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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/00018


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/00018
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
66ee6247dd3834a3175fcd03

Texte de la décision

12,701 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00018 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBF5Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01683

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004265 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 puis au 20 septembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine Saint Denis à l'encontre d'un jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [H].

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [H], salariée de la société [5], a bénéficié d'un congé parental pour une durée d'un an à compter du 5 avril 2016, congé prolongé pour une durée d'un an du

6 avril 2017 au 5 avril 2018. Elle soutient qu'une nouvelle loi ayant réduit à deux ans maximum la durée de ce congé, elle a mis fin de façon anticipée à son congé parental, qui a donc pris fin le 1er novembre 2017, date à laquelle elle aurait dû reprendre le travail. Elle a en réalité à cette date été placée en arrêt maladie et a bénéficié à ce titre d'indemnités journalières jusqu'au 5 avril 2018.

La CPAM de Seine Saint Denis lui a notifié le 28 juin 2018 un refus de prise en charge de l'arrêt maladie et lui a envoyé le 5 juillet 2018, un lettre intitulée notification d'indus lui indiquant qu'elle avait perçu a tort des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 1er novembre 2017 au 5 avril 2018, et lui notifiant en conséquence un indu a hauteur de 4 507,51 euros.

Elle a saisi la commission de recours amiable qui le 20 février 2019 a rejeté son recours et elle a donc saisi le tribunal de grande instance de Bobigny par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2019.

Le tribunal dans un jugement du 14 novembre 2019 a déclaré l'action de Mme [Z] [H] recevable et bien fondée et en conséquence a :

- annulé la notification d'indu du 5 juillet 2018 adressée à Mme [H] pour un montant de 4 507,51 euros,

- annulé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2019 confirmant cet indu,

- débouté la Caisse de sa demande de condamnation de Mme [H] a lui payer la somme de 4 330,42 euros,

- condamné la Caisse à restituer a Mme [H] la somme de 177,09 euros indûment retenue sur les prestations dues à Mme [H],

- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire.

La caisse a fait appel le 20 décembre 2019 de cette décision qui lui a été notifiée le

21 novembre.

Après deux renvois notamment pour des problèmes d'aide juridictionnelle de

Mme [S], l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février où les deux parties ont fait soutenir oralement par leur conseil des conclusions visées par le greffe.

La caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de débouter Mme [S] de toutes ses demandes.

La Caisse soutient que Mme [S] a perçu pour la période du 1er novembre 2017 au

5 avril 2018 des indemnités journalières pour maladie alors qu'elle était en congé parental, elle prétend en effet qu'elle ne pouvait interrompre son congé parental qu'en cas de décès de l'enfant ou de diminution des ressources. Elle rappelle qu'en toutes hypothèses, la demande d'arrêt anticipé du congé parental doit être adressée à l'employeur et approuvée par celui-ci au moins un mois avant la date prévue. Elle prétend qu'en l'espèce,

Mme [H] n'a adressé sa demande de fin anticipée du congé qu'un jour avant la date de fin de congés et que l'employeur n'a répondu que le 10 novembre 2017, que cette rupture anticipée n'étaient donc pas valable.

Subsidiairement, la Caisse fait valoir que si la cour considérait que Mme [H] pouvait bénéficier d'un arrêt maladie indemnisé pour la période du 1er novembre 2017 au

5 avril 2018, une régularisation devrait intervenir puisqu'il n'est pas possible de percevoir des indemnités journalières maladie plus de 3 ans, et donc du 1er novembre 2020 au 5 avril 2021.

Mme [S] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter la CPAM de la Seine-Saint-Denis de sa demande de condamnation de

Mme [H] à la somme de 4 330,42 euros ainsi qu'en tous les dépens,

- condamner la caisse de Seine-Saint-Denis à verser à Madame [H] la somme de 177,09 euros indûment retenue sur les prestations dues à Madame [H] au titre de l'indu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

- condamner l'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à verser à

Maître Agathe Gentilhomme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme [H] soutient qu'elle avait droit à ces prestations par application des dispositions de l'article L.161-9 du code de la sécurité sociale, et précise qu'elle n'a pas cumulé les indemnités journalières et les prestations familiales afférentes au congé parental, celles-ci ayant cessé d'être versées à compter du 1er novembre 2017. Elle estime que le salarié et l'employeur peuvent convenir à tout moment, durant le congé parental, de mettre fin à celui-ci et de décider de la reprise anticipée du travail par le salarié, qui dans ce conditions retrouve conformément à la loi ses droits aux indemnités journalières maladie.

Elle soutient en outre que compte tenu des complications intervenues suite à son accouchement, elle aurait pu bénéficier d'un arrêt maladie dès la fin de son congé maternité, mais que sa situation de santé l'avait conduite pour s'éviter des démarches administratives à se placer en congé parental, situation bien moins avantageuse pour elle.

SUR CE LA COUR

Sur les droits aux indemnités journalières maladie de Mme [S] à compter du

1er novembre 2017

Aux termes de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi du 21 décembre 2015: ' En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.

En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental'.

L'article L1225-52 du code du travail prévoit deux cas d'interruption anticipée du congé parental d'éducation: 'le décès de l'enfant' ou 'la diminution importante des ressources du foyer'.

Le texte prévoit dans cette hypothèse que 'le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions'.

En dehors des deux cas prévus à l'article L1225-52 du code du travail où le salarié peut de droit mettre fin à son congé et où il en avise l'employeur un mois avant, l'employeur et le salarié peuvent conclure un accord sur la fin du congé en dehors des cas prévus et sans qu'il soit nécessaire de respecter des délais de prévenance, si la condition d'un accord des deux parties existe.

En l'espèce, il résulte du courrier du 10 novembre 2017 de l'employeur que celui-ci acceptait le retour de congé parental au 1er novembre 2017 de Mme [H], que cet accord n'est pas sérieusement contesté, même par la caisse.

Son congé parental ayant pris fin au 1er novembre 2017, elle avait donc droit en application de l'article L. 161-9 du Code de la sécurité sociale, en cas de maladie , aux indemnités journalières et la Caisse ne pouvait lui notifier un indu.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Sur la demande de répétition d'indu de Mme [S]

La Caisse a d'office après notification d'indu retenu la somme de 177,09 euros sur les versements faits à la salariée.

Dans la mesure cependant où il apparaît que cette dernière a été indemnisée plus de trois ans pour son arrêt-maladie, des comptes restent à faire et il ne peut être fait doit à la demande de remboursement de Mme [S].

Sur la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

En l'espèce le refus injustifié de la CPAM de reconnaître suite au jugement le droit de Mme [S] à mettre fin à son congé parental et à percevoir des indemnités journalières maladie a obligé cette dernière à exposer des frais et à demander la participation de l'Etat à sa défense, et il apparaît équitable de condamner la caisse à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en rappelant que Maître Gentilhomme ne touchera cette somme que si elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/1683) prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 novembre 2017 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de remboursement de la somme de 177,09 euros;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à Maître Agathe Gentilhomme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à condition que celle-ci renonce à toucher la participation de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens.

La greffière La présidente

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