CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/04300
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2024, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 06 mai 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Marine Crémière, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, absent à l'audience de ce jour
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 17 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2024, à 11h16, par M. [U] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat du rendez-vous consulaire du 13 septembre 2024 et les perspective d'éloignement sont établies et permettent une seconde prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 742-4 du code précité.
Sur les diligences de l'administration en direction du tribunal administratif
Il n'est pas démontré que le tribunal administratif était saisi à la date du placement en rétention et la décision OQTF visée par le courriel en copie au dossier n'est pas mentionnée, pas plus que l'identité de l'auteur du recours, de sorte qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré qu'un contentieux est pendant devant le tribunal aministratif de Cergy.
Le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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