Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/01565


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/01565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/01565
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
66ee6248dd3834a3175fcd07

Texte de la décision

10,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01565 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPYU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00653

APPELANTS

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [D] [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMES

Monsieur [D] [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller ,

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024 prorogé au 31 mai 2024, puis au 5 juillet 2024, au 13 septembre 2024 et au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) à l'encontre d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à M [D] [K] [O].

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M [K] [O] est né en 1944.

En date des 10 mai et 14 juin 2005, un relevé de carrière avait été adressé à Monsieur [K] [O] qui faisait état d'une durée d'assurance de 20 trimestres seulement.

Le 4 octobre 2005, Monsieur [K]-[O] répondait en complétant la demande d'évaluation de retraite et en informant la Caisse détenir deux numéros de sécurite sociale.

Le 18 iuillet 2006, la Caisse, a corrigé les relevés et lui a adressé un relevé de carrière avec trois options possibles:

- Un relevé, sans projection, avec une date d'arrêt du compte en 2003, compte tenu des éléments en possession de la Caisse portant ainsi le nombre de trimestres à 127 au régime général et 131 tous régimes confondus ;

- Un relevé avec projection avec une date d'arrêt du compte en 2008 (âge légal), avec un nombre de trimestres projetés de 138 au régime général et 142 tous régimes confondus ;

- Un relevé avec projection avec une date d'arrêt du compte en 2013 (âge du taux plein), avec un nombre de trimestres projeté de 156 au régime général et 160 tous régimes confondus.

Le 9 iuin 2008, M [K] [O] déposait une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail qui était rejetée le 25 octobre 2008, suite à l'avis du médecin conseil qui ne l'estimait pas inapte, absence d'inaptitude qui sera confirmée par le TCI puis par la Cour Nationale de l'incapacité le 31 janvier 2012 suite aux recours de l'intéressé.

Le même jour que celui du rejet de la pension pour inaptitude, la caisse envoyait à l'assuré un courrier resté sans réponse, avec deux propositions : soit partir en 2008 avec une retraite avec un taux minoré de 34,06% (correspondants aux 142 trimestres) soit de reporter sa retraite pour augmenter le nombre de trimestres.

Le 25 juin 2013, M [K] [O] formulait une nouvelle demande de pension de vieillesse, le 7 novembre 2013, la caisse lui notifiait qu'elle était accordée à compter du

1er octobre 2013. Le 3 octobre 2014, M [K] [O] saisissait la CRA et sollicitait une régularisation de sa carrière pour les années 1969, 1974, 1977, 1983 et 1985. Par une notification du 29 octobre 2015, la Caisse informait Monsieur [K] [O] de la révision de sa pension de vieillesse

A partir de janvier 2017 M [K] [O] échangeait plusieurs courriers avec la Caisse dans lesquels il demandait à bénéficier de sa retraite à compter de 2008 et se plaignait de différentes anomalies dans le traitement de son dossier.

N'obtenant pas de réponses à ses réclamations, l'assuré saisissait le tribunal de Melun le 25 septembre 2018.

Par jugement avant dire droit du 2 août 2019, le TGI de Melun a jugé que la Caisse avait manqué à son devoir d'information à l'encontre de M [K] [O], puisqu'elle lui a indiqué en 2008 qu'il n'aurait une retraite qu'au taux de 31%, alors qu'il avait déjà 168 trimestres, et a ordonné la réouverture des débats pour que chacune des parties fournisse les éléments nécessaires à l'appréciation du préjudice.

Dans un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de Melun a ensuite condamné la Caisse à payer à M [K] [O] la somme de 32 200,05€ de dommages et intérêts, somme correspondant à la différence entre la retraite que [K] [O] aurait touché entre 2008 et 2013, si la caisse l'avait correctement avisé de ce qu'il pouvait prendre sa retraite à taux plein dès 2008, et le RSA qu'il a effectivement perçu sur cette période.

La CNAV a fait appel le 20 février 2020 de cette décision notifiée à une date non connue de la Cour, dossier enregistré sous le numéro 20/2813.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024.

La CNAV a fait soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions visées par le greffe, mais ni M [K] [O] ni son avocat ne se sont présentés à l'audience.

La caisse a confirmé avoir envoyé ses conclusions qu'il a réceptionnées le 27 février 2024.

Après l'audience, M [K] [O] a écrit en se plaignant de l'absence de son avocat.

La cour a enregistré un autre dossier (20/02813) apparemment relatif à cette affaire, suite à un courrier de M [K] [O] mais qui n'était pas un appel. Aucune partie n'a fait de conclusions dans ce dossier, qui n'est pas un appel et a été enregistré par erreur.

Il convient donc de le joindre au dossier 20/01565.

La caisse demande à la Cour de:

A titre principal :

- d'infirmer le jugement du 19 décembre 2019 rendu par le TGI de Melun en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de

- A titre principal de dire et juger que la Caisse n'a commis aucun manquement a son devoir d'information envers Monsieur [K] [O] et qu'en l'absence de préjudice aucune réparation ne saurait être allouée à Monsieur [K] [O] et le débouter de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- de constater que la perte de chance interdit la réparation intégrale.

Elle soutient que M. [K] [O] avait demandé en 2008 une retraite pour invalidité qui lui a été refusée parce qu'il ne remplissait pas les critères médicaux mais n'a jamais demandé une retraite 'normale'. Elle soutient que c'est lui qui a préféré poursuivre la demande de retraite pour inaptitude.

Elle prétend qu'elle a toujours envoyé les relevés de retraite, et qu'elle avait proposé à

M [K] [O] de prendre sa retraite sans invalidité en 2008. Elle rappelle qu'elle avait envoyé en 2005 et 2008 à M. [K] [O] un relevé de retraite au vu des éléments dont elle disposait et que ce dernier n'avait jamais contesté, que contrairement à ses affirmations il n'avait pas envoyé les justificatifs d'activité qui ne seront envoyés que plus tard et qui ont permis de régulariser son compte et le montant de sa retraite.

Elle soutient que ce n'est que le 24 juillet 2014, que le nombre de trimestre constituant la carrière de l'assuré a pu être porté au nombre de 168 tous régimes confondus (155 au régime général et 13 au RSI) mais que la caisse n'était pas en possession en 2008 des éléments ayant permis cette régularisation.

SUR CE LA COUR

Dans le cas où l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Il ressort clairement des différentes pièces produites au dossiers et notamment des relevés de retraite fournis après 2014, que M [K] [O] bénéficiait du nombre de trimestres requis (160) pour une retraite à taux plein dès 2008, mais que la Caisse lui notifié le 18 juillet 2006 un relevé avec 131 trimestres seulement au vu des éléments en sa possession.

M [K] [O] n'a cependant jamais contesté les relevés qui lui ont été envoyés et produit des pièces à l'appui de sa contestation. Il a préféré demander une retraite pour inaptitude qui permet de partir à la retraite à taux plein sans attendre l'âge légal, ce qui au vu de son état de santé lui a été refusé.

Ce n'est que lorsqu'il a demandé et obtenu sa retraite, à l'âge de 65 ans qu'il a contesté le montant et fait valoir des trimestres qui n'avaient pas été pris en compte.

Il convient de constater que le relevé envoyé le 18 juillet 2006, mentionnait 'période assimilée à justifier régime général', que le tableau sur la deuxième page mentionnait bien '127 trimestres retenus' et 29 'à justifier' pour atteindre 160. Or M [K] [O] n'établit pas avoir contesté ce relevé ou communiqué de pièces de justification des trimestres manquant à cette date. Il en effet malgré ses dires, jamais apporté la preuve de l'envoi dès 2006 des éléments qui ont permis de rectifier tant le nombre de trimestres que le montant de sa retraite et au vu des éléments produits par lui-même au dossier, ce n'est que le 3 octobre 2014 qu'il a contesté le montant de sa retraite et le relevé de carrière de la caisse et fourni les pièces.

La caisse envoie des relevés de retraite basés sur les éléments en sa possession, qui ont un rôle informatif, et il appartient à l'assuré de les contester et de fournir les éléments permettant la rectification, la caisse ne peut être fautive de fournir des relevés inexacts si elle n'a pas les données correctes.

C'était donc à M [K] [O] qu'il appartenait d'apporter la preuve de l'envoi des courriers de demande de rectification et des pièces, et de prouver que la caisse avait fait une erreur au vu des pièces en sa possession.

En l'absence de cette preuve, la faute de la CNAV n'est pas établie.

Il convient donc de constater que la preuve d'une faute de la CNAV n'est pas rapportée et de débouter M [K] [O] de ses demandes indemnitaires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

ORDONNE la jonction du dossier 20/2813 sur le dossier 20/01565

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 19 décembre 2019 dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DÉBOUTE M [K] [O] de toutes ses demandes

CONDAMNE M [K] [O] aux dépens.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.