CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/03653
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI65X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 23/00645
APPELANTS
M. [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [G], [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
M. [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [Y], [V], [N] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mme [L], [F], [A] [X] ÉPOUSE [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
M. [R], [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN
Syndicat des copropiétaires DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] PAR SON SYDIC SARL ADRESSE CONCEPT PREMIUM AGIMO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [D] [O], Mme [G] [T], M. [H] [O] (ci-après les consorts [O]-[T]) et M. et Mme [B] sont respectivement propriétaires d'appartements, pour les premiers au 1er étage et pour les seconds, au deuxième étage de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5] / [Adresse 2] à [Localité 8]. M. [C] est propriétaire dans ledit immeuble d'un appartement au rez-de-chaussée, situé sous ceux des consorts [O]-[T] et des époux [B].
L'immeuble a subi des infiltrations durant plusieurs années, qui ont gravement porté atteinte à sa structure et l'étendue des désordres a justifié qu'un arrêté de péril imminent soit pris par le maire de [Localité 8] le 27 juin 2019.
Des travaux de rénovation ont été entrepris en 2022 et 2023, lesquels ont entraîné une modification de l'emplacement de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Cette canalisation, qui était située en façade, a été installée à l'intérieur de l'immeuble, traversant les appartements, parties privatives, de M. [C], des consorts [O]-[T] et des époux [B].
Sans autorisation et unilatéralement, M. [C] a supprimé la partie de canalisation traversant son appartement et bouchonné l'évacuation des logements situés au-dessus du sien, les privant ainsi de toute évacuation.
Par acte du 12 septembre 2023, les consorts [O]-[T] et M. et Mme [B] ont assigné M. [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de remise en état, sous astreinte, de la canalisation d'évacuation des eaux usées et condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation de leurs préjudices.
Par acte du 26 octobre 2023, M. [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le même juge des référés, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et afin qu'il soit condamné, sous astreinte, à refaire passer la canalisation litigieuse à l'extérieur.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le premier juge a :
ordonné la jonction des deux instances ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté les demandes de provision ;
rejeté la demande au titre de l'article 837 du code de procédure civile ;
rejeté la demande au titre de l'article 489 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, les consorts [O]-[T] et M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 mai 2024, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs prétentions à l'encontre de M. [C] ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
'Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond' ;
Mais, dès à présent,
enjoindre à M. [C] de procéder à la remise en état de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble situé [Adresse 5]/[Adresse 2] à [Localité 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et durant 90 jours ;
condamner M. [C] à leur payer, à titre provisionnel :
5.000 euros pour les époux [B] d'une part, et 'l'indivision' [O]-[T] d'autre part, en réparation de leur préjudice moral ;
700 euros par mois à compter du 1er juin 2023 pour les époux [B] d'une part, et 'l'indivision' [O]-[T] d'autre part, en réparation de leur préjudice financier ;
débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
le condamner aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dire que l'exécution de 'l'ordonnance' à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
encore plus subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Melun 'statuant suivant la procédure écrite, pour qu'il soit statué au fond'.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
juger qu'il existe un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
condamner M. [C] à remettre en état la canalisation d'eaux usées détruite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
débouter M. [C] de ses demandes en garantie formulées à son encontre ;
condamner reconventionnellement M. [C] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2024, M. [C] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance dont appel ;
débouter les appelants de toutes leurs prétentions ;
subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir de toutes condamnations ;
Subsidiairement,
renvoyer l'affaire à une autre audience, pour qu'il soit statué au fond, conformément à l'article 837 du code de procédure civile ;
condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les dépens de première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juin 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a décidé, lors des assemblées générales extraordinaires des 27 avril et 8 novembre 2021, de procéder à la réalisation de travaux de rénovation de l'immeuble afin de permettre la levée de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de [Localité 8] le 27 juin 2019, lesquels portaient, notamment, sur le lot plomberie.
Il est constant qu'avant la réalisation de ces travaux, la canalisation d'évacuation des eaux usées était située en façade sur cour de l'immeuble et que lors de ceux-ci, elle a été déplacée à l'intérieur du bâtiment, traversant les appartements de M. et Mme [B], au 2ème étage, des consorts [O]-[T], au 1er étage, et de M. [C], au rez-de-chaussée. Ce dernier contestant le passage de la canalisation dans son lot privatif, a supprimé, en juin 2023, la portion de canalisation traversant son appartement, privant ainsi les autres copropriétaires du bénéfice de cette évacuation et, par suite, de la jouissance normale de leurs lots.
Pour justifier la dépose de cette canalisation, M. [C] invoque une atteinte à son droit de propriété et les dispositions de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lesquelles chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Il soutient que la canalisation litigieuse a été implantée par effraction dans ses parties privatives et sans aucune autorisation, alors que selon le plan de réhabilitation de l'immeuble, approuvé en assemblée générale, elle devait être en extérieur, du rez-de-chaussée au niveau R+1.
Il apparaît, en effet, du document produit en pièce n°5 par M. [C], intitulé 'documents graphiques état existant/etat projeté', en date du 10 juin 2020 et du dossier de conception générale, établi par le maître d'oeuvre de l'opération, que sur le schéma n°16 représentant une coupe de l'immeuble, figure, en façade, entre le rez-de-chaussée et le R+1 une canalisation d'eaux usées/eaux vannes.
Il ressort en outre du courriel de l'architecte du 19 septembre 2023 adressé au syndic, que la colonne EV en question est représentée en façade du 1er étage au rez-de-chaussée. Il s'agit de la seule colonne EV représentée en façade sur cour, toutes les autres n'apparaissant plus car déplacées à l'intérieur des parties communes et/ou privatives, ce qui tend à établir que le trajet de la canalisation n'avait pas été initialement prévu à l'intérieur du lot de M. [C].
Toutefois, l'architecte explique dans ce même courriel que lors du dépôt de la déclaration préalable de travaux de réhabilitation en janvier 2022, 'la colonne EV en question n'apparaît plus en façade. Cette décision a été prise en concertation avec les services de la mairie ( dans un) objectif de rationnalisation des réseaux (au même titre que toutes les autres évacuations (hors EP) supprimées des façades) et de conformité au règlement sanitaire départemental qui prescrit qu'aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue. L'architecte indique encore que par extension de cette norme et afin d'assurer la rationalisation des réseaux recherchée nous avons opté pour la solution du passage intérieur au logement.
La cour relève en outre que tant l'arrêté de péril imminent du 27 juin 2019 que l'arrêté de mise en sécurité de l'immeuble du 15 décembre 2021 prévoyaient, notamment, la refonte totale de l'alimentation et de l'évacuation des eaux de tous les appartements en supprimant les réseaux actuels et l'assainissement de la cour.
Le syndicat des copropriétaires soutient que lors de l'assemblée générale du 8 novembre 2021, les copropriétaires ont voté les travaux en toute connaissance de cause et en ayant pris connaissance du fait que les canalisations installées en extérieur allaient être déposées ; qu'il a été prévu la création d'une canalisation en interne avec percement des planchers et plafonds pour son passage.
Il est rappelé que l'article 9, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Il apparaît des explications de l'architecte précédemment énoncées, que le passage en intérieur de la canalisation a été décidé en concertation avec la mairie et selon les prescriptions des arrêtés municipaux des 27 juin 2019 et 15 décembre 2021 susvisés, et que celle-ci a préconisé la suppression de tous les réseaux existants.
La résolution n° 19 du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 novembre 2021, relative au lot plomberie, énonce que le vote de ces travaux s'est effectué après que les copropriétaires ont pris connaissance des éléments joints à la convocation mais aussi des explications de l'architecte.
En outre, il n'est pas contesté que M. [C] a été tenu informé de la situation, celui-ci ayant assisté à la réunion de chantier relative aux travaux intérieurs dans les logements ; que la canalisation litigieuse, traversant son lot, décrit comme une chambre, a été installée dans le placard ainsi qu'il résulte du courrier qu'il a adressé au syndic le 15 mars 2023, qu'elle a été mise dans un coffrage assurant une isolation phonique renforcée et que l'impact de la gaine sur la surface de la pièce d'une superficie avant travaux de 9,40 m, selon les plans de la copropriété, représente 0,07 m², ramenant ainsi la superficie après travaux à 9,33 m.
Ainsi, devant supporter la réalisation de travaux d'intérêt collectif dont il n'apparaît pas au regard des préconisations administratives qu'ils auraient pu être autrement effectués et dont la nature ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa propriété, M. [C] ne pouvait procéder, de sa propre initiative, à la suppression de la canalisation litigieuse, et, ainsi priver les propriétaires des lots situés au-dessus du sien de toute évacuation.
Au surplus, à supposer établi que l'installation de la canalisation commune litigieuse dans son lot ait été effectuée sans aucune autorisation de la copropriété, comme le soutient M. [C], sa destruction, en ce qu'elle porte atteinte à la jouissance des lots privatifs des appelants, est constitutive d'une voie de fait, qui s'analyse en un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser.
Dans ces conditions, il convient, infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner M. [C] à remettre en état la canalisation litigieuse.
Afin d'assurer l'effectivité de cette condamnation, celle-ci sera assortie d'une astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La destruction de la canalisation a causé aux appelants un préjudice certain et immédiat puisque ces derniers sont privés de la jouissance de leur lot depuis juin 2023, ce qui est de nature à leur occasionner un préjudice moral mais aussi financier dès lors qu'ils indiquent avoir été dans l'impossibilité de louer leur appartement depuis la levée de l'arrêté de péril.
A cet égard, ils font valoir que leur logement respectif était loué jusqu'à cet arrêté et produisent des attestations d'agents immobiliers estimant la valeur locative du bien des époux [B] à une somme mensuelle comprise entre 700 et 750 euros et celle du lot des consorts [O]-[T] à la somme mensuelle de 550 euros, charges comprises.
S'il n'est produit aucune pièce justifiant de la location antérieure de ces biens, le contrat de location produit en pièce 29 n'ayant pas été consenti par les consorts [O]-[T], il sera toutefois retenu que le préjudice financier invoqué s'analyse en une perte de chance pouvant être qualifiée de sérieuse au regard de l'impossibilité d'utiliser dans des conditions normales les logements respectifs des appelants.
Au regard de la voie de fait réalisée par M. [C] et des préjudices en résultant pour les appelants l'obligation de ce dernier à leur réparation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de le condamner, par provision, à payer la somme de 5.000 euros aux époux [B] et celle de 5.000 euros aux consorts [O]-[T], à valoir sur la réparation de leurs préjudices moral et financier.
Sur la demande en garantie du syndicat des copropriétaires
M. [C] demande à être garanti par le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cependant, il n'est pas démontré, avec toute l'évidence requise en référé, que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En tout état de cause, la condamnation prononcée contre M. [C] résulte de la voie de fait qu'il a commise qu'il ne peut sérieusement imputer au syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de rejeter sa demande en garantie.
Sur les autres demandes
M. [C] demande, à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée à une autre audience pour qu'il soit statué au fond et ce, en application de l'article 837 du code de procédure civile.
Cet article dispose qu'à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond.
Toutefois, ce texte n'ayant pas vocation à s'appliquer au cas présent, la demande de M. [C] sera rejetée.
Succombant en ses prétentions M. [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Ayant contraint les consorts [O]-[T] et les époux [B] d'une part, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, à exposer des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner M. [C] à leur régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Il n'est pas justifié d'ordonner que le présent arrêt sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] à procéder, à l'intérieur de son lot, à la remise en état de la canalisation d'évacuation des eaux usées de l'immeuble du [Adresse 5]/[Adresse 2] à [Localité 8], en assurant sa continuité entre le rez-de-chaussée et les 1er et 2ème étage, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que faute de remise en état dans le délai susvisé, M. [C] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, qui sera due à l'expiration du délai susvisé et durant une période de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Condamne M. [C] à payer à M. et Mme [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamne M. [C] à payer à M. [D] [O], Mme [G] [T] et M. [H] [O] la somme provisionnelle globale de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formée par M. [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5]/[Adresse 2] à [Localité 8] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 837 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Dit que le présent arrêt sera exécutoire dès sa signification ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [C] à payer d'une part, à M. et Mme [B], M. [D] [O], Mme [G] [T] et M. [H] [O] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part, au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5]/[Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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