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CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/00104


Vérifier : CA Orléans, 18 sept. 2024, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00104
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
66ee6242dd3834a3175fcca9

Texte de la décision

8,249 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL LEROY AVOCATS

ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KJ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 24 Novembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°:1265292494427391

Syndicat des Copropriétaires de la résidence [6], pris en la personne de son Syndic la SARL MAXIMO, ayant pour nom commercial ADVICIM, inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n°450 291 273, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE :

Madame [X] [D]

née le 02 novembre 1983 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

' Déclaration d'appel en date du 21 Décembre 2023

' Ordonnance de clôture du 14 mai 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 19 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1939,01 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 22 septembre 2023 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 250 € au titre de l'article 10 '1 de ladite loi, outre intérêts, ainsi que la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [6] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [X] [D] à lui payer la somme de 25'473,46 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 23 février 2024 et des différents frais, et la somme de 3055 € au titre des appels de charges et travaux à venir, d'exiger de l'exercice allant jusqu'au 30 septembre 2023 et celui du 1er octobre 2023 30 septembre 2024, demandant que ces sommes ont intérêts de droit à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure ; il sollicite en outre le paiement de la somme de 3000 € et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

[X] [D] ne constituait pas avocat ; la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à personne, il y a lieu de statuer par défaut.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 mai 2024.

SUR QUOI :

Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires [6] n'avait pas communiqué les procès-verbaux d'approbation des exercices courants du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, écartant les charges relatives à cet exercice à hauteur de 10'637,75 €;

Qu'il a également rejeté la demande en paiement de la somme de 2151,26 € dont le paiement était demandé au titre de certaines dépenses ;

Qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 5003,52 € au titre des provisions pour charges non encore échues ;

Qu'il a limité les sommes réclamées au titre de l'article 10 '1 de la loi du 10 juillet 1965 à la somme de 250 € ;

Attendu que la réclamation au titre de l'exercice courant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 est justifiée par la production de la pièce 21, à savoir le procès-verbal d'approbation des exercices courants ;

Attendu que la réclamation au titre de la somme de 2151,26 € est justifiée par la production

de la pièce 10 et de la pièce 22 ;

Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 43 du décret 1967, de l'article 14 '1 et de l'article 14 '3 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005 que le syndic est tenu de l'assemblée générale annuelle lors de l'année en cours d'une part l'approbation des comptes de l'exercice clos, d'autre part le réajustement éventuel du budget prévisionnel de l'exercice suivant, soit l'exercice en cours au moment de l'assemblée générale, ainsi que le budget prévisionnel de l'année suivante dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable ;

Qu'il est établi en la cause que les budgets prévisionnels jusqu'au 30 septembre 2023, puis du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ont été adopté au cours de l'assemblée générale du 14 mars 2023, qui n'a de contestation et se trouve donc aujourd'hui définitive ;

Attendu qu'il n'existe aucune raison objective de priver le syndicat des copropriétaires des sommes auxquelles il peut prétendre en application des dispositions de l'article 10 '1 de la loi du 10 juillet 1965, lesquelles représentent des frais qui ont été exposés et qui devraient demeurer en tout ou en partie à charge de la collectivité, soit à la charge des copropriétaires à jour de leur paiement, dans l'hypothèse selon laquelle la débitrice ne serait pas condamnée à en régler le montant intégral ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, et d'allouer à la partie appelante la somme de 25'473,46 € outre intérêts et la somme de 3055,20 € outre intérêts ;

Attendu que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires invoque le caractère fautif des carences de [X] [D], causant un préjudice constitué de l'obligation d'effectuer des démarches, de subir des tracas et des dépens supplémentaires, lequel préjudice s'ajoute à celui qui est indemnisé par le service des intérêts moratoires et le remboursement des frais ;

Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à du syndicat appelant l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil au titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] :

' la somme de 25'473,46 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 23 février 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappel, des frais de recouvrement et l'ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10,

10 -1 et 18 -1de la loi du 10 juillet 1965 et de l'annexe 9 du décret du 26 mars 2015,

' la somme de 3055,20 € au titre des appels de charges et travaux à venir devenu exigibles sur l'exercice allant jusqu'au 30 septembre 2023 et sur celui du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2004 en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2023 sur la somme principale de 15'892,50 € et à compter de l'acte introductif d'instance pour le surplus,

CONDAMNE [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [X] [D] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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