CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/02386
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3J6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 23/00856
APPELANTE
Etablissement Public GRAND PARIS AMENAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LEVY, de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 28 février 2024 à tiers
M. [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 28 février 2024 à tiers
M. [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 26 février 2024 à étude
Mme [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 28 février 2024 à tiers
M. [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 28 février 224 à tiers
Mme [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 28 février 2024 à tiers
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Invoquant, au vu d'un constat de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, l'occupation illicite de la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 1], à [Localité 8] (Essonne), dont il est propriétaire, l'établissement public Grand Paris Aménagement a, par acte du 30 août 2023, fait assigner Mmes [G] [B], [I] [L] et [Y] [N] et MM. [C] [L], [B] [O] et [K] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins, notamment, de voir ordonnée leur expulsion de ce terrain.
Par ordonnance contradictoire du 26 décembre 2023, le juge des référés a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ;
- condamné l'établissement public Grand Paris Aménagement aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 janvier 2024, l'établissement public Grand Paris Aménagement a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises le 14 février 2024 et signifiées les 26 et 28 février 2024, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [Y] [N], M. [K] [N], Mme [I] [L], M. [C] [L], Mme [G] [B] et M. [B] [O], et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur la parcelle AN n°[Cadastre 1] sise à [Localité 8] et ordonner que le commissaire de justice chargé des opérations d'expulsion pourra être assisté de la force publique ;
- dire que ces personnes sont entrées dans les lieux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à la libération complète des lieux ;
- condamner solidairement les défendeurs au versement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [B] [O] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 février 2024 par acte délivré à l'étude du commissaire de justice, Mme [Y] [N], M. [K] [N], Mme [I] [L], M. [C] [L] et Mme [G] [B] à qui la déclaration d'appel à été signifiée par actes en date du 28 février 2024 remis à domicile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'.
Selon l'article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le droit de propriété est un droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et présente un caractère absolu.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
L'établissement public invoque au soutien de sa demande d'expulsion d'une part, la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite causé, les occupants étant entrés dans les lieux à l'aide de manoeuvres, d'autre part, l'urgence de la mesure d'expulsion justifiée par les risques pour la sécurité des personnes et d'atteinte à la salubrité publique, la gêne occasionnée à l'exécution de l'opération d'aménagement de la ZAC du centre-ville de [Localité 8] qui doit être réalisés sur le site et le risque d'aggravation de l'occupation illégale.
En l'espèce, par acte dressé le 24 juillet 2023, Me [P], commissaire de justice, a constaté l'existence, sur le terrain en cause, partiellement déboisé, 'd'un campement de six cabanes construites à l'aide de matériaux de récupération et de bâches, la présence de ferrailles, de détritus et d'un poêle bricolé, et l'absence d'eau courante sur le site, créant une pollution certaine de la parcelle occupée' (pièce Grand Paris Aménagement n°2).
Les conditions d'occupation particulièrement précaires et présentant des risques manifestes pour la sécurité des personnes et pour la salubrité publique établissent que les intimés sont occupants sans droit ni titre de la parcelle appartenant à l'établissement public Grand Paris Aménagement, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La cour ordonnera, en conséquence, l'expulsion des occupants et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur l'application des articles L.412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
L'établissement public Grand Paris Aménagement demande à la cour de dire que les occupants du terrain ne pourront bénéficier des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait des locataires, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.'
Il ne ressort pas des constatations opérées par le commissaire de justice, ni d'aucun autre élément que les occupants de la parcelle y sont entrés à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, les éléments du dossier n'établissant pas qu'il y ait eu dégradation de clôtures, ni acte de violence. Aucun élément ne justifie dès lors la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution précité.
Sur l'indemnité d'occupation
L'appelant sollicite la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de l'entrée dans les lieux et jusqu'à sa libération complète.
La maintien dans les lieux des occupants justifie le paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation illicite. Il y a donc lieu de les condamner in solidum à payer, à titre provisionnel, à l'établissement public Grand Paris Aménagement une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros, non à compter de leur entrée dans les lieux que le propriétaire du terrain n'est pas en mesure de dater, mais à compter du constat du commissaire de justice du 24 juillet 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux.
Sur les frais et dépens
L'ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les intimés, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne l'expulsion de Mme [Y] [N], M. [K] [N], Mme [I] [L], M. [C] [L], Mme [G] [B] et M. [B] [O], occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AN n°[Cadastre 1] appartenant à l'établissement public Grand Paris Aménagement, située à [Localité 8] (Essonne) ;
Ordonne que le commissaire de justice chargé des opérations d'expulsion pourra être assisté de la force publique ;
Dit que le sort des meubles relève des dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit n'y avoir lieu à la suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Mme [Y] [N], M. [K] [N], Mme [I] [L], M. [C] [L], Mme [G] [B] et M. [B] [W] à payer chacun, à titre provisionnel, à l'établissement public Grand Paris Aménagement une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros à compter du 24 juillet 2023 et jusqu'à la libération complète des lieux ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à l'établissement public Grand Paris Aménagement la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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