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CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/02981


Vérifier : CA Paris, 20 sept. 2024, RG 20/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
20/02981
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
66ee6248dd3834a3175fcd09

Texte de la décision

30,677 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 septembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02981 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2KF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 03/04426

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. [10] FRANCE

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024 prorogé au 17 mai 2024, au 14 juin 2024, au 13 septembre 2024 puis au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [J] d'un jugement prononcé le

18 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [9] et la société [10] France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salarié de la société de travail intérimaire [9] (l'employeur),

M. [C] [J] (le salarié) a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 1999 alors qu'il était en mission en qualité d'opérateur à la disposition de la société [10] France (l'entreprise utilisatrice).

Lors de la déclaration de cet accident, établie le 2 décembre 1999, ses circonstances étaient ainsi détaillées :

'La victime était au pliage , il a laissé sa main gauche sur la matrice et a appuyé de la main droite sur les boutons de mise en service et le bouton déplacement des six presseurs (les deux boutons doivent être appuyés simultanément des deux mains) Les rix sont venus coincer les doigts de la victime contre la matrice.

Siège des lésions : main gauche

Nature des lésions : plaies + fractures'.

Le certificat médical initial, versé à l'appui de cette déclaration notait que le salarié avait été victime de l''écrasement des 2ème et 3ème doigts de la main gauche, réparation chirurgicale.'.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 octobre 2002 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Parallèlement à la saisine de la caisse pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée le 11 avril 2000, le salarié a le même jour déposé une plainte au pénal ayant donné lieu à une instruction judiciaire du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, qui s'est achevée par une ordonnance de non lieu du 20 mai 2015.

Faute de conciliation possible à l'issue de la réunion du 25 juin 2003, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry qui par jugement du 18 février 2020 a :

- déclaré le recours formé par le salarié recevable,

- rejeté la note en délibéré déposée au greffe du pôle social le 20 janvier 2020 par

Me Laurent Le Méhauté,

- débouté le salarié de son recours ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'entreprise utilisatrice,

- condamné le salarié aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'accident résultait d'une initiative imprudente de M. [C] [O], simple collègue de travail du salarié, initiative acceptée librement par celui-ci, en dehors de toute instruction en ce sens de la part de l'entreprise utilisatrice et sans respecter les mesures de sécurité préalables à l'affectation à ce type de poste, sur une machine dont le fonctionnement avait été modifié, sans que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice sur ce dernier point soit établie, l'employeur ne pouvant pas anticiper une telle initiative d'un des salariés.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 mars 2020 à M. [J] [Z] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 juin 202, l'appel étant recevable car formé dans le respect des délais de procédure prévus par l'ordonnance du 25 mars 2020 pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie du COVID-19.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 8 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

Le salarié demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondé,

- débouter les intimées de leurs prétentions contraires,

- infirmer le jugement en date du 18 février 2020,

Sur la faute inexcusable :

- constater que se sont rendue coupables d'une faute inexcusable,

- dire qu'en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice et indirectement l'employeur ont commis une faute inexcusable directement à l'origine de l'accident du travail du 30 novembre 1999,

- dire qu'en application des dispositions de l'article L 452-2 code de la sécurité sociale, dès lors qu'une faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par la juridiction, il pourra bénéficier des dispositions de l'alinéa trois du dit article, à savoir la majoration de la rente,

Sur l'indemnisation du préjudice :

- constater que le rapport médical établi lors de l'instruction pénale ayant concerné la présente affaire, l'a été sous le règne de la législation antérieure à celle s'appliquant à ce jour,

- constater que ledit rapport ne permet pas un chiffrage précis de l'ensemble du préjudice dont il a été victime,

- ordonner une nouvelle expertise permettant de compléter la première,

- dans l'attente de la reddition de celle-ci, lui attribuer à titre provisionnelle les sommes ci-après exposées et condamner solidairement l'employeur et la société utilisatrice à lui payer,

- condamner solidairement l'employeur et la société utilisatrice à lui verser à titre provisionnel et à titre de réparation de son préjudice corporel :

Au titre du préjudice patrimonial temporaire :

- les dépenses de santé actuelles 0,0 euros

- tierce personne avant consolidation Réservé

- perte de gain professionnel actuel Réservé

- les frais de santé futurs Réservé

Au titre du préjudice extra-patrimonial temporaire :

- déficit fonctionnel temporaire 18 000 euros

- souffrances endurées 15 000 euros

- préjudice esthétique temporaire Réservé

Au titre du préjudice extra patrimonial permanent :

- déficit fonctionnel permanent 18 000 euros

- préjudice esthétique permanent 15 000 euros

- condamner solidairement l'employeur et la société utilisatrice à supporter les frais irrépétibles de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés à la cause.

La salarié estime que les mesures nécessaires à la préservation du danger n'ont pas été prises, l'entreprise utilisatrice n'ayant pas contrôlé son personnel ni vérifié que la machine n'avait pas été artificiellement modifiée, a dès lors manqué à son obligation de sécurité.

Au sujet de l'indemnisation de son préjudice, le salarié s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [U] qui a rendu son rapport le 24 mars 2003.

L'employeur demande à la cour de :

A titre liminaire :

- constater l'acquisition de la péremption de l'instance,

- juger que l'instance est éteinte depuis le 2 juin 2022,

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 février 2020 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire :

1. Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire

- ordonner avant-dire-droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la sécurité sociale, à l'exclusion, en tout état de cause, l'évaluation du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels, de l'évaluation des dépenses de santé futures et de l'évaluation des séquelles fonctionnelles imputables,

2. Sur la demande de provision

- réduire la somme sollicitée au titre de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices à de plus justes proportions dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Sur le recours en garantie de l'employeur à l'encontre de la société utilisatrice

- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur au sens de l'article 26 de la loi du

3 janvier 1972,

- condamner par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, l'employeur soutient que la faute inexcusable n'est pas établi, le salarié n'en apportant la preuve en se contentant d'affirmer que l'entreprise utilisatrice aurait manqué à son obligation de préserver sa santé en 'ne contrôlant pas son personnel et en ne vérifiant pas que la machine n'avait pas été artificiellement modifiée.'.

Il relève que l'enquête pénale a permis d'établir que le comportement du salarié est la cause de l'accident, ayant entrepris de quitter son poste pour utiliser une machine sur laquelle était affecté un autre salarié, sans aucune autorisation, geste imprévisible pour l'employeur, l'utilisation anormale de la machine ne pouvant être reprochée à ce dernier.

L'entreprise utilisatrice demande à la cour de :

A titre principal, avant toute défense au fond,

- déclarer périmée l'instance d'appel introduite par le salarié par application des articles 386 et suivants du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 18 février 2020 en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

- dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la société utilisatrice qui serait à l'origine de son accident, à savoir la preuve qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en sa qualité d'intérimaire affecté au poste "perçage", alors que l'accident dont il a été victime a eu lieu sur le poste de travail "cintrage/pliage" sur lequel il n'était pas affecté et qu'il n'avait d'ailleurs pas vocation à occuper et le débouter en conséquence de ses demandes,

- dire et juger que le recours en garantie de l'employeur à son encontre est sans objet en l'absence de faute inexcusable de celle-ci et débouter en conséquence l'employeur de sa demande de garantie.

Et, statuant à nouveau,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner le salarié aux entiers dépens.

Sur le fond, la société utilisatrice indique que le contrat de service du salarié décrivait son poste de travail comme 'Divers travaux sur machines en usine' et mentionnait 'Poste à risque : non'.

Elle fait valoir que le salarié s'est rendu sans autorisation sur le poste de travail 'cintrage/pliage' totalement différent de celui sur lequel il avait été affecté, échappant à toute surveillance hiérarchique afin de rejoindre le collègue de travail, opérateur occupant habituellement ce poste. Elle indique que l'utilisation de cette machine nécessite une formation spécifique et une expérience d'opérateur non compatibles avec le statut d'intérimaire, aucun salarié intérimaire n'ayant jamais été affecté à un ce poste.

Elle souligne que l'instruction pénale a permis de confirmer :

- qu'une procédure d'utilisation de cette machine était délivrée aux salariés spécialement affectés au poste 'cintrage-pliage',

- la présence de fiches de consignes à chaque poste de travail ainsi que des fiches d'émargement des membres du CHSCT,

- la présence sur la machine litigieuse d'un grand panneau comportant les consignes de sécurité et la notice d'utilisation de la machine.

En conséquence, elle estime qu'aucune faute inexcusable peut lui être reprochée, le salarié n'en rapportant pas la preuve.

La caisse indique à la cour s'en remettre à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et le montant de la majoration de rente éventuelle en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Elle émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués au salarié et demande à ce qu'il soit rappeler qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur légal du salarié.

En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption d'instance

Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n 92-12807 ; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n 17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n 11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 02 juin 2020 et la convocation à l'audience du 08 février 2024 a été adressée par le greffe le 24 mai 2022, de telle sorte qu'à la date de la première audience au 08 février 2024, la péremption d'instance n'avait pas commencé à courir.

Par conséquent, l'exception de péremption d'instance soulevée par l'employeur ne peut prospérer.

Sur la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'.

L'article L. 4121-1 du code du travail poursuit :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.

L'article L. 4121-2 du même code précise que :

'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.

Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé.

Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.

Par ailleurs, il sera rappelé les dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale selon lesquelles : « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ».

En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont a été victime le salarié le

30 novembre 1999 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.

La plainte déposée par le salarié pour blessures involontaires a été suivie d'un non lieu, et les circonstances de l'accident sont exactement décrites par l'ordonnance rendue par le juge d'instruction d'Evry le 20 mai 2015 :

'Attendu concernant [Z] [J] qu'il convient de relever que celui-ci a été victime d'un accident le 30 novembre 1999 dans l'usine, consistant en un écrasement de deux doigts de la main gauche prise dans les mâchoires d'une machine outil nommée presse-cintreuse ; qu'en qualité d'ouvrier intérimaire arrivé depuis la veille dans la société, il était affecté à un autre poste de travail que celui objet de la plainte ; les pièces réunies au dossier montrent que pendant un moment de pause, sans solliciter d'autorisation et en échappant à toute surveillance hiérarchique, [Z] [J] avait quitté son poste et s'était rendu sur celui en cause, à l'invitation de [C] [O], l'ouvrier titulaire du poste de la presse-cintreuse, et par ailleurs un ami qui avait permis qu'il soit engagé. Là, [C] [O] lui avait montré sommairement comment fonctionnait la machine, avant de la lui laisser manipuler, d'abord sous sa surveillance puis rapidement seul ; que les déclarations de [Z] [J], comme celles de [C] [O] qui était présent lors de l'accident, ont variées au fil de la procédure ; qu'ils ont initialement convenus que [Z] [J] avait utilisé la machine sans qu'il y soit affecté; qu'ensuite ils ont affirmé que celui-ci était en réalité affecté sur une tâche concernant nécessairement trois machines ; que les rapports de l'inspection du travail puis de l' ARACT font également référence à la notion de plate-forme de travail ; que l'usine consiste en la fabrication de containers ou autres contenants en plastique reposant sur une palette et entourés d'une grille métallique de protection ; que la production s'établit suivant une chaîne ou différents postes se succèdent, d'inégale complexité, difficulté ou dangerosité ; que la seule proximité géographique des trois postes de travail en question ne sauraient suffire à créer une plate-forme alors que leur interdépendance n'est pas effective ; que celle-ci est contestée par la société et ses responsables; qu'elle n'apparaît nullement établie au dossier ; que plus encore, il résulte de la production de documents ou d'emplois du temps que les postes étaient gérés séparément, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de maîtriser les trois postes pour travailler sur un seul ; que de nombreux témoins ont évoqué une affectation un poste particulier parmi les trois concernés ; que les conclusions de l'inspection du travail reposent sur une visite dans les locaux dont les détails ne sont pas indiqué, reposant sur des témoignages qui ne sont pas identifiés ni détaillés, et sur des constatations non exposées, ne permettant pas de les vérifier ; que le poste de la presse-cintreuse nécessitait une formation particulière et qu'elle ne relevait pas d'un poste dévolu aux intérimaires selon les responsables et plusieurs témoins ; que les absences de conformités de la machine en cause relevées par le bureau [11] résultent de manquements véniels extérieurs aux causes de l'accident et qui ne rendaient pas la machine pour autant dangereuse ; ces non-conformités formelles résultent d'ailleurs plus du fait que la machine était une création ex-nihilo de la société mère [10] et de son inventif fondateur, qui par conséquent ne pouvait répondre à des critères pré-définis ; qu'en réalité il importe d'établir si la machine pouvait ou non créer un danger en blessant celui qui la servait normalement; que les constatations, tant de l'inspection du travail que de la gendarmerie n'ont pas été immédiates; qu'il est établi au dossier que tout ou partie du système de commande a été très rapidement changé ; que les nombreuses vérifications et auditions menées n'ont pas permis d'établir si ce système a été ôté pour dissimuler une erreur ou pour améliorer la sécurité du poste ; que ce dispositif n'a jamais été retrouvé ; qu'il y a lieu de constater l'absence de plan ou de dessin; que personne n'a été capable de le présenter ou de la décrire de manière certaine, alors qu'il y a autant de témoignages que de versions sur sa forme, ses boutons ou encore son emplacement ; qu'en tout état de cause le dispositif de commande et de sécurité au moment de l'accident comportait un principe de double commande pour éviter qu'une main restée libre ne puisse approcher une zone dangereuse, comme cela a été le cas lors de l'accident de [Z] [J]; qu'il est en effet apparu au cours du dossier qu'il était d'usage pour les ouvriers de bloquer l'un des boutons avec un petit objet pour manipuler la machine d'une seule main et donc aller plus vite, mais aussi, corrélativement, en annihilant une sécurité fondamentale de la machine ; qu'il convient de souligner que [C] [O] connaissait l'existence de cette manipulation, qu'a fini par évoquer lui aussi [Z] [J]; que la direction de la société a toujours contesté avoir-laissé faire ce genre de pratique; que ce système était d'autant plus important pour un novice que, quelque soit l'emplacement du boîtier de commande, il empêchait de manipuler la presse-cintreuse d'une seule main, deux boutons devant être manipulés en même temps ; que les circonstances dans lesquelles [Z] [J] a pu introduire sa main entre les puissantes mâchoires hydrauliques de la machine outil, si elles démontrent qu'un seul bouton seulement était utilisé, n'ont pas été élucidées, lui-même ne sachant expliquer pour quelle raison il avait posé sa main à cet endroit d'évidence très dangereux; qu'il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation, par un opérateur qui n'était pas affecté sur ce poste, sur l'instigation d'un ouvrier qui n'était pas son supérieur hiérarchique; qu'aucune faute dans le contrôle ou l'organisation du travail ne peut ainsi peser sur l'employeur ou quiconque de ce fait; partant aucune formation renforcée à la sécurité ne devait être dispensée, tandis que [Z] [J] avait été formé sur une autre machine qui ne présentait pas de risque particuliers en terme de santé et de sécurité ; aucune atteinte à la réglementation générale ou particulière sur l'hygiène ou la sécurité n'apparaît dès lors établie non plus contre l'employeur ou quiconque.'.

Au-delà de cette décision de non- lieu qui ne peut suffire à elle seule pour écarter toute notion de faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu de relever les déclarations spontanées du salarié lors de son dépôt de plainte, le 16 mai 2020, avant qu'il ne présente d'autres versions aux enquêteurs et au magistrat instructeur au gré de l'avancement de l'instruction :

'Au moment de l'accident, je ne me trouvais pas sur mon poste de travail et mon collègue n'était pas chef d'équipe. Il n'avait pas le droit de me commander, de venir m'instruire sur cette machine. En fait, je me suis rendu sur le poste de la plieuse pour ne pas me faire remarquer par le chef d'équipe qui aurait pu me voir à mon poste sans travailler.',

auparavant il avait précisé :

'A 20 heures, j'étais en rupture de travail suite à un incident technique dans la chaîne.'.

Entendu lors de l'instruction, confronté au tableau de répartition des tâches, le salarié 'admettait qu'il n'avait pas été affecté à la plieuse mais qu'il avait voulu aider son collègue. Après avoir soutenu que son chef l'avait vu en action, il ne s'en souvenait plus précisément.'.

Le salarié reconnaît par là que l'organisation du travail au sein de la société utilisatrice devait normalement l'empêcher de se retrouver devant cette machine et à la manipuler sans y avoir été spécialement affecté, ni former par le personnel autorisé.

Il en ressort que l'accident du travail du 30 novembre 1999 n'est survenu qu'en raison d'un événement imprévisible et insurmontable par l'employeur, en l'occurrence ici la société utilisatrice, le salarié s'étant volontairement approchée d'une machine dont l'usage était réservé aux personnes spécialement formées et interdit aux intérimaires et ce dans une volonté délibérée d'échapper au contrôle hiérarchique pour cacher son inactivité au poste auquel il était normalement affecté.

L'employeur ne pouvait donc pas avoir connaissance d'un tel risque et prendre d'autres mesures que celles qui existaient pour l'éviter s'agissant de l'utilisation d'une machine sur laquelle il n'était pas demandé au salarié d'intervenir et équipée d'un système de sécurité cohérent, sa mise en route nécessitant déjà à l'époque l'usage des deux mains, empêchant normalement de laisser une main dans la zone dangereuse de la presse.

Les conditions de la faute inexcusable ne sont donc pas réunies et il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes.

Partie succombante, le salarié sera tenu aux seul dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit aux demandes en paiement formées par la société utilisatrice en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [J]

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 03/04426) prononcé le 18 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la société [10] France de ses demandes en paiement formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens.

La greffière La présidente

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