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CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/00422


Vérifier : CA Orléans, 19 sept. 2024, RG 24/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00422
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ee6242dd3834a3175fccb3

Texte de la décision

22,734 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

la SELARL MALTE AVOCATS

ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024

N° : 212 - 24

N° RG 24/00422

N° Portalis DBVN-V-B7I-G6CI

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 02 Février 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265302405316837

Monsieur [R] [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [E] [J] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265301677239590

La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la Société ENTENIAL par suite de la fusion-absorption approuvée par l'assemblée générale extraordinaire de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE du 1er juin 2005.

[Adresse 3]

[Localité 6]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Février 2024

REQUETE ASSIGNATION A JOUR FIXE en date du : 23 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 JUIN 2024, à 14 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats,

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte notarié du 26 octobre 2002, la société Entenial (anciennement Comptoir des Entrepreneurs), aux droits de laquelle se trouve la société Crédit Foncier de France, a consenti à M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] :

- un prêt à 0 % n° 00 6444024 99 G d'un montant de 18 293 euros, remboursable sur une durée de 12 ans,

- un prêt Equilibre n° 00 6444023 99 F d'un montant de 113 422 euros, remboursable sur une durée de 25 ans, avec intérêts selon un taux révisable, à l'origine de 5,75 % l'an pendant deux ans, hors frais et assurances,

pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle neuve destinée à la résidence principale des emprunteurs.

Le remboursement de ces prêts a été garanti par l'inscription, sur les biens et droits immobiliers des époux [G] situés à [Localité 8] (Loiret), de privilèges de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 4 décembre 2002.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 octobre 2012, la société Crédit Foncier de France a mis en demeure chacun de M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] de lui payer les échéances en souffrance du prêt Equilibre, soit la somme de 10 554,12 euros, leur précisant qu'à défaut de réglement dans le délai d'un mois, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible, et ce pour l'ensemble des prêts.

Suivant acte du 9 avril 2013, la société Crédit Foncier de France a fait signifier à M. et Mme [G] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens situés commune de [Localité 9] [Adresse 2], lot n° 25 du lotissement dénommé '[11]', cadastré section ZM n° [Cadastre 5], pour une contenance de 5 a, leur appartenant.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 4 juin 2013.

Par acte du 30 juillet 2013, la société Crédit Foncier de France a fait assigner M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans pour l'audience d'orientation et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 2 août 2013.

M. et Mme [G] ont déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable par la commission le 18 octobre 2013.

Par décision du 7 février 2014, le juge de l'exécution a ordonné la suspension des poursuites de la société Crédit Foncier de France à l'encontre des époux [G], et ce jusqu'à 'fin ou dénonciation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel'. Cette décision a été publiée au service de la publicité foncière le 14 mars 2014.

Dans le cadre du traitement de leur dossier par la commission de surendettement des particuliers du Loiret, les époux [G] ont bénéficié le 10 août 2015 de mesures consistant en un rééchelonnement et/ou un report de leurs dettes sur une durée de 24 mois, du mois de septembre 2015 au mois de septembre 2017.

Par conclusions notifiées le 25 août 2022, la société Crédit Foncier de France a sollicité du juge de l'exécution la reprise de l'instance, considérant que la suspension de la saisie immobilière n'avait plus lieu d'être maintenue. Il a demandé la mention de sa créance pour le prêt Equilibre à hauteur de 71. 648,55 euros selon décompte provisoire arrêté au 5 octobre 2023, le prêt à 0 % étant soldé, et la poursuite de la saisie immobilière sous la forme d'une vente forcée du bien.

M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] se sont opposés aux demandes du créancier poursuivant. Ils se sont prévalus de la péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, de l'absence de créance certaine, liquide et exigible et, subsidiairement, ont sollicité des délais de grâce et la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le cours des délais.

Par jugement d'orientation en vente forcée contradictoire du 2 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté les contestations et demandes de M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] ,

- constaté que la société Crédit Foncier de France est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,

- mentionné la créance de la société Crédit Foncier de France au titre du prêt 'Equilibre' n° 00 6444023 99 F pour la somme totale de 71 648,55 euros, compte arrêté au 5 octobre 2023, outre intérêts postérieurs sur la somme de 67 423,02 euros au taux d'intérêt contractuel,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 9 avril 2023 à M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du vendredi 17 mai 2024 à 14 h sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,

- autorisé la 'SA Credit Mutuel Real Estate Lease et la SA BPCE Lease Immo' à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix aux jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,

- autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

- dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

- rappelé que conformément à l'article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera signifié par les parties.

Suivant déclaration du 22 février 2024, M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dûment autorisés par ordonnance du 29 février 2024 du président de cette chambre en application des articles R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 et suivants du code de procédure civile, M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] ont, par acte du 14 mars 2024, fait assigner à

jour fixe la société Crédit Foncier de France pour l'audience du 27 juin 2024 à 14 h.

Par jugement du 17 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le report de la vente forcée par adjudication du bien à l'audience du 6 décembre 2024 dans l'attente du présent arrêt.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] demandent à la cour de :

- déclarer M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu'il a :

* rejeté les contestations et demandes de M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] ,

* constaté que la société Crédit Foncier de France est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables,

* mentionné la créance de la société Crédit Foncier de France au titre du prêt 'Equilibre' n° 00 6444023 99 F pour la somme totale de 71 648,55 euros, compte arrêté au 5 octobre 2023, outre intérêts postérieurs sur la somme de 67 423,02 euros au taux d'intérêt contractuel,

* ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 9 avril 2023 à M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du vendredi 17 mai 2024 à 14 h sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente,

* autorisé la SA Credit Mutuel Real Estate Lease et la SA BPCE Lease Immo à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix aux jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente,

* autorisé le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

* dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,

En conséquence, statuant à nouveau,

A titre préliminaire,

- constater que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 4 juin 2013 a cessé de produire effet,

- en conséquence, mettre fin aux poursuites de saisie immobilière, ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie,

A titre principal,

- constater que la société Crédit Foncier de France n'est pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible,

- en conséquence, débouter la société Crédit Foncier de France de sa demande de saisie immobilière,

- condamner la société Crédit Foncier de France à verser aux époux [G] une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Subsidiairement,

- accorder à M. et Mme [G] un délai de grâce de 24 mois pour apurer leur dette,

- ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le cours de ce délai,

En tout état de cause,

- condamner la société Crédit Foncier de France à verser à M. et Mme [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la société Crédit Foncier de France demande à la cour de :

- déclarer la société Crédit Foncier de France recevable et bien fondée en ses écritures,

Et y faisant droit,

- déclarer M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] mal fondés en leur appel formé contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 2 février 2024 (RG n° 13/00056), comme en toutes leurs prétentions, fins et conclusions, et les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif en disant que l'autorisation de faire procéder à la visite préalable à la vente est délivrée à la société Crédit Foncier de France et non aux sociétés Credit Mutuel Real Estate Lease et BPCE Lease Immo qui ne sont pas parties à la procédure,

Y ajoutant,

- condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] aux entiers frais et dépens d'appel,

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS :

Sur la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière :

M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] exposent qu'à la date de publication du commandement le 4 juin 2013, le commandement litigieux cessait de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'avait pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que compte tenu de la recevabilité du plan de surendentement des débiteurs, une décision de suspension a été rendue le 7 févier 2014 et publiée le 14 mars 2014. Ils relèvent que la société Crédit Foncier de France a précisé qu'aucun plan n'avait été adopté dans le cadre de la procédure de surendettement, la commission ayant uniquement imposé des mesures qui sont entrées en vigueur le 30 septembre 2015 pour une durée de 24 mois ; que ce délai a expiré le 30 septembre 2017. Ils en concluent que la suspension de plein droit prévue à l'article L.722-2 du code de la consommation (anciennement L.331-3-1) ne peut donc plus s'appliquer depuis le 30 septembre 2017 ; qu'au demeurant, dans ses conclusions, la société Crédit Foncier de France soutient que la suspension de la procédure de saisie immobilière n'a plus lieu d'être maintenue précisément au vu du délai expiré le 30 septembre 2017 ; qu'en l'absence de justification d'une nouvelle décision de prorogation des effets du

commandement, celui-ci a cessé de produire effet.

La société Crédit Foncier de France réplique que la décision du 7 février 2014 ayant ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière n'a pas ordonné cette suspension en considération de la suspension de plein droit prévue à l'article L.722-2 du code de la consommation (anciennement article L.131-3-1) comme en témoigne la lecture des motifs ; que dans le dispositif ayant autorité de la chose jugée, il est dit que 'la suspension (de la procédure de saisie immobilière) produira ses effets jusqu'à fin ou dénonciation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel' ; que l'autorité de la chose jugée, même possiblement jugée à tort, s'impose à tous ; qu'il en résulte que le délai de péremption des effets du commandement a été suspendu jusqu'à la survenance d'un événement qui n'est pas intervenu à ce jour, aucun plan conventionnel de redressement n'ayant été adopté ni aucune procédure de rétablissement personnel ouverte ; qu'en conséquence, l'effet suspensif de la décision du 7 février 2014 ne peut que se poursuivre jusqu'à l'intervention d'un nouveau jugement mettant un terme à la suspension ordonnée en prenant en considération des événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le créancier poursuivant en conclut que les effets du commandement ne sont susceptibles de se périmer qu'au terme d'un délai de 50 mois et 20 jours (soit 5 ans depuis la réforme applicable aux procédures en cours à la date du 1er janvier 2021 - 9 mois et 10 jours ayant couru avant la suspension) qui n'a commencé à courir qu'à compter de la date du jugement entrepris ayant mis un terme à la suspension ordonnée le 7 février 2014.

L'article L.331-3-1 ancien du code de la consommation alors applicable (devenu L.722-2 et L.722-3) dispose que 'la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L.331-7-1, L.331-7-2 et L.332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans'.

Contrairement à ce que soutient la société Crédit Foncier de France, la décision du 7 février 2014 ayant ordonné la suspension des poursuites, quand bien même elle ne vise pas expressément l'article L.331-3-1 devenu L.722-2 relatif à la suspension de plein droit, a néanmoins été rendue dans ce cadre dès lors qu'elle intervient à la suite de l'information fournie par M.et Mme [G] à l'audience du 15 novembre 2013 que 'la commission de surendettement a déclaré recevable leur dossier le 18 octobre 2013" -décision de recevabilité visée au dispositif, même en des termes approximatifs- et du constat dans les motifs de ce que M. et Mme [G] ont 'bien déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 18 octobre 2013 et justifient des pièces nécessaires aux fins de suspension de la procédure', la motivation faisant état de la nécessité de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] 'pour la

durée de la procédure de surendettement' et le dispositif visant certains des cas prévus à l'article L.331-3-1 du code de la consommation, soit 'fin ou dénonciation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel'. Il sera enfin relevé que les articles visés dans la décision, et notamment l'article R322-16 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur, ne contredisent pas ce qui précède.

La société Crédit Foncier de France se prévaut de l'autorité de chose jugée du dispositif de cette décision qui prévoit que 'la suspension produira ses effets jusqu'à fin ou dénonciation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel'. Il s'avère que ces événements ne sont pas intervenus puisque c'est une autre solution qui a été mise en oeuvre par la commission postérieurement à la décision du 7 février 2014, à savoir des mesures imposées de rééchelonnement et /ou report de dettes d'une durée de 24 mois entrant en application le 30 septembre 2015.

Quoi qu'il en soit, la suspension de plein droit décidée le 7 février 2014 ne pouvait excéder deux ans, dans le respect des dispositions légales de l'article L.331-3-1 devenu L.722-3 du code de la consommation, et il appartenait au créancier poursuivant de solliciter la prorogation des effets du commandement au-delà de ce délai. C'est sans faire obstacle à l'autorité de la chose jugée qu'il y a lieu de considérer que l'effet suspensif s'est poursuivi jusqu'au 14 mars 2016.

A titre surabondant, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

En l'espèce, la décision de suspension vise uniquement un plan conventionnel de redressement ou une procédure de rétablissement personnel, alors que postérieurement à cette décision ce sont des mesures imposées de rééchelonnement et/ou de report qui ont été mises en oeuvre par la commission à effet du 30 septembre 2015 pour une durée de deux ans, de sorte que la société Crédit Foncier de France ne peut se prévaloir d'une suspension de la procédure toujours en cours de par l'effet de cette décision du 7 février 2014.

En conséquence, le commandement de payer valant saisie immobilière du 9 avril 2013 publié le 4 juin 2013 a cessé de produire effet, bien avant que la société Crédit Foncier de France ne reprenne l'instance le 25 août 2022.

Par infirmation du jugement entrepris, il convient de constater la péremption dudit commandement et de dire que la société Crédit Foncier de France ne peut poursuivre la vente forcée du bien sur la base de cet acte.

Sur les demandes accessoires :

La société Crédit Foncier de France, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 2 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 avril 2013 publié le 4 juin 2013,

Ordonne la mention de celle-ci en marge du commandement publié au service de la publicité foncière,

Dit n'y avoir lieu pour la société Crédit Foncier de France à poursuite de la vente forcée des biens de M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] sur la base de ce commandement périmé,

Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Crédit Foncier de France à verser à M. [R] [G] et Mme [K] [J] épouse [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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