CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/04299
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2024, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 23 juillet 1985 à [Localité 4], de nationalité togolaise
RETENU au centre de [6] : [5]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de [6] n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 septembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/02226 et celle introduite par le recours de M. [X] [S] enregistrée sous le N°RG 24/02218, déclarant le recours de M. [X] [S] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d'irrégularité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la [6] de M. [X] [S] au centre de [6] administrative n°[5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2024, à 15h01 complété le 19 septembre à 10h42, 10h43 et 10h44, par M. [X] [S] ;
- Vu les pièce produites par le conseil de M. [S] le 20 septembre 2024 à 10h58 au cours des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et qui demande une assignation à résidence ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Le moyen pris du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il résulte cependant des pièces du dossier que la motivation vise les textes et répond, certes succinctement, aux moyens présentés, en particulier sur la déloyauté de la convocation. Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l'urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l'article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
2. Sur le caractère déloyal de la convocation en préfecture
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en [6] que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en [6]. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002,n° 94-50.006, et n° 94-50.005).
En l'espèce il est soutenu que le procédé serait déloyal en raison du stratagème délibérément trompeur, qui constituerait un piège en ce que l'intéressé a été invité à produire diverses pièces alors qu'il était en réalité convoqué pour être placé en [6] au regard d'une décision déjà prise le 21 août, sur la base d'une OQTF du 7 août.
Or, il résulte de l'examen de la chronologie des fait que, lorsque la convocation a été ardessée à M. [S], le 9 août, la décision de placement en [6] du 21 août n'était pas encore intervenue et le fait qu'une obligation de quitter le territoire ait été signée le 7 août ne suffit pas à établir que la convocation en préfecture était un piège destiné à le tromper.
Le titre de la convocation, "dans le cadre de votre demande de titre de séjour", n'est pas erroné en lui même et il correspond à la réalité de la situation de l'intéressé.
En outre, la taille des polices utililsées ne fait pas obstacle à la compréhension du texte de la convocation en l'espèce et, lorsque la convocation mentionne la possibilité "d'être placé en [6] à l'issue de votre rendez-vous", ce qui constitue une formulation parfaitement claire des conséquences possibles de ce rendez-vous ( 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.065 ).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l''étranger s'est rendu à une convocation de la préfecture en pleine connaissance de cause, de sorte que le moyen pris de la déloyauté doit être écarté.
3. Sur l'actualisation du registre
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de [6], constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Or aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de [6] administrative des recours formés par l'intéressé (en l'espèce le 14 septembre 2024, soit peu avant la saisine du juge de la [6]) devant la juridiction administrative et ce point n'est pas contredit à hauteur d'appel. A nouveau, il est rappelé que la nature du contenu des pièces justificatives utiles est variable selon la nature du dossier.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à "l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en [6]", ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de [6] (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
4. Sur la motivation de l'arrêté de placement en [6]
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en [6], notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en [6] administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en [6].
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 29/11/2013 pour des faits criminels ;
- un vol à destination du Togo doit être organisé à brève échéance,
- il ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective,
- un titre de séjour lui a été refusé, pour les raisons exposées dans l'arrêté.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard d'un départ à brève échéance, que le maintien en [6] de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
5. Sur la demande de prolongation de la [6] administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la [6] peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce la situation personnelle de M. [S] permet de caractériser, après huit jours en centre de [6] sans éloignement effectif, que des garanties de représentation sont établies.
L'intéressé est père de trois enfants français et dispose d'une adresse effective dont il justifie chez sa compagne, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, [N] [J], [Adresse 2], [Localité 3].
Selon la copie du récépissé au dossier, l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'en 2028, et a été remis aux services compétents.
En l'espèce, la copie d'une remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en [6], les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en [6] et des garanties de représentation de l'intéressé , que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, notamment les moyens de nullité qui ne sont pas assortis de développements permettant d'en apprécier le bien fondé, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de [6] ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [S] à l'adresse qu'il partage avec Mme [N] [J], [Adresse 2], [Localité 3]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 3] ([Adresse 1] - [Localité 3]), en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la [6] et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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