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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/00125


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00125
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6242dd3834a3175fccb1

Texte de la décision

17,479 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 211 - 24

N° RG 24/00125

N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MM

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ à compétence commerciale de BLOIS en date du 12 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303869008425

S.A.S. LAURENT BADIER DESIGN

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurence BOYER, membre de la SELEURL LCDS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302146173189

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ETANGS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2024, à 14 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOE U LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2019, la communauté de communes de La Sologne des Etangs a donné à bail à la société Laurent Badier Design des locaux situés à [Localité 3] [Localité 3] [Adresse 1], pour une activité de design de mobilier, pour une durée de 23 mois commençant à courir le 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 mai 2021, moyennant un loyer mensuel en principal de 196,95 euros et des charges de 32,32 euros HT par mois.

Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2021, la communauté de communes de La Sologne des Etangs a donné à bail à la société Laurent Badier Design les mêmes locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1], pour une activité de design de mobilier, pour une durée de 13 mois commençant à courir le 1er juin 2021 pour se terminer le 30 juin 2022, moyennant un loyer mensuel en principal de 196,95 euros et des charges de 32,32 euros HT par mois.

Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2022, la communauté de communes de La Sologne des Etangs a donné à bail à la société Laurent Badier Design les mêmes locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1], pour une activité de création de design de mobilier, pour une durée de 3 ans ayant commencé à courir le 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031 ('), moyennant un loyer mensuel en principal de 378,75 euros HT et des charges de 32,32 euros HT par mois.

Par acte extrajudiciaire du 28 février 2023, la communauté de communes de La Sologne des Etangs a fait délivrer à la société Laurent Badier Design un commandement d'avoir à lui payer dans le délai d'un mois la somme de 2 782,72 euros en principal en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte du 26 juin 2023, la communauté de communes de La Sologne des Etangs a fait assigner la société Laurent Badier Design devant le tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, en acquisition de la clause résolutoire, expulsion des lieux loués, paiement par provision de la somme de 2 782,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 février 2023, fixation et paiement par provision d'une indemnité d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictore du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er octobre 2022, portant sur des locaux commerciaux situés '[Adresse 1], sont réunies au 29 mars 2023,

- ordonné la libération immédiate des lieux,

- dit qu'à défaut par la société Laurent Badier Design d'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification d'un commandement de libérer les lieux,

- rejeté la demande de provision de la communauté de commnunes de La Sologne des Etangs portant sur la somme de 2 782,72 euros,

- condamné la société Laurent Badier Design à verser à la communauté de communes de La Sologne des Etangs une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 411,07 euros HT à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamné la société Laurent Badier Design aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Suivant déclaration du 26 décembre 2023 (RG 24/125), la SASU Laurent Badier Design a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er octobre 2022, portant sur des locaux commerciaux situés '[Adresse 1], sont réunies au 29 mars 2023,

- ordonné la libération immédiate des lieux,

- dit qu'à défaut par la société Laurent Badier Designd'avoir libéré les locaux commerciaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification d'un commandement de libérer les lieux,

Suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2024 (RG 24/291), la SASU Laurent Badier Design a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance lui faisant grief.

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le RG 24/125 suivant ordonnance du 7 mars 2024.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2024 à 14 h, l'ordonnance de clôture étant prévue le 13 juin 2024.

Par mention au dossier le 27 juin 2024, l'ordonnance de clôture du 13 juin 2024 a fait l'objet d'une révocation pour admettre les conclusions n° 3 de la société Laurent Badier Design, et ce d'un commun accord des parties, puis l'affaire à nouveau clôturée le 27 juin 2024, avant l'ouverture des débats.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Laurent Badier Design demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- dire et juger la société Laurent Badier Design recevable et bien fondée en son appel,

- donner acte à la société Laurent Badier Design de son départ des locaux et de sa renonciation à sa demande de voir infirmer l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de sa demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire,

- infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses condamnations pécuniaires et en ce qui concerne les frais et dépens,

- ordonner à la communauté de communes de La Sologne des Etangs le remboursement de la somme de 3 545,70 euros au profit de la SAS Laurent Badier Design à titre de répétition de l'indu,

- condamner la communauté de communes de La Sologne des Etangs à payer à la société Laurent Badier Design la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2024, la communauté de communes de La Sologne des Etangs demande à la cour de :

Vu l'article L.145-41 du code de commerce,

Vu l'ordonnance de référé du 12 décembre 2023,

A titre liminaire,

- déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle la demande de

suspension des effets de la clause résolutoire et de voir accorder à la SASU Laurent Badier Design un délai de 12 mois afin de quitter les locaux,

- déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle la demande de remboursement de la somme de 3 545,70 euros au profit de la SASU Laurent Badier Design,

Sur le fond,

- confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Blois statuant en référé en date du 12 décembre 2023 dans toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter la SASU Laurent Badier Design de l'intégralité de ses demandes,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire relative au bail régularisé le 1er octobre 2022, à compter du 29 mars 2023,

- dire et juger qu'à compter du 29 mars 2023, la SASU Laurent Badier Design est occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 1],

- ordonner l'expulsion de la SASU Laurent Badier Design et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le recours de la force publique,

- condamner par provision la SASU Laurent Badier Design à verser à la communauté de communes La Sologne des Etangs la somme principale de 2 782,72 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 9 février 2023, et conformément au commandement de payer en matière commerciale, outre les loyers et indemnités d'occupation dues jusqu'à parfaite libération des lieux,

- fixer une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 29 mars 2023, dont le montant doit être équivalent au montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 378,75 euros HT outre la somme de 32,32 euros HT au titre des charges,

- condamner la SASU Laurent Badier Design au paiement de cette indemnité d'occupation,

- condamner la SASU Laurent Badier Design à verser à la commnauté de communes de La Sologne des Etangs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SASU Laurent Badier Design aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS :

Sur l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation et l'expulsion :

Il n'est pas contesté que la société Laurent Badier Design a quitté les lieux le 6 mai 2024. Celle-ci renonce à ses demandes de voir infirmer la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de suspension des effets de ladite clause résolutoire.

Par confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 mars 2023, de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle à la somme mensuelle de 411,07 euros HT à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la libération des lieux et de condamner par provision la société Laurent Badier Design au paiement de cette indemnité.

La société Laurent Badier Design ayant libéré les lieux, l'expulsion n'a plus lieu d'être. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.

Sur la provision sollicitée par la communauté de communes de La Sologne des Etangs:

Dans le dispositif de ses dernières écritures, la communuté de communes de La Sologne des Etangs sollicite à la fois la confirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions (partant celle ayant réjeté sa demande de provision portant sur la somme de 2 782,72 euros) et le paiement de la somme de 2 782,72 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 9 février 2023, étant relevé qu'elle n'a pas depuis actualisé sa demande en paiement.

Il s'avère en tout état de cause que cette somme a été réglée par deux virements de 250 euros chacun au mois de mai 2023 et un virement CARPA de 2 282,72 euros le 22 septembre 2023.

L'ordonnance entreprise qui n'a pas fait droit à la demande de provision du bailleur sera donc confirmée de ce chef.

Sur la répétition de l'indu formée par la société Laurent Badier Design :

La société Laurent Badier Design fait valoir que le bailleur a communiqué le 19 octobre 2023 un nouveau décompte faisant apparaître une nouvelle dette de 3 545,70 euros et a fait pratiquer une saisie sur le compte bancaire de la société le 8 novembre 2023, soit le lendemain de l'audience devant le juge des référés ; qu'elle conteste devoir cette somme dont elle sollicite la restitution au titre de la répétition de l'indu.

La communauté de communes de La Sologne des Etangs soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle devant la cour sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

En application de l'article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

La communauté de communes de La Sologne des Etangs a procédé à la saisie de la somme de 3 545,70 euros sur le compte bancaire de la société Laurent Badier Design le 8 novembre 2023. Cette saisie est survenue au lendemain de l'audience de référé de première instance et porte sur des loyers et charges dont le paiement est sollicité par le bailleur dans le cadre du présent litige et que conteste devoir la société Laurent Badier Design qui, par voie de conséquence, en réclame la restitution en appel. Cette demande de restitution qui ne pouvait être formée en première instance pour provenir de la survenance d'un fait postérieur est le complément nécessaire de la demande en paiement des loyers et charges formée par le bailleur. Elle sera donc déclarée recevable.

La somme de 3 545,70 euros prélevée sur le compte de la société Laurent Badier Design correspond à un décompte des sommes dues arrêté à la date du 4 octobre 2023.

Il a été vu précédemment que la société Laurent Badier Design avait soldé les causes du commandement du 28 février 2023 réclamant les loyers et charges, compte arrêté au mois de janvier 2023 inclus. La société Laurent Badier Design justifie avoir réglé les échéances des mois de février à août 2023 inclus. Restait donc dû au 4 octobre 2023 les indemnités d'occupation des mois de septembre et octobre 2023, soit 411,07 HT (telle que fixée par le premier juge) x 2 = 822,14 euros HT, soit 986,57 euros TTC.

Il en résulte qu'il n'est pas contestable que la communauté de communes de La Sologne des Etangs a trop perçu, lors de la saisie, la somme de 2 559,13 euros (3 545,70 - 986,57) qu'elle sera donc condamnée à rembourser par provision à la société Laurent Badier Design au titre de la répétition de l'indu, compte arrêté au 4 octobre 2023.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

La communauté de communes de La Sologne des Etangs, qui succombe principalement à hauteur de cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la société Laurent Badier Design la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de référé du 12 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Blois sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Laurent Badier Design,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à expulsion de la société Laurent Badier Design qui a quitté les lieux,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de restitution formée par la société Laurent Badier Design,

Condamne la communauté de communes de La Sologne des Etangs à rembourser par provision à la société Laurent Badier Design la somme de 2 559,13 euros,

Condamne la communauté de communes La Sologne des Etangs aux dépens d'appel,

Condamne la communauté de communes La Sologne des Etangs à verser à la société Laurent Badier Design la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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