CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/00097
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Nicolas TROUSSARD
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5JZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 21 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265302326555165
S.A.S. PRIMADEME immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 908 454 770
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302651261889
Monsieur le Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé d'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 18 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 19 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La SA SU O'Dwich , exerçant une activité de restauration rapide, serait redevable actuellement auprès du Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire, selon ce dernier, d'une somme totale de 12'723,74 € représentant diverses impositions, taxes et pénalités.
Diverses mises en demeure étaient délivrées.
Une cession de fonds de commerce était enregistrée le 24 janvier 2022 au profit de la SAS Primademe pour un prix de 80'000 €, paiement devant être effectué, selon l'article 23 des statuts de la SAS Primademe , en crédit vendeur pour sa totalité est inclus, sur le plan comptable, dans le compte courant d'associé dans le bilan de ladite société.
Cependant, le premier exercice de cette dernière, clôturé à la date du 31 décembre 2022, ne fait pas apparaître la déclaration correspondante..
Le 16 novembre 2022, le Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire , compte tenu du fait que les deux sociétés sont présidées par la même personne, notifiait à la SAS Primademe un avis à tiers détenteur en sa qualité de débiteur de la SA SU O'Dwitch.
Par acte en date du 5 septembre 2023, le Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire faisait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours la SAS Primademe aux fins de voir déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 16 novembre 2022 devra porter son plein et entier effet, et de se voir accorder à titre exécutoire conformément à l'article R 112 '9 du code des procédures civiles d'exécution, et de voir condamner la SAS Primademe à lui payer la somme de 11'417,74 €.
La SAS Primademe ne comparaissait pas.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours faisait droit aux demandes principales Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire , mais rejetait sa demande de dommages-intérêts comme non chiffrée, et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 18 décembre 2023, la SAS Primademe interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire de l'ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, le Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'allocation de la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante expose que la poursuivante doit, selon les dispositions des articles L2 111 '1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution démontrer l'origine de sa créance originale alors qu'aucun élément communiqué par le Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire ne permettrait selon elle de démontrer que le trésor public détiendrait une créance à l'encontre de la société O'Dwitch Snack ;
Attendu que la partie intimée verse à la procédure (pièces 3 à 14) différents avis de recouvrement et avis d'imposition, autant d'éléments suffisamment probants pour établir la réalité de sa créance envers ladite société ;
Attendu que la partie appelante prétend qu'il n'existerait pas de créance entre le débiteur principal et le tiers saisi, reprochant au juge de l'exécution d'avoir négligé une carence du dossier à ce propos au sens de l'article 6 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que la SAS Primademe a été créée le 20 décembre 2021, et que l'article 23 de ses statuts, intitulé « modalités d'achat de fonds de commerce » mentionne que « la SAS Primademe achète le fonds de commerce de la SASU O'Dwitch Snack dans lequel le paiement sera effectué en totalité en crédit vendeur, et sur le plan comptable, sera inclus en totalité en compte courant d'associé dans le bilan de la SASU Primademe » ;
Attendu qu'à l'appui de ses contestations la SAS Primademe n'apporte à la procédure aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations, tant en ce qui concerne les créances du Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire sur le débiteur principal que sur la qualité de tiers détenteur invoquée par son adversaire, lequel indique que la société appelante n'a pas formé contestations de la saisie pratiquée dans le délai de deux mois à compter de la notification, alors que le délai de recours lui avait été rappelé dans celle-ci;
Qu'à défaut de contestation dans les conditions visées aux articles L2 81 et suivants et R281 ' 1 et suivants du livre des procédures fiscales, la société Primademe en qualité de tiers détenteur était tenue de se libérer des sommes, ce qu'elle n'a pas fait ;
attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Primademe à payer au Comptable public, Responsable du Pôle de Recouvrement spécialisé d'Indre-et-Loire la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Primademe aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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