CA Paris, 20 sept. 2024, RG 24/04303
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2024, à 12h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [E]
né le 12 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience né le 12 avril 1998
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [N] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 19 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 septembre 2024, et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 septembre 2024, à 14h17, par M. [D] [E] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [E] le 19 septembre 2024 à 18h31 ;
- Vu le courriel adressé par Me Garcia le 20 septembre 2024 à 10h21 au cours des débats ;
La présidente entendue en son rapport demande aux parties si une ordonnance du juge d'Evry a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention présentée par M. [E].
L'avocat de M. [E] relève qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve impossible de l'inexistence d'une réponse à cette requête en contestation. Il indique qu'il n'a pas été convoqué devant le tribunal d'Evry à cette fin et que l'ordonnance du 19 septembre 2024 n'a pas statué non plus.
L'avocat de la préfecture relève que l'ordonnance du 19 septembre 2024 n'a pas statué sur l'arrêté de placement en rétention et constate qu'il n'existe pas de décision au dossier sur cette contestation.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M.[E] a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté du 14 septembre 2024.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la deuxième prolongation de la mesure.
M. [E] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration pour défaut de registre du centre de rétention administrative actualisé, en l'absence de mention de l'ordonnance du juge de Bobigny se déclarant incompétent le 18 septembre 2024,
- Le manquement au droit d'accès au juge en raison de l'absence de réponse à la contestation de l'arrêté de placement en rétention,
- L'illégalité de la procédure en raison d'une transmission du fichier Visabio au consulat,
- L'irrégularité de la garde à vue en raison du défaut d'alimentation entre 13h06 le 13 septembre et 09h57 le 14 septembre.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le droit d'accès au juge et le respect des droits de la défense pendant la mesure de rétention administrative
Selon l'article L. 743-4 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En application de l'article L.743-5, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit de celui d'Evry par une ordonnance qui a été notifiée le 18 septembre à 15h25, soit postérieurement à la saisine du juge du siège du tribunal d'Evry par le préfet le 18 septembre à 12h12.
Il est également constant que la décision du juge de Bobigny a été reçue au greffe du juge du tribunal d'Evry le 18 septembre à 16h55 'permettant la complête information du juge saisi' selon les termes de l'ordonnance critiquée en appel.
Au regard des éléments développés en appel, il y a lieu de relever que l'avocat du retenu indique avoir été informé de la décision du juge de Bobigny par courriel du 18 septembre à 14h56 et rapporte la preuve que la préfecture a informé le magistrat du tribunal judiciaire d'Evry de l'existence de cette décision et du recours par courriel du même jour à 16h55.
En statuant par l'ordonnance RG 24/00525 sur la requête du préfet sollicitant une prolongation, sans statuer sur la contestation de l'arrêté de placement, le juge d'Evry n'a pas permis au retenu de soutenir son recours ni exposé les circonstances faisant obstacle à ce que la requête en contestation, dont il avait connaissance, soit jugée lors d'une audience commune aux deux procédures au sens de l'article L.743-5 précité. Dans ces conditions, l'atteinte portée aux droits de la défense a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et l'effectivité de ces droits n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et indépendamment du dessaisissement du juge qui résulterait du dépassement du délai qui lui était imparti pour statuer, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la remise en liberté de M. [E].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS irrégulière la procédure,
et, en conséquence,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [D] [E],
RAPPELONS à M. [D] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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