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la Société Générale Factoring anciennement CGA demande à la cour de :
Vu les articles L.622-7, L.622-22, L.622-23, L.641-3, R.622-20 et R.641-23 du code de commerce,
Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2023,
Vu l'appel régularisé par la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SELARL [Adresse 9] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SICEM et, à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé,
Pour le surplus,
- déclarer l'appel principal de la société SICEM et l'intervention volontaire de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [I] [N] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société SICEM mal fondés et les rejeter,
- confirmer l'ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le juge commissaire,
- débouter la société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques, la SELARL [Adresse 8] [J] prise en la personne de Me [Z] [J] et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [I] [N] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ajoutant à la décision entreprise,
- condamner in solidum la Société Industrielle du Caoutchouc et des Etudes Mécaniques, la SELARL [Adresse 8] [J] prise en la personne de Me [Z] [J] et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [I] [N] ès-qualités à payer à la Société Générale Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024, pour l'affaire être plaidée le 21 mars suivant. Par courrier du 15 mars 2024, le conseil de la société SICEM a informé la cour de ce que la procédure de redressement judiciaire avait été convertie en liquidation judiciaire et indiqué qu'il n'avait pas encore reçu d'instruction du mandataire pour intervenir en reprise d'instance. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2024 à cet effet.
Par courrier du 4 avril 2024, la Société Générale Factoring a fait savoir qu'en l'état de l'ordonnance rendue en première instance, qui lui est favorable, elle ne procèderait pas à l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société SICEM.
SUR CE :
Vu l'article 369 du code de procédure civile disposant que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur,
Vu l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile prévoyant que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti,
Les parties s'accordent sur la conversion en liquidation judiciaire de la société SICEM intervenue depuis les dernières écritures des parties et avant l'ouverture des débats. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance. Il apparaît qu'aucune des parties n'a agi en reprise d'instance. Le liquidateur judiciaire n'est pas volontairement intervenu à l'instance et la Société Générale Factoring a fait savoir qu'elle ne procèderait pas à l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société SICEM.
Les parties ne sollicitent pas de délai complémentaire à la suite du renvoi de l'affaire à cette fin.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour conformément à l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'instance est interrompue par l'effet de la liquidation judiciaire de la société SICEM, appelante,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l'une ou l'autre des parties,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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