Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/04298


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/04298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/04298
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66ee6245dd3834a3175fcce3

Texte de la décision

6,975 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKANK

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2024, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

INTIMÉ

M. [R] [J]

né le 01 Janvier 1986 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

demeurant Chez M.[Y] [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

LIBRE,

comparant en personne, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

assisté par Me José Lebughe-Mansai, avocat de permanence au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [R] [J], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Chez M. [Y] [V] [K] [Adresse 1], jusqu'au 14 octobre 2024 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du 20ème arrondissement de Paris - [Adresse 2]; ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2024, à 19h30, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations de M. [J], assisté de son conseil, tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'assignation à résidence

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque le passeport est arrivé à expiration en mai 2023.

Cette absence de passeport en cours de validité n'est d'ailleurs pas utilement critiquée à hauteur d'appel.

Le moyen fondé sur la demande d'assignation ne pouvait donc prospérer et il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.

Statuant à nouveau, Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Le préfet a retenu les motifs suivants :

- l'intéressé a fait l'objet de signalements,

- il est arrivé sur le territoire quand il était petit, toutefois il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avac la France, étant considéré qu'il déclare 3 enfants à charge sans en rapporter la preuve.

S'agissant des signalements, aucune condamnation ne permet d'établir un trouble à l'ordre public permettant à lui seul de motiver la mesure.

S'agissant  des garanties de représentations, outre les éléments dont il rapportait la preuve relativement à son ancienneté sur le territoire, son adresse et l'obtention antérieure de cartes de résident, il y a lieu de constater qu'il s'est toujours présenté aux convocations, comme il l'a fait devant le premier président à l'occasion du présent recours du préfet.

Les motifs de l'arrêté de placement en rétention ne correspondaient donc pas à la situation de l'intéressé à la date à laquelle le préfet a pris la décision. Or l'absence d'examen de sa situation a porté atteinte aux droits de l'étranger et l'effectivité de ces droits n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la remise en liberté de M. [J].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrégulier l'arrêté de placement en rétention,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [R] [J],

RAPPELONS à M. [R] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.